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États qui reconnaissent la langue nationale des signes

Dans le document asdf del’exclusion àl’ègalité (Page 79-82)

l’intention d’éliminer les quotas une fois que les objectifs fixés ont été atteints.

Les mesures spéciales aussi bien permanentes que temporaires sont autorisées par la Convention et ne constituent pas une discrimination telle que celle-ci est définie par ses dispositions. En fait, ces deux types de mesures spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour garantir l’égalité, de sorte qu’un État partie aura l’obligation d’adopter toute une série de mesures spéciales dans différents domaines de la vie de la société.

Parfois, lorsque des mesures spéciales de ce type sont adoptées pour remédier à la situation désavantagée dans laquelle se sont trouvés par le passé

Aux termes de l’ordonnance interdisant la discrimination fondée sur le handicap de 1995, le tribunal de district de la Région administrative spéciale chinoise de Hong Kong jouit de larges pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un recours alléguant une discrimination fondée sur le handicap, et notamment, en vertu de son article 72, du pouvoir:

“(a) De déclarer que le défendeur a eu un comportement ou a commis un acte interdit par la présente ordonnance et d’enjoindre au défendeur de s’abstenir de renouveler ou de poursuivre ce comportement ou cet acte illicite;

(b) D’ordonner au défendeur d’adopter toute mesure raisonnable pour remédier au préjudice ou au dommage éventuellement subi par le plaignant;

(c) D’ordonner au défendeur d’employer ou de réemployer le plaignant;

(d) D’ordonner au défendeur de promouvoir le plaignant;

(e) D’ordonner au défendeur de verser des dommages-intérêts au plaignant à titre de réparation du préjudice ou du dommage causé par son comportement ou par son acte;

(f) D’ordonner au défendeur de verser au plaignant des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires; ou

(g) De rendre une ordonnance déclarant la nullité, en tout ou en partie, ab initio ou à compter de la date spécifiée dans l’ordonnance, de tout contrat ou accord conclu en contravention de la présente ordonnance.”

Recours

ou continuent de se trouver les membres d’un groupe, elles sont contestées par des personnes extérieures au groupe pour le motif qu’elles ont un effet discriminatoire. Les parlements doivent veiller à ce que toute garantie de l’égalité consacrée par la constitution ou par la loi stipule clairement que les mesures spéciales envisagées par la Convention sont licites au regard de la lé-gislation nationale et ne peuvent pas être attaquées, en vertu d’autres disposi-tions visant à garantir l’égalité, par des personnes qui ne sont pas handicapées mais qui prétendent que leur exclusion constitue une violation de leurs droits à l’égalité.

Les parlements ont également un rôle spécial à jouer pour sensibiliser la collectivité dans son ensemble à la nécessité d’adopter des mesures spé-ciales et au fait que de telles mesures sont dans l’intérêt de la société tout entière. Il se peut également que les services gouvernementaux et même les entreprises privées soient tenus par la loi de faire rapport chaque année sur les mesures qu’ils ont adoptées pour promouvoir les droits des personnes handicapées et que des rapports doivent être présentés au sujet de ques-tions extrêmement diverses comme les mesures adoptées pour veiller à ce que les droits des personnes handicapées soient garantis dans la pratique, les résultats des efforts entrepris pour accroître le pourcentage des effectifs que représentent les personnes handicapées ou la mesure dans laquelle la qualité des services fournis aux clients handicapés pouvant avoir des besoins particuliers a été améliorée.

Discrimination imputable aux autorités étatiques, aux particuliers et aux entreprises

L’un des principes fondamentaux de la Convention est que les personnes handicapées doivent être à l’abri de toute discrimination de la part d’acteurs aussi bien publics que privés. Il en découle que toute loi ou toute mesure législative interdisant la discrimination et garantissant l’égalité de traitement doit s’appliquer également aux particuliers et aux entités ou entreprises privées aussi bien qu’aux institutions et organismes publics. La Convention fait également l’obligation aux États de réglementer l’action du secteur privé.

Aspects spécifiques de la réforme des lois

La Convention spécifie un certain nombre de domaines appelant des garanties ou une protection de la loi. Le paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention affirme que les personnes handicapées ont droit à la reconnais-sance de leur personnalité juridique, et le paragraphe 2 du même article reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Le paragraphe 3 de l’article 12 met en relief la nécessité d’adopter des mesures appropriées

n

n& la législation doit être fondée sur le principe selon lequel:

le handicap est le résultat de l’interaction de la personne et de son environnement

les personnes handicapées doivent jouir des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux sur un pied d’égalité avec les autres.

n& la discrimination fondée sur le handicap, y compris le refus d’un

aménage-ment raisonnable en tant que forme de discrimination, par les secteurs privé et public est interdite.

n& les personnes handicapées doivent être incluses dans tous les aspects de la

société et participer pleinement à la vie de la société, notamment:

la vie politique publique (consultation des personnes handica-pées en ce qui concerne l’application de la Convention et des politiques ou lois qui les affectent, révision des lois électorales, etc.);

Vie culturelle, activités récréatives, loisirs et sport; et

éducation.

n& l’environnement physique, les transports, les technologies, l’information et

les communications et les installations et services publics doivent être accessibles.

n& Il doit être prévu des mesures spéciales de caractère temporaire ou

permanent pour accélérer ou réaliser l’égalité de facto.

n& les droits des particuliers et des groupes d’intenter une action civile, pénale

ou administrative en cas de discrimination fondée sur le handicap, ainsi que des recours appropriés, doivent être garantis.

n& les définitions, le cas échéant, des types d’incapacité doivent être conformes

à l’article 2 de la Convention.

n& les droits des personnes handicapées à la reconnaissance de leur

personnali-té et de leur capacipersonnali-té juridiques, ainsi que leur droit de bénéficier des mesures d’accompagnement et des sauvegardes nécessaires, doivent être garantis.

n& les personnes handicapées doivent avoir accès à la justice et bénéficier

d’aménagements de procédure à toutes les étapes d’une action judiciaire.

n& Il doit être établi un mécanisme national chargé de suivre l’application de

la Convention.

Éléments critiques que doivent refléter

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