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Dispositions générales

58. Elle répondait à l’exigence de «  disposer d’une expression

commode permettant de désigner les autres Parties aux traités conclus par l’État prédécesseur et à l’égard desquels se pose le problème de la succession » (136). L’expression « États tiers » était logiquement exclue du fait que dans la terminologie du droit inter-national elle désigne les États qui ne sont pas parties à un traité donné. Mais pourquoi ne pas parler, plus simplement, d’«  autres parties » ? Parce que, explique la Commission, « la question de la succession concerne la situation triangulaire de l’État prédéces-seur, de l’État successeur et de l’autre État qui a conclu le traité avec l’État prédécesseur. En outre, l’expression «  autre Partie  » doit trop souvent être utilisée –  et l’est trop souvent dans la Convention de Vienne – dans son sens général ordinaire pour que son emploi en tant que terme technique dans les présents articles,

(134) Voy. supra, § 5.

(135) A.C.D.I., 1974, vol. 1, p. 268, § 59.

avec un sens spécial, soit acceptable.  » (137) L’on peut toutefois avancer qu’une interprétation de l’expression « autre(s) partie(s) » qui tienne compte du contexte des dispositions de la Convention s’appliquant aux situations triangulaires dont parle la Commission aurait permis de lui attribuer le sens voulu, sans qu’il eût besoin de fabriquer un terme technique nouveau.

Lorenzo gradonI profeSSeur de droIt InternatIonaL àL’unIVerSIté de BoLogne,

« eXternaL SCIentIfIC feLLoW » au maX pLanCk InStItute LuXemBourg for InternatIonaL european and reguLatory proCeduraL LaW

cas n’entrant Pas dans Le cadre de  La  Présente convention

«  Le fait que la présente convention ne s’applique pas aux effets de la succession d’états, ni en matière d’accords inter-nationaux conclus entre des états et d’autres sujets du droit international, ni en matière d’accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte  :

a) À l’application à ces cas de toutes règles énoncées dans

la présente convention auxquelles ils sont soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite convention  ;

b) À l’application, entre états, de la présente convention aux

effets de la succession d’états en matière d’accords internatio-naux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international.  »

BIBLIographIe

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SommaIre

I. L’artICLe  3 et LapproChe VIennoISe du droIt deS traItéS InternatIonauX ... 127

II. LanotIondetraItéInternatIonaLet LeSImpLICatIonSSySté -matIqueSde LartICLe 3 de La CVSe ... 129

III. droIt CoutumIeret droIt ConVentIonneL danSLa CVSe ... 131

IV. LeSaCCordSInternatIonauXConCLuS entredeS étatSet LeS entItéSde rangSouS-étatIque ... 133

V. LeS aCCordS InternatIonauX ConCLuS entre deS étatS et dautreS SujetS du droIt InternatIonaL engagéS danS un ConfLIt aVeC L’état  : LeS mouVementS InSurreCtIonneLS et LeS mouVementS de LIBératIon natIonaLe, LeS peupLeS autoChtoneS, LeS groupeS SéCeSSIonnISteS ... 135

VI. LeS aCCordS InternatIonauX ConCLuS entre deS  étatS et dautreS SujetS du droIt InternatIonaL  : Le  SaInt-SIège, L’ordre de maLte et Le ComIté InternatIonaL de La CroIX-rouge ... 137

VII. ConCLuSIonS  : LeS ImpLICatIonS effeCtIVeS de LartICLe  3 de La CVSe ... 139

* * *

I. L’artICLe  3 et LapproChe VIennoISe du droIt deS traItéS InternatIonauX

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