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RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS DU GROUPE SPÉCIAL EN RAPPORT AVEC L'ARTICLE 13 DU

MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

(19 janvier 2007)

Les États-Unis ont reçu la communication du Groupe spécial, datée du 17 janvier 2007, dans laquelle celui-ci posait des questions aux parties concernant la demande du Brésil, datée du 1er novembre 2006, visant à ce que le Groupe spécial collecte plus de 35 données ou documents différents conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord"). Les autorités de mon pays m'ont chargé de communiquer les réponses ci-après:

Question n° 3 (aux États-Unis)

Si les États-Unis estiment que le Groupe spécial ne devrait leur poser aucune des questions figurant à la partie A de la demande du 1er novembre présentée par le Brésil ou qu'il ne devrait pas leur poser la totalité de ces questions, veuillez en indiquer les raisons.

Question n° 4 (aux États-Unis)

Si les États-Unis estiment qu'ils ne peuvent répondre à aucune des questions figurant à la partie A de la demande du 1er novembre présentée par le Brésil ou qu'ils ne peuvent pas répondre à la totalité de ces questions (ou à une partie d'entre elles), veuillez en expliquer les raisons, sachant que les États-Unis ont effectivement fourni les données au Groupe spécial initial.

1. Le Groupe spécial note dans sa communication que, dans sa communication à titre de réfutation, le Brésil a renouvelé sa demande visant à ce que le Groupe spécial collecte certaines données et certains documents auprès des États-Unis conformément à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord.44 Dans cette communication, le Brésil se plaint de ce que le Groupe spécial n'ait pas en sa possession certaines données collectées par le Groupe spécial initial, à la demande du Brésil, concernant les exploitations qui ont des superficies de base au titre du programme de versements anticycliques et concernant les superficies de ces exploitations plantées en coton et autres cultures visées par le programme.45 Toutefois, l'affirmation du Brésil est inexacte sur le plan des faits car les États-Unis ont présenté les données pertinentes dans une pièce jointe à leur première communication écrite.

2. Dans la pièce US-64, les États-Unis ont présenté exactement les mêmes données, exactement sous la même forme, que celles qui ont été présentées en réponse à la demande du Groupe spécial initial au titre de l'article 13.46 De plus, ils ont expliqué à l'annexe I de leur première communication écrite en quoi ces données étaient pertinentes pour les allégations et les arguments en cause. Plus spécifiquement, les données considérées mettent à mal irrémédiablement l'analyse du Brésil

44 Communication du Groupe spécial datée du 17 janvier 2007.

45 Voir la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 164.

46 Voir la réponse des États-Unis à la demande de données présentée par le Groupe spécial le 3 février 2004, telle qu'elle a été clarifiée le 16 février 2004 (présentant huit fichiers de données sur CD-ROM) (3 mars 2004).

concernant les effets du programme de versements anticycliques.47 Le Brésil a tenté d'attribuer un effet totalement exagéré au programme de versements anticycliques en supposant – entre autres choses – que la limitation des versements intervenant lorsque des fruits et légumes sont plantés sur des superficies excédant les superficies autres que de base de l'exploitation a pour effet de canaliser les décisions en matière de plantation vers le coton upland au motif que les fruits et légumes sont, d'après les allégations du Brésil, "la culture de remplacement la plus pertinente dans certaines grandes régions cotonnières".48 Toutefois, les données empiriques demandées par le Brésil et présentées dans la pièce US-64 montrent que l'argument du Brésil est purement hypothétique et est contredit par les faits.49

3. Les États-Unis notent également que le Groupe spécial devrait rejeter l'argument du Brésil concernant la manière dont les données figurant dans la pièce US-64 devraient être utilisées, à savoir l'imputation des versements anticycliques pour les superficies de base de coton et les superficies de base autres que de coton à la production de coton upland, au moyen de la méthode qu'il a lui-même baptisée "méthode du Brésil".50 Cet argument présente de manière erronée les analyses du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans la procédure initiale et ne tient pas compte des recommandations et décisions de l'ORD qui en ont résulté. Premièrement, cette "méthode du Brésil" n'a pas été appliquée dans le cadre de l'évaluation de l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable effectuée par le Groupe spécial, comme le Brésil le donne à entendre, et, de ce fait, ni la constatation de l'existence d'un préjudice grave formulée par le Groupe spécial, ni les recommandations et décisions de l'ORD qui en ont résulté ne s'appliquaient aux versements anticycliques visant les superficies de base autres que de coton.51 Au lieu de cela, comme le montre l'examen des références du Brésil52, cette méthode a uniquement été considérée dans le contexte de l'analyse, par le Groupe spécial initial, du "soutien pour un produit spécifique" au titre de l'article 13 b) de l'Accord sur l'agriculture (analyse de la "clause de paix"). Et, même dans ce contexte, elle a été spécifiquement rejetée. En fait, bien que le Brésil proclame haut et fort que le Groupe spécial initial a décrit cette méthode comme étant

47 Première communication écrite des États-Unis, annexe I, paragraphes 36 et 37.

48 Première communication écrite du Brésil, annexe I, paragraphe 63.

49 Plus précisément, le ratio des superficies de base de coton upland aux superficies plantées dans ces exploitations était faible (par exemple 32,7 pour cent seulement en Californie), ce qui montre que l'effet de canalisation allégué par le Brésil ne repose sur aucun fondement. En outre, seul un tiers environ des superficies plantées en coton au cours de la période "de base" antérieure étaient encore plantées en coton pendant la campagne de commercialisation 2005. En outre, dans les régions où les fruits et légumes constituent une culture de remplacement du coton viable, des superficies importantes ont été plantées en fruits et légumes sur des exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland (par exemple 600 000 acres en Californie et plus de 1 million d'acres dans l'ensemble du pays). Cela démontre là aussi que les exploitants ne se sentent pas obligés de planter du coton au lieu de fruits et de légumes sur ces exploitations. Comme les États-Unis l'expliqueront dans la communication qu'ils présenteront à titre de réfutation, le Brésil n'a aucune réponse à ces arguments.

