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Maîtrise et réduction de la vulnérabilité des enjeux

1.3 Notions d’enjeux et de vulnérabilité

1.3.3 Maîtrise et réduction de la vulnérabilité des enjeux

Pour un aléa donné, la vulnérabilité peut être réduite par plusieurs types d’ac-tions comme :

• la limitation des constructions ou amé-nagements futurs dans les zones expo-sées (actions sur l’urbanisme) ;

• le renforcement de la protection assurée par le bâti (actions sur le bâti) ;

• la suppression des occupations du sol inacceptables (actions sur le foncier) ;

• la restriction des usages des espaces publics et non-protégés (actions sur les usages).

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les services de secours.

Le principe du confinement suppose : 1 - l’identification d’un local apte à être rendu peu perméable à l’air pendant une durée donnée ;

2 - l’existence ou la mise en place d’un dispositif d’information préalable des per-sonnes susceptibles d’être concernées par un nuage toxique ;

3 - un dispositif d’alerte de la population concernée ;

4 - un dispositif d’évacuation dans un délai compatible avec la protection temporaire assurée.

L’ensemble de ces mesures doit être assuré.

Il convient de définir les conditions d’amé-nagement du local de confinement en s’appuyant sur des critères simples. Il s’agit par exemple d’assurer l’étanchéité des vitrages et de prévoir le calfeutrage des ouvertures.

Pour les établissements les plus sensibles (ERP par exemple), une étude technique peut déterminer les conditions de réalisa-tion et de vérificaréalisa-tion pour que la concen-tration intérieure reste inférieure aux seuils des effets irréversibles pendant la durée d’exposition au nuage toxique.

Effet thermique

Des actions sont possibles sur le bâti, exis-tant ou neuf, pour réduire la situation de vulnérabilité des personnes à l’effet ther-mique, par la mise en place de matériaux de protection non inflammables.

Il est possible de :

• réduire le caractère combustible de la ou des façades exposées, en remplaçant ou protégeant les matériaux combustibles par des matériaux non-combustibles ;

• protéger les menuiseries vitrées par des volets sur les fenêtres (bois épais non-rési-neux ou matériau équivalent) ;

• protéger les structures métalliques du flux thermique.

1.3.3.1 Actions sur l’urbanisme

La responsabilité première des pouvoirs publics est de maîtriser le développement de l’urbanisation dans le périmètre d’expo-sition aux risques en élaborant une régle-mentation adéquate de l’urbanisme :

• interdisant toute nouvelle construction dans les zones les plus exposées ;

• autorisant sous conditions, le cas échéant, de nouvelles constructions dans les zones moins exposées, sans toutefois augmenter la population ;

• réglementant les changements de desti-nation.

1.3.3.2 Actions sur le bâti

Le bâti peut contribuer à protéger les per-sonnes des effets d’un aléa technologique.

Il est en général possible de renforcer le bâti existant ou de prévoir des mesures adaptées pour le bâti futur pour réduire la situation de vulnérabilité des personnes exposées. Cependant, cette protection n’est pas absolue car ces actions peuvent être inopérantes lorsque l’intensité de l’aléa est trop forte.

Les prescriptions correspondantes dépen-dent du type d’effet (thermique, toxique, ou surpression) et de ses caractéristiques (inten-sité, durée d’exposition, cinétique, etc.).

Des compléments techniques précisant les prescriptions applicables par type d’effet, ainsi que les objectifs de performance devant être atteints, complètent les pre-miers éléments présentés ci-dessous.

Effet toxique : principe du confinement Le confinement est un moyen technique qui consiste à mettre à l’abri dans un local peu perméable à l’air extérieur pendant un laps de temps donné, les personnes situées dans un logement, un établissement recevant du public (ERP), une usine ou tout autre bâtiment. Le but est de limiter les doses de polluant auxquelles les personnes sont exposées, dans l’attente de la dispersion du nuage toxique ou de leur évacuation par

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Effet de surpression

Face à un effet de surpression, les domma-ges occasionnés au bâti peuvent mettre en jeu la sécurité des personnes. Lorsque l’intensité de l’aléa de surpression n’est pas trop forte, des actions de renforcement sont possibles :

• la pose de vitrages feuilletés ;

• le filmage des vitres ;

• le renforcement des ancrages des cadres des ouvertures extérieures.

Pour des surpressions trop élevées, aucune mesure de protection n’est possible.

Combinaison d’effets

Un bâtiment peut être soumis à plusieurs types d’effet. Les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti doivent intégrer l’ensemble des mesures définies pour cha-cun des effets et s’assurer de leur compa-tibilité.

