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Charge disproportionnée ou injustifiée

Dans le document asdf del’exclusion àl’ègalité (Page 74-77)

...SuIte De lA PAGe PRéCéDente

la nature de l’avantage ou du préjudice pouvant être obtenu ou subi par les personnes intéressées;

l’effet du handicap de la personne intéressée;

la situation financière de la personne faisant valoir une charge injustifiée et le montant estimatif des dépenses qu’elle devrait encourir; et

Dans les cas de la prestation de services ou de la fourniture de facilités, le plan d’action communiqué à la Commission conformément à l’article 64.

En ce qui concerne les coûts à la charge de l’employeur, la Commission aus-tralienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances spécifie qu’il y a lieu de prendre en considération “les coûts (ou avantages) nets qui peuvent être identifiés ou qui peuvent raisonnablement résulter de l’aménagement raison-nable pour l’employeur, et pas seulement les coûts directs ou immédiats ou coûts bruts.” Il peut y avoir lieu, à cette fin, de tenir compte:

Des coûts directs;

De tout crédit d’impôt, subvention ou autre avantage financier offert dans le contexte de l’aménagement considéré ou de l’emploi de la personne intéressée;

Des coûts et/ou avantages indirects, y compris pour ce qui est de la productivité du titulaire du poste dont il s’agit, des autres employés et de l’entreprise;

De toute augmentation ou diminution du chiffre d’affaires, des recettes ou de l’efficacité du service à la clientèle;

Du surcroît éventuel de coût de l’aménagement envisagé par rapport au coût du matériel ou des facilités qui sont ou qui seraient fournis à un autre employé de même catégorie;

De la mesure dans laquelle un aménagement est en tout état de cause requis par d’autres lois, normes ou accords applicables; et

Des compétences, des aptitudes, de la formation et de l’expérience de la personne demandant l’aménagement.

outre les coûts et avantages financiers de l’aménagement envisagé et l’avantage que représente une égalité des chances, de traitement ou de participation pour la personne handicapée directement intéressée, il y a lieu de prendre également en considération:

l’avantage ou le préjudice éventuel de l’aménagement en-visagé en ce qui concerne l’accès ou les possibilités d’autres

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plus favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation nationale et n’est pas censée les remplacer, tout État a la latitude d’adopter une définition plus large. Un État n’est pas tenu de limiter sa propre définition aux catégories mentionnées à l’article 2 de la Convention.

L’“aménagement raisonnable” en tant que base de la législation

La Convention stipule que le fait de refuser à une personne un “aménage-ment raisonnable” équivaut à une discrimination sur la base du handicap.

En conséquence, toute définition de la discrimination donnée par la loi doit stipuler que le refus d’un aménagement raisonnable constitue un acte de discrimination. Il y aura donc lieu de se référer expressément à la définition de l’“aménagement raisonnable” figurant à l’article 2 de la Convention.

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employés ou employés potentiels, de clients ou d’autres personnes pouvant être affectées;

l’avantage ou le préjudice pouvant découler de l’aménagement envisagé en ce qui concerne la bonne organisation des tâches dans l’entreprise ou sur les lieux de travail pour ce qui est du nombre d’employés, de l’organisation spatiale du travail, de la nature des tâches à accomplir, des exigences de la clientèle, de la planification des effectifs, de la suspension ou de l’interruption éventuelle de la production rendues néces-saires par l’aménagement et de tous autres facteurs affectant l’efficience, la productivité, le succès et, le cas échéant, la compétitivité de l’entreprise;

la question de savoir si l’aménagement envisagé imposerait des exigences déraisonnables aux autres employés;

la nature et la probabilité de l’avantage ou du préjudice que l’aménagement envisagé pourrait avoir pour la santé ou la sécurité de toute personne;

la nature et la probabilité de l’avantage ou du préjudice que l’aménagement envisagé pourrait avoir pour l’environnement;

et

la question de savoir si l’aménagement envisagé faciliterait ou entraverait l’application des dispositions applicables d’autres lois, normes ou accords pertinents ainsi que la nature et la probabilité de tout autre avantage ou préjudice qui pourrait résulter de l’aménagement envisagé.

L’“aménagement raisonnable” est synonyme d’obligation d’aménagement;

d’ajustement, d’adaptation ou de mesures raisonnables, ou de modifications effectives ou appropriées. Accorder à une personne un “aménagement raison-nable” signifie, par exemple, adapter l’organisation d’un lieu de travail, d’un établissement d’enseignement, d’un établissement de santé ou de services de transports en commun pour éliminer les obstacles qui empêchent à une personne handicapée de participer à une activité ou de recevoir des services sur un pied d’égalité avec les autres. Dans le cas de l’emploi, cela peut sup-poser une modification physique des locaux, l’acquisition de nouveaux matériels ou la modification du matériel existant, la fourniture de l’assistance d’une personne pouvant donner lecture d’un écrit ou connaissant la langue des signes, l’organisation d’une formation ou d’une supervision appropriée, l’adaptation des procédures d’examen ou d’évaluation, la modification des horaires de travail usuels ou l’affectation à une autre personne de certaines

n& les états parties s’engagent à … prendre toutes mesures appropriées pour

éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée (paragraphe 1) e) de l’article 4).

n& les états parties … [encouragent] tous les médias à montrer les personnes

handicapées sous un jour conforme à l’objet de la Convention (paragraphe 2 c) de l’article 8).

n& les états parties prennent également des mesures appropriées pour … faire

en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées (paragraphe b) de l’article 9).

n& les états parties … exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent

aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les états parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé (alinéa d) de l’article 25).

n& les états parties garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y

compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notam-ment … favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant de programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures (paragraphe h) de l’article 27).

Dans le document asdf del’exclusion àl’ègalité (Page 74-77)