50 Il s'agit de la méthode au moyen de laquelle le Brésil tente d'exagérer encore le montant des versements anticycliques en incluant les versements effectués pour les superficies de base des autres cultures visées par les programmes uniquement parce qu'ils ont été effectués au bénéfice d'exploitations dans lesquelles l'étendue de la superficie plantée en coton excédait l'étendue de la superficie de base de coton upland détenue par l'exploitant agricole. Communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 171.

51 Voir, par exemple, la demande présentée par le Brésil le 1er novembre 2006, paragraphes 9 à 13. De fait, il est étonnant que le Brésil formule cet argument car il s'oppose vigoureusement à tout calcul précis du subventionnement dans le cadre de l'analyse de l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable (en faisant valoir qu'il suffisait que le Groupe spécial initial constate simplement que les versements au titre du programme Step 2, les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques, respectivement, étaient, d'après les allégations, "très élevés"). Voir, par exemple, États-Unis – Coton upland (Organe d'appel), paragraphes 98 et 99.

52 Les références faites par le Brésil dans sa demande du 1er novembre concernent essentiellement les paragraphes 7.608 à 7.633 et 7.641 à 7.647. Ces paragraphes renvoient à la section du rapport du Groupe spécial initial intitulée "Conclusion concernant l'article 13 b)"et à un "appendice de la section VII.D" (qui est elle-même intitulée "Les mesures de soutien interne et l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture").

"appropriée"53, ce groupe spécial n'a pas utilisé la méthode dans son analyse de la clause de paix.54 De plus, le Brésil ne mentionne pas que, lorsqu'il a invoqué la méthode en appel, l'Organe d'appel a spécifiquement indiqué que cette méthode était inacceptable:

[N]ous ne voyons pas grand-chose dans les constatations du Groupe spécial ou dans les éléments versés au dossier qui nous permettrait de discerner un lien entre les mesures qui confèrent un soutien en ce qui concerne la superficie de base antérieure autre que de coton et la production actuelle de coton upland. Nous n'acceptons donc pas la méthode présentée par le Brésil qui incluait, dans les calculs au titre de l'article 13 b) ii), les versements en ce qui concerne la superficie de base à la fois de coton et autre que de coton allant à la production actuelle de coton upland.55

4. De ce fait, comme "les mesures qui confèrent un soutien en ce qui concerne la superficie de base autre que de coton antérieure" n'ont pas été incluses dans le soutien dont il a été constaté qu'il dépassait la limite stipulée dans la clause de paix, ces mesures étaient, en vertu de la clause de paix, exemptées d'actions, y compris des allégations de préjudice grave formulées par le Brésil. Il ne pouvait donc y avoir eu aucune recommandation et décision de l'ORD concernant ces mesures – et il n'y en avait eu aucune – et les versements anticycliques pour les superficies de base autres que de coton n'étaient pas des "mesures prises pour se conformer" au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

5. En somme, la demande renouvelée par le Brésil dans sa communication présentée à titre de réfutation, visant à ce que le Groupe spécial collecte les données énumérées à la partie A de l'annexe 1 de sa demande du 1er novembre, est sans fondement puisque les États-Unis ont déjà communiqué les données portant sur la période pertinente pour les allégations de préjudice grave actuel formulées par le Brésil. De plus, les arguments avancés par le Brésil concernant la pertinence de ces renseignements sont inexacts et de nature à induire en erreur; et, dans la mesure où elles sont pertinentes, les données viennent étayer le point de vue des États-Unis. Compte tenu de ce qui précède, les États-Unis ont l'honneur de demander au Groupe spécial de rejeter la demande renouvelée.

6. Comme le Groupe spécial a invité chacune des parties à formuler des observations sur toute question posée à l'autre partie, les États-Unis présentent également les brèves observations ci-après concernant la question n° 1 adressée au Brésil:

Question n° 1 (au Brésil)

Le Brésil considère-t-il que les questions posées à la partie B de l'annexe 1 de la demande qu'il a présentée le 1er novembre 2005 (ci-après dénommée "demande du 1er novembre") sont désormais inutiles?

7. Le Brésil n'à à ce jour fourni, dans sa demande du 1er novembre, dans sa première communication ou dans sa communication présentée à titre de réfutation, aucune raison justifiant que le Groupe spécial collecte les documents et renseignements – qui sont plus de 25 – énumérés à la partie B de l'annexe 1 de sa demande du 1er novembre. Le Brésil n'a pas non plus présenté le type d'explication point par point qui est nécessaire au Groupe spécial pour déterminer si ces documents et renseignements sont en fait "nécessaires et appropriés", au sens de l'article 13 du Mémorandum d'accord, pour qu'il puisse procéder à une évaluation objective des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties. Dans ces circonstances, il n'y a aucun fondement permettant d'accéder à la demande du Brésil.

53 Voir, par exemple, la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 172.

54 États-Unis – Coton upland (Groupe spécial), paragraphe 7.580.

55 États-Unis – Coton upland (Organe d'appel), paragraphe 380.

ANNEXE D-4

OBSERVATIONS DU BRÉSIL SUR LES DÉCLARATIONS

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