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1.1 Politique de gestion des risques industriels et maîtrise de l’urbanisation

1.1.1 Le contexte

1.1.2.1 Les principes généraux européens

Le modèle classique de l’accident est cons-titué de la source de danger (l’installation industrielle), du flux de danger (propaga-tion des phénomènes dangereux – disper-sion de gaz toxique, incendie, explodisper-sion, pollution liquide) et des enjeux pouvant subir des dommages (humains, environne-mentaux et matériels). Selon ce modèle, la politique de gestion du risque industriel s’organise autour des trois principes géné-raux complémentaires suivants:

1. La réduction des risques à la source; 2. La limitation des effets d’un accident (action sur le vecteur de propagation) ; 3. La limitation des conséquences (action sur l’exposition des cibles).

En termes d’action des pouvoirs publics, ces trois principes se déclinent en quatre piliers [fig. 1] :

1. La réduction du risque à la source ; 2. La maîtrise de l’urbanisation ;

3. L’organisation des secours ; 4. L’information du public.

Ces quatre volets définissent les bases de la politique de gestion des risques industriels en Europe et en France.

1.1.2.2 Champ d’application de la législation

des installations classées

1.1.2.2.1 La définition légale des installations classées

Le législateur a donné une définition extrê-mement large des installations classées.

Selon l’article L. 511-1 du code de l’environ-nement sont soumis à la police des installa-tions classées «les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publi-que ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique». Cette définition englobe aussi les exploitations de carrières au sens des articles 1 et 4 du code minier.

Ainsi, contrairement à la loi précédente de 1917, il n’y a plus de limite concernant les exploitants puisque toutes les personnes

Fig. 1 - Les quatre piliers de la politique de gestion des risques industriels en France

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physiques ou morales, publiques ou pri-vées, sont soumises à la loi. De plus, la loi ne s’applique pas seulement à ceux qui

«exploitent» mais concerne aussi les sim-ples «détenteurs» d’une installation clas-sée. Cette notion de «détenteur» a suscité par la suite d’importants développements dans la jurisprudence, permettant de met-tre en cause juridiquement d’aumet-tres per-sonnes que le seul exploitant, notamment s’agissant de l’obligation de remise en état du site lors de la cessation d’activité.

La loi a également une conception élargie des installations classées car, au-delà des exemples donnés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement (usines, ateliers, dépôts, chantiers ainsi que les carrières), le régime de police est susceptible de s’appli-quer à toutes les activités ou installations fixes. Ce critère de fixité n’empêche pas, malgré tout, que des installations mobiles, soient sous certaines conditions soumises au régime des installations classées.

Enfin, ces activités doivent présenter des dangers et inconvénients pour l’environ-nement en général et pour divers intérêts explicitement mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Ces intérêts sont les suivants:

• la sécurité, la salubrité et la santé publi-ques ;

• l’environnement ;

• le voisinage ;

• l’agriculture ;

• la nature ;

• l’eau et les milieux aquatiques ;

• les sites et les monuments ;

• le patrimoine archéologique.

1.1.2.2.2 La nomenclature des installations classées et la détermination des régimes applicables

La définition générale donnée par la loi ne suffit pas pour déterminer si une activité relève ou non de la législation et quel est le régime applicable. Reprenant la technique utilisée dès 1810, le législateur a renvoyé à un décret d’application (plus précisément

un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil Supérieur des Installations Classées) le soin de dresser la liste des activi-tés entrant dans le champ d’application de la législation et de distinguer:

• celles soumises à simple déclaration [arti-cle L. 512-8 du code de l’environnement] ;

• celles soumises à autorisation [article L. 512-1 du code de l’environnement] ;

• celles susceptibles de présenter des 1953. Le tableau annexé à ce décret est en perpétuelle mutation. Depuis juillet 1992, la nomenclature connaît une refonte totale comme en témoignent les nombreuses modifications opérées depuis cette date.

Le système n’était plus adapté et manquait d’homogénéité. Le classement alphabéti-que rendait difficile la lecture des alphabéti-quelalphabéti-ques 420 rubriques de l’époque.

La nouvelle nomenclature a été divisée en deux parties : substances (rubriques 1000 et suivantes) et activités (rubriques 2000 et suivantes). Elle est plus sécuritaire puis-qu’elle prend en compte les dangers des produits. Elle est également plus ration-nelle car elle procède par famille de subs-tances et d’activités [tabl. 1], en reprenant la classification des substances dangereuses avec des rubriques génériques en tête de famille de substances puis des rubriques spécialisées pour des substances précises.

1 Substances

2-1 Activités agricoles et animaux 2-2 Agroalimentaire et agro-industrie 2-3 Textiles, cuirs et peaux

2-4 Bois - papier - carton – imprimerie 2-5 Matériaux, minerais et métaux

2-6 Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques 2-7 Déchets

2-8 Divers Tabl. 1 - Les grandes sous-rubriques de la nouvelle nomenclature

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La nomenclature se présente sous la forme d’un tableau comprenant quatre colonnes [tabl. 2 ci-dessus] :

• la première indique le numéro de la rubrique ;

• la deuxième décrit l’activité visée et pré-cise éventuellement un certain nombre de seuils techniques ;

• la troisième indique le régime applicable : D pour les activités soumises à déclaration, A pour les activités soumises à autorisation ;

• la quatrième précise pour les activités soumises à autorisation le rayon d’afficha-ge en km (sous-entendu de l’avis d’enquête publique).

En application des directives Seveso I et Seveso II et sur le fondement de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, la nomenclature distingue les installations soumises à autorisation avec servitudes (AS). Ces installations présentent des ris-ques majeurs et englobent celles définies par les seuils hauts de l’annexe 1 de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substan-ces dangereuses.

Ces installations peuvent faire l’objet de servitudes d’utilité publique destinées à empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque [tabl. 3].

1.1.2.2.3 Installations non classées

Dès lors qu’une activité n’est pas visée par la nomenclature, ce n’est pas une la nomenclature mais dont l’importance ne dépasse pas les seuils fixés pour le régime de la déclaration (exemple : une porcherie de moins de 50 animaux-équivalents ou un réservoir de gaz inflammable comprimé de moins d’une tonne).

Toutefois, si une installation non classée présente des dangers ou des inconvénients graves, le préfet peut mettre l’exploitant en demeure de prendre les mesures pour faire cesser ces inconvénients et en cas de carence appliquer des sanctions adminis-tratives [article L. 514-4 du code de

l’environ-N° de la

rubrique Désignation de la rubrique Régime

DAAS Rayon

d’affichage 1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l’)

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

1. supérieure ou égale à 200 t AS 6

2. inférieure à 200 t A 3

N° de la

rubrique Désignation de la rubrique Régime

DAAS Rayon

d’affichage 1411 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz

inflammables (à l’exclusion des gaz visés explicitement par d’autres rubriques)

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. Pour le gaz naturel :

Tabl. 2 - Extrait de la nomenclature des installations classées

Tabl. 3 - Extrait de la nomenclature des installations classées

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nement]. Cette procédure exceptionnelle ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’incon-vénients graves, cette exigence devant être appréciée par le préfet.

1.1.3 Les outils de maîtrise de l’urbanisation

Les compétences en matière d’urbanisme ont été transférées aux communes ou à leurs groupements depuis la loi de décentralisation de 1982. Dans les zones concernées par les risques, l’État et les col-lectivités disposent d’outils réglementaires permettant d’assurer la prise en compte des risques, notamment technologiques, dans l’aménagement du territoire.

1.1.3.1 L’action réglementaire