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Quelles sont les observations du Brésil au sujet des arguments figurant dans la note de bas de page 22 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis?

RÉPONSES DU BRÉSIL À LA PREMIÈRE SÉRIE DE QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL

9. Quelles sont les observations du Brésil au sujet des arguments figurant dans la note de bas de page 22 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis?

67. La première observation du Brésil est que les États-Unis n'ont jamais traité le fait que les allégations formulées par le Brésil dans le présent différend concernaient le barème des commissions de garanties modifié du programme GSM 102 modifié. Les limites énoncées à l'article 21:5 s'agissant de la formulation, dans une procédure de groupe spécial de la mise en conformité, d'allégations concernant un aspect inchangé de la mesure initiale ne s'appliquent donc pas.

68. Les États-Unis avancent plusieurs arguments dans la note de bas de page 22 de leur communication à titre de réfutation.

69. Il apparaît que les États-Unis font valoir, premièrement, que dans les cas où l'Organe d'appel a infirmé une constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC formulée par le Groupe spécial initial à l'égard d'une allégation particulière, mais qu'il n'a pas pu compléter l'analyse à cause de l'absence de faits suffisants, cette allégation ne peut pas être examinée par un Groupe spécial de la mise en conformité dans une procédure subséquente.56

56 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 14 (note de bas de page 22) ("Le Brésil demande effectivement au Groupe spécial de vider de son sens le fait que l'Organe d'appel s'est abstenu de formuler une constatation d'incompatibilité des mesures avec les règles de l'OMC parce qu'il n'a pas trouvé de faits non contestés montrant que les mesures étaient accordées d'une manière incompatible avec les obligations incombant aux États-Unis dans le cadre de l'OMC. Le Brésil voudrait que le présent Groupe spécial suppose que l'Organe d'appel a formulé une constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC en

70. L'argument des États-Unis est incompatible avec l'affaire CE – Linge de lit (21:5)57, dans laquelle l'Organe d'appel a conclu que l'application du principe d'économie jurisprudentielle dans le cas d'une allégation présentée dans la procédure initiale n'interdisait pas à un Membre plaignant de réitérer la même allégation dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5.58

71. À certains égards, la situation dans le présent différend est l'équivalent effectif de l'application du principe d'économie jurisprudentielle qui, ainsi que l'a dit l'Organe d'appel, n'interdit pas d'examiner une allégation dans le cadre d'une procédure subséquente au titre de l'article 21:5. Le Groupe spécial initial a à tort exclu les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille de ses constatations concernant les allégations de contournement formulées par le Brésil. Du fait que le Groupe spécial initial n'a pas formulé les constatations de fait nécessaires, l'Organe d'appel a infirmé en droit sa conclusion, mais il n'a pas pu compléter l'analyse et faire droit aux allégations du Brésil, sans que ce soit la faute de ce dernier. Dans ces circonstances, le Brésil "ne devrait pas être tenu pour responsable" de l'absence de résolution définitive s'agissant de ses allégations concernant la mesure initiale59, et il devrait lui être permis, dans la présente procédure au titre de l'article 21:5, de présenter à nouveau ses allégations selon lesquelles le programme GSM 102 modifié a été appliqué pour contourner les engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille.

72. Deuxièmement, l'assertion selon laquelle "les mesures" visées par les allégations du Brésil restent inchangées par rapport à la procédure initiale figure implicitement dans l'argument des États-Unis. Ainsi que le Brésil l'a démontré dans sa réponse aux questions n° 6 et 8, toutefois, ses allégations d'incompatibilité avec les accords visés relatives aux garanties de crédit à l'exportation concernent bien une nouvelle "mesure prise pour se conformer" et, en particulier, le barème des commissions de garanties modifié inclus dans cette nouvelle mesure. La mesure visée par les allégations du Brésil est une "mesure prise pour se conformer" – le programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102.

73. Troisièmement, en faisant valoir que "[l]e Brésil voudrait que le présent Groupe spécial suppose que l'Organe d'appel a formulé une constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC en ce qui concerne les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille et qu'il a formulé une recommandation voulant que les États-Unis mettent ces mesures en conformité"60, les États-Unis montrent qu'ils ne comprennent pas bien la tâche du Groupe spécial de la mise en conformité. L'Organe d'appel a précisé que la tâche d'un groupe spécial de la mise en conformité agissant au titre de l'article 21:5 ne se limite pas à la question de savoir si le Membre défendeur a mis en œuvre les recommandations de l'ORD.61 Le Groupe spécial de la mise en ce qui concerne les garanties au titre du GSM 102 pour la viande porcine et la viande de volaille et a formulé une recommandation voulant que les États-Unis mettent ces mesures en conformité avec les obligations auxquelles ils étaient supposés manquer (et qu'il suppose en outre que cette recommandation a été adoptée par l'ORD). Rien de cela ne s'est produit, et rien ne permet au Brésil de demander au Groupe spécial de prétendre le contraire.").