1.3.3.3 Actions sur le foncier

Dans le cadre du PPRT, trois outils de maî-trise foncière sont prévus par le code de l’urbanisme ou le code de l’expropriation :

• préemption

• délaissement

• expropriation

Par convention, l’expression «mesures foncières du PPRT» correspond aux seules mesures d’expropriation et de délaisse-ment.

Une note thématique spécifique à ces outils fonciers dans le cadre du PPRT précise les premiers éléments présentés ci-dessous.

Le droit de préemption

Le droit de préemption peut être institué par délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération inter-communale (EPCI) compétent sur l’ensem-ble du périmètre d’exposition aux risques.

Il confère à ces personnes publiques le droit d’acquérir un immeuble ou partie

d’immeuble, nu ou bâti, ainsi que certains droits immobiliers à un prix fixé à l’amiable ou par le juge de l’expropriation. Ce droit régi par le code de l’urbanisme ne peut s’exercer que si le bien fait l’objet de la part de son propriétaire d’une aliénation, volontaire ou non, à titre onéreux (vente, échange, adjudication, etc.).

L’acquisition doit avoir pour finalité de réduire le risque technologique.

Dans toute zone de préemption d’un PPRT, et en dehors de tout secteur de délaisse-ment ou d’expropriation possible, tout propriétaire immobilier peut demander à la personne publique, titulaire du droit de préemption, d’acquérir son bien dans les conditions prévues par l’article L.211-5 du code de l’urbanisme. Cette personne compétent en matière d’urbanisme dans le ou les secteurs délimités par le PPRT. Il consiste à permettre à un propriétaire d’un terrain bâti ou non de mettre en demeure la mairie où se situe le bien de procéder à l’acquisition de ce bien. L’acquisition est alors obligatoire.

L’expropriation

L’expropriation autorise une personne publique à procéder à l’acquisition for-cée, dans un but d’utilité publique, d’un immeuble ou d’un droit immobilier appar-tenant à une personne privée ou publique (domaine privé), moyennant une indemni-sation préalable.

La procédure prévue par le code de l’expropriation comporte une enquête d’utilité publique menée par le préfet.

L’indemnisation peut se faire à l’amiable ou être fixée par le juge de l’expropriation.

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Le préfet ou le Conseil d’État déclare d’uti-lité publique l’expropriation à la demande du maire de la commune ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.

Le droit de délaissement existe aussi dans les secteurs d’expropriation possible, dès lors qu’un délai d’un an s’est écoulé à compter de la publication de la déclara-tion d’utilité publique. Il permet à tout propriétaire d’un bien situé dans ce secteur d’exiger l’acquisition de ce bien par l’ex-propriant dans les conditions prévues par l’article L.11-7 du code de l’expropriation.

1.3.3.4 Actions sur les usages

La maîtrise des déplacements et des usages peut contribuer à limiter les mises en situa-tion vulnérable des personnes exposées à l’aléa technologique.

Les infrastructures de déplacement

Les actions ont pour objet de limiter les flux de déplacement dans les zones les plus exposées aux risques :

• en recherchant ou en développant des solutions alternatives qui peuvent nécessi-ter des délais de mise en œuvre très longs et se traduire par des prescriptions ou des recommandations ;

• en évitant la création de nouvelles infras-tructures dans les zones à risque.

Les équipements accueillant du public Les actions visent à limiter les concen-trations de population avec afflux de personnes (manifestations) dans les zones exposées, qu’il s’agisse d’espaces privés ou publics.

Les équipements « permanents »

Des mesures foncières permettent de dépla-cer les équipements à caractère privé. Des mesures de protection du bâti s’appliquent à l’ensemble des établissements publics et privés.

Les rassemblements « temporaires » L’utilisation adaptée des espaces peut permettre de réduire la vulnérabilité des personnes. Ces adaptations relèvent des pouvoirs de police du maire de la commune concernée, ou, le cas échéant, du préfet.

Toutes les mesures devront être détermi-nées en lien avec le PPI.

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modalités d’élaboration et de mise en œuvre

d’un PPRT

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Le PPRT est régi par les articles L.515-15 à L.515-25 du code de l’environnement.

L’article L.515-15, notamment, indique que l’État élabore et met en œuvre7 des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) qui ont pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations classées AS (Seveso seuil haut) figurant sur la liste prévue au IV de l’article L.515-8 et pouvant entraî-ner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu8.

Les modalités d’application sont définies par le décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.

La circulaire PPRT du 3 octobre 2005 définit notamment le périmètre d’étude et explici-te la démarche de caractérisation de l’aléa technologique.

La circulaire du 3 mai 2007 précise les modalités de financement des mesures fai-sant l’objet d’une convention tripartite.