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2.1 Conditions et modalités d’élaboration

2.1.4 Révision et abrogation du PPRT

Le PPRT approuvé peut être révisé, voire abrogé en fonction de l’évolution des con-ditions d’exposition aux risques.

2.1.4.1 La révision

(article 9 du décret)

Le PPRT est révisé dans les formes prévues par le décret pour son élaboration.

Lorsque la révision est partielle et n’est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l’enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l’enquête publique comprend alors, outre l’avis des personnes et organismes associés :

• une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées ;

• les documents graphiques et le règlement tels qu’ils se présenteraient après modifica-tion avec l’indicamodifica-tion des disposimodifica-tions faisant l’objet d’une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. L’approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions corres-pondantes de l’ancien plan.

Il est important de signaler qu’une modi-fication des seuils d’effet entraînant une modification notable de la cartographie des aléas est de nature à engendrer une révision du PPRT.

7 À l’issue de l’enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfectu-re du rapport du commissaipréfectu-re enquêteur ou de la commission d’enquête. Si les circons-tances l’exigent, notamment pour prendre en compte l’importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.

1 Présentation de la démarche PPRT ; lance-ment des études techniques.

2 Délibération de chaque commune concer-née par le plan, avis tacite favorable sous un mois.

3 Le préfet prend un arrêté de prescription qui :

• détermine :

- le périmètre d’étude du plan ; - la nature des risques pris en compte ; - les services instructeurs ;

- la liste des personnes et organismes associés définie conformément aux disposi-tions de l’article L. 515-22 du code de l’envi-ronnement, ainsi que les modalités de leur association à l’élaboration du projet.

• fixe les modalités de la concertation avec les habitants, les associations et les autres personnes intéressées, les modalités de com-munication du bilan de la concertation aux personnes et organismes associés et les con-ditions dans lesquelles le bilan est rendu pu-blic. Seules les dispositions correspondantes de l’arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement pour avis au conseil munici-pal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre d’étude du PPRT. L’avis du conseil municipal est réputé émis et favorable à défaut de ré-ponse dans le mois qui suit la saisine.

Fixer précisément les modalités de la concer-tation et ensuite les mettre en œuvre rigou-reusement est très important, tant pour la qualité de l’élaboration du PPRT, que pour sa solidité juridique.

Lorsque le périmètre d’étude du PPRT s’étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus au décret sont pris conjoin-tement par les préfets de ces déparconjoin-tements.

Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.

4 Le préfet communique le bilan de la concer-tation aux personnes et organismes associés dans des conditions que l’arrêté de prescrip-tion détermine.

5 Le préfet recueille l’avis des personnes et organismes associés sur le projet de plan.

A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leurs avis sont réputés favorables.

6 Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte du bilan de la concerta-tion et de l’avis des personnes et organismes associés est ensuite soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le décret du 23 avril 1985 modifié.

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2.1.4.2 L’abrogation

(article 10 du décret)

Dans le cas où les installations classées à l’origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l’ar-ticle L.515-8 du code de l’environnement, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à l’article L.512-2 du même code, abroge le plan de prévention des risques techno-logiques.

Le fait de ne plus apparaître sur la liste ne signifie pas nécessairement un changement d’activité, ni la disparition complète du ris-que. Il traduit simplement la diminution de la quantité de substances présentes sur le site qui place les établissements sous le seuil de classement AS de la nomenclature des installations classées.

L’arrêté d’abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des éta-blissements publics de coopération inter-communale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.

L’arrêté d’abrogation fait l’objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues pour l’arrêté d’approbation du PPRT.

2.1.5 Répartition des tâches entre les services de l’État

(circulaire du 27 juillet 2005)13

Le préfet choisit le ou les services instruc-teurs qui seront en charge d’élaborer le PPRT. Cependant, deux services, l’inspec-tion des installal’inspec-tions classées et la DDE, sont particulièrement concernés dans leurs domaines respectifs de compétence. Ils doivent à ce titre collaborer étroitement à toutes les étapes du PPRT. Chaque ser-vice aura donc son rôle à jouer et sera plus particulièrement responsable de certains

volets de la prévention des risques techno-logiques, tant au niveau de l’élaboration du PPRT que de son articulation avec les autres procédures et la prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme.

2.1.5.1 Les services de l’inspection des installations classées :

DRIRE et STIIIC

Leurs rôles, sous l’autorité des préfets, con-sistent à :

• conduire la politique relative à la préven-tion des risques technologiques;

• conduire l’élaboration des PPRT. Ils sont plus particulièrement chargés de détermi-ner les aléas à partir des études de dangers fournies par les industriels (et donc de sélectionner les phénomènes dangereux retenus pour le PPRT), de produire les cartes d’aléas, de rédiger la note de présentation et de mettre en cohérence le dossier PPRT;

• proposer en lien avec les DDE les solu-tions alternatives entre les démarches de réduction du risque à la source et de maî-trise de l’urbanisation;

• assurer le secrétariat des réunions de tra-vail, d’information et de concertation avec les partenaires locaux;

• mobiliser les crédits du ministère de l’Éco-logie, du Développement et de l’Aménage-ment durables pour financer l’élaboration et la mise en œuvre des PPRT.

2.1.5.2 Les directions départementales de l’équipement : DDE

Leurs rôles, sous l’autorité des préfets, con-sistent à :

• réaliser les études relatives aux enjeux ;

• réaliser ou conduire, sur financement délégué par les DRIRE ou le STIIIC, les investigations complémentaires, notam-ment relatives à la vulnérabilité et aux estimations foncières ;

• produire ou sous-traiter certains docu-ments ;

• transmettre toutes propositions utiles pour que le contenu des études techniques

13 - Circulaire interministérielle relative au rôle des services de l’équipement dans les domaines de la prévention des risques technologiques et naturels.

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soit exploitable en termes d’application du droit du sol ;

• évaluer les coûts potentiels des mesures d’expropriation et de délaissement ;

• élaborer le plan de zonage réglemen-taire ;

• rédiger le règlement.

2.1.5.3 Interactions entre les deux services

Les expérimentations PPRT menées en 2004 sur 8 sites pilotes ont montré qu’une colla-boration très étroite entre la DRIRE (ou le STIIIC) et la DDE est impérative pour assurer le bon déroulement de la procédure d’éla-boration du PPRT.

Ils doivent constituer une « équipe projet » en particulier pour :

• participer conjointement aux réunions avec les personnes et organismes associés pour apporter les éléments techniques rela-tifs à l’élaboration du PPRT ;

• participer ensemble à l’élaboration d’une stratégie de prévention des risques ;

• rédiger la note de présentation ;

• élaborer le règlement.

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La prévention des risques technologiques doit être considérée comme une préoc-cupation commune des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des exploitants et de tous les acteurs locaux concernés. Elle doit viser, prioritairement, à assurer la sécurité des personnes, tout en s’insérant dans les stratégies de développe-ment ou aménagedéveloppe-ment des territoires.

Si l’élaboration et l’approbation du PPRT sont de la responsabilité de l’État, la réglementation de l’occupation du sol est un domaine de compétence relevant, en général, des communes. Cette réglemen-tation dépend largement du niveau d’aléa généré par les établissements industriels présents sur le territoire.

Le dialogue entre l’État, les élus, les indus-triels et les autres acteurs locaux est donc indispensable avant, pendant et même après le déroulement de la procédure. Les échanges se situent à plusieurs niveaux et doivent contribuer à développer une démarche d’appropriation du risque. Ils s’appuient principalement sur deux modes d’action : la concertation et l’association.