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sur  La succession d’etats en  matière de traités

3. Les dispositions applicables à l’interprétation des traités

internationaux sont les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne

(1) J.  BaSdeVant, Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, 1960, p. 465.

(2) Voy., dans ce sens, CIJ, sentence arbitrale, 31 juillet 1989, Guinée-Bissau c/ Sénégal,

Rec., 1991, opin. diss. juge Weeramantry, p. 142. Il convient néanmoins de préciser cette affir-mation, dans la mesure où nous pensons que le préambule semble pouvoir – même si c’est à titre exceptionnel et à condition que la formulation soit suffisamment précise – indiquer que les parties reconnaissent certains droits et obligations. Pour un exemple récent, l’on peut se référer au document final («  Déclaration de brighton  ») de la Conférence sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, tenue les 19 et 20  avril 2012 à brighton. Dans son paragraphe  12, lit.  b), la déclaration conclut que, pour des raisons de transparence et d’accessibilité, une référence aux notions de «  subsidiarité  » et de «  marge d’appréciation  » devrait être incluse dans le préambule de la Convention européenne des droits de l’homme. Il importe de préciser que ces deux notions ne figurent nulle part dans ladite Convention, mais ont été développées par la jurisprudence de la Cour. Ces deux notions expriment l’idée, d’une part, qu’il appartient d’abord aux États parties à cette Convention de mettre en œuvre les droits qui en découlent et, d’autre part, que les États jouissent d’une certaine latitude. Pour un autre exemple, portant sur un instrument bilatéral, voy. l’affaire relative au projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie c/ Slovaquie). Les parties avaient convenu, dans le préam-bule du compromis par lequel elles ont soumis l’affaire à la Cour internationale de justice, que la Slovaquie était le seul État successeur de la Tchécoslovaquie quant aux droits et obligations relatifs au projet du barrage, ce qui voulait dire notamment que la Slovaquie pouvait être tenue de verser des indemnités pour les faits internationalement illicites commis par la Tchécoslovaquie (CIJ, Rec., 1997, §§  2 et 151)  ; voy., dans le même sens, également CIJ, affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc, Rec., 1952, p. 184.

(3) E.  Suy, «  Le préambule  », in e.  yakpo (dir.), Liber amicorum Judge Mohammed

Bedjaoui, La Haye, 1999, pp. 253-269 et p. 254, et k.-u. meyn, « Funktion und bedeutung der Präambel der UN-Charta  : Programm des Friedens als Rechtsordnung  », in St. hoBe (dir.),

Die Präambel der UN-Charta im Lichte der aktuellen Völkerrechtsentwicklung, berlin, 1997,

sur le droit des traités de 1969 (ci-après  : la CVDT). L’article  33 vise une situation particulière que nous n’allons pas analyser ici, à savoir l’authentification d’un instrument en deux ou plusieurs langues.

« Article 31 - Règle générale d’interprétation :

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les Parties à l’occasion de la conclusion du traité ; b) Tout instrument établi par une ou plusieurs Parties à l’occa-sion de la conclul’occa-sion du traité et accepté par les autres Parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte : a) De tout accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses disposi-tions ;

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des Parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les Parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des Parties. »

« Article 32 - Moyens complémentaires d’interprétation : Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’inter-prétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux cir-constances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article  31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformé-ment à l’article 31 :

a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

Ces dispositions constituent un ensemble que l’on pourrait qua-lifier de système, ou d’opération unique (4), et dont les éléments

(4) Cela découle directement du titre de l’article 31 de la CVDT (« Règle générale d’prétation »), mis au singulier ; cf. à cet égard le commentaire de la Commission du droit inter-national  : «  En mettant le titre de l’article («  Règle générale d’interprétation  ») au singulier

sont interdépendants les uns des autres (5). Le point de départ de l’interprétation est sans doute le texte même de l’instrument à interpréter, pris dans son contexte. Dans la mesure où l’examen du texte pourrait s’avérer stérile, il peut être recouru à des éléments extrinsèques, par la mise en œuvre