57 Ainsi que le Brésil l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 6, l'argument avancé par les États-Unis les aurait de la même manière empêchés de présenter les allégations qu'ils ont établies dans le cadre de la deuxième procédure au titre de l'article 21:5 dans l'affaire Canada – Produits laitiers.

58 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 96 (note de bas de page 115). Voir aussi le rapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (21:5), paragraphe 7.92 (faisant actuellement l'objet d'un examen en appel).

59 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 96 (note de bas de page 115) (italique dans l'original).

60 Communication présentée par les États-Unis à titre de réfutation, paragraphe 14 (note de bas de page 22).

61 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), paragraphes 40 et 41.

Voir aussi le rapport du Groupe spécial Chili – Système de fourchettes de prix (21:5), paragraphes 7.136 et 7.137.

conformité doit plutôt examiner si la mesure révisée est compatible avec toutes les obligations incombant au Membre mettant en œuvre dans le cadre de l'OMC – y compris les engagements en matière de subventions à l'exportation des États-Unis concernant la viande porcine et la viande de volaille.

74. Quatrièmement, et finalement, les États-Unis font valoir que, s'il était permis au Brésil de présenter son allégation concernant l'utilisation par les États-Unis du programme GSM 102 modifié pour contourner leurs engagements en matière de subventions à l'exportation concernant la viande porcine et la viande de volaille, en l'absence d'une constatation de contournement formulée par le Groupe spécial initial ou l'Organe d'appel dans le cas de la viande porcine et de la viande de volaille, et en l'absence par conséquent d'une recommandation de l'ORD concernant le contournement dans le cas de la viande porcine et de la viande de volaille, les États-Unis pourraient être "privés d'un délai raisonnable pour mettre toute mesure jugée incompatible avec les règles de l'OMC en conformité avec leurs obligations", "dans le cas où une mesure (qui n'est pas une mesure prise pour se conformer) est jugée incompatible avec les règles de l'OMC pour la première fois dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5".62

75. La partie soulignée de cette déclaration révèle l'erreur fondamentale des États-Unis dans leur raisonnement. Ainsi que le Brésil l'a démontré dans sa réponse aux questions n° 6 et 8, ses allégations d'incompatibilité avec les accords visés relatives aux garanties de crédit à l'exportation concernent bien une "mesure prise pour se conformer". La mesure visée par les allégations du Brésil est la

"mesure prise pour se conformer" – le programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102.

76. Pour des raisons systémiques, le Brésil tient à examiner la pertinence de la "privation"

potentielle soulignée par les États-Unis, à supposer que la mesure en cause soit une "mesure prise pour se conformer" (et, par conséquent, à supposer que la partie soulignée et entre parenthèses soit biffée de la déclaration des États-Unis).

77. Dans un tel cas, la "privation" potentielle notée par les États-Unis est inhérente à la procédure au titre de l'article 21:5. Lorsqu'un Membre adopte une "mesure prise pour se conformer", elle est soumise à un examen, conformément à la procédure accélérée de l'article 21:5, de "compatibilité avec un accord visé". Le texte de l'article 21:5 ne précise pas que cette compatibilité doit être évaluée par rapport aux dispositions particulières de l'accord visé particulier au regard desquelles l'existence d'une violation a été constatée dans la procédure initiale. Comme il est mentionné ci-dessus, le mandat du Groupe spécial de la mise en conformité est d'examiner la compatibilité de la mesure avec les accords visés, et non avec les recommandations spécifiques formulées par l'ORD.

78. S'il est jugé que la "mesure prise pour se conformer" par le Membre est incompatible avec les règles de l'OMC, il n'est pas accordé audit Membre un "délai raisonnable" additionnel pour mettre sa mesure en conformité. C'est ce qu'ont confirmé l'Organe d'appel et le Groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire États-Unis – FSC (21:5 II), autre différend concernant des recommandations formulées au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a noté que si, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5, des constatations de l'existence d'une violation "devai[en]t entraîner une prolongation du délai fixé pour" la mise en conformité,

la procédure de mise en conformité pourrait avoir pour effet de prolonger les délais de mise en œuvre … dans le cadre de procédures successives au titre de l'article 21:5.

Cela pourrait aboutir à un "cycle infini" de procédures de règlement des différends et

62 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 14 (note de bas de page 22) (non souligné dans l'original).

à des retards excessifs dans la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD.63

79. Dans ce différend, le Groupe spécial de la mise en conformité a en fait noté un problème que les États-Unis passent sous silence – le fait de permettre aux Membres d'obtenir un délai additionnel pour mettre en œuvre des recommandations dans le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 les inciterait à adopter des "mesures prises pour se conformer" non conformes:

Nous ne trouvons nulle part ni dans le texte ou le contexte de l'article 21:1/21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ou de l'article 4.7 de l'Accord SMC, ni dans l'objet ou le but du Mémorandum d'accord (ni, du reste, dans l'Accord SMC), une indication qui exigerait des prorogations répétées du délai de mise en œuvre dans le cadre des procédures de mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. D'ailleurs, une telle interprétation rendrait superflus et inutiles les termes "donner suite dans les moindres délais" et "sans retard" qui figurent dans le texte du traité. Il ne nous est pas permis d'adopter une telle interprétation. Une telle approche pourrait conduire à un cycle susceptible de ne jamais prendre fin, dans lequel un Membre continuerait de prendre des mesures non conformes afin de gagner plus de temps pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD. Cela compromettrait complètement le bon fonctionnement du système de règlement des différends de l'OMC.64

80. La "privation" potentielle dont parlent les États-Unis n'est pas propre à la procédure au titre de l'article 21:5 en cours; elle est inhérente à la procédure au titre de l'article 21:5 de façon générale, et c'est pourquoi il incombe au Membre défendeur, dont il a déjà été constaté qu'il manquait à ses obligations dans le cadre de l'OMC, d'adopter des "mesures prises pour se conformer" qui sont pleinement compatibles avec les règles de l'OMC. Il ne lui est pas, ni ne devrait lui être, accordé plus de temps pour la mise en œuvre. Comme il a déjà été constaté que le Membre défendeur manquait à ses obligations dans le cadre de l'OMC, ses "mesures [correctives] prises pour se conformer" violent ses obligations et engagements à ses risques et périls. Ainsi que le Groupe spécial de la mise en conformité l'a noté dans l'affaire États-Unis – FSC (21:5),

l'article 21:5 vient après la disposition concernant les "recommandations" qui figure à l'article 19 du Mémorandum d'accord, et le principe consistant à "donner suite dans les moindres délais" qui est énoncé à l'article 21:1, dans le cadre du processus de règlement des différends de l'OMC. L'intitulé de l'article 21 – "Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et décisions" – est éloquent. Il nous indique que la procédure vise à assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations et décisions qui ont été formulées. La nature et le but particuliers de la procédure de groupe spécial de la mise en conformité étayent également ce point de vue.65

81. Le fait de recourir à la procédure de l'article 21:5 pour "accroître les droits découlant des accords visés pour le Membre "ne mettant pas en œuvre", du fait de la prorogation du délai de mise en œuvre" remettrait en question l'objet et le but de la procédure de groupe spécial de la mise en conformité.66

63 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 86, citant le rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 7.46.

64 Rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 7.46 (non souligné dans l'original).

65 Rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 7.42.

66 Rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 7.45.

82. Les droits et obligations des Membres plaignants et défendeurs dans une procédure au titre de l'article 21:5 sont minutieusement équilibrés. La "privation" potentielle mentionnée par les États-Unis est une charge que doit assumer un Membre défendeur dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5, par suite des termes de l'article 21:5 et de l'objet et du but de la procédure de groupe spécial de la mise en conformité. De la même manière, le Brésil a décrit dans le détail (dans sa réponse à la question n° 6) les limites imposées aux Membres plaignants dans les différends au titre de l'article 21:5 – ils ne peuvent contester que les "mesures prises pour se conformer" et ils ne peuvent présenter que des allégations n'ayant pas encore fait l'objet d'une résolution définitive.

Question posée aux États-Unis

10. Les États-Unis pourraient-ils expliquer pourquoi, selon eux, ce qu'ils appellent le critère de la "résolution définitive" ne constitue pas le bon critère pour décider si les allégations du Brésil concernant les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille relèvent du champ de la présente procédure?

2. Exceptions préliminaires soulevées par les États-Unis au sujet des allégations du Brésil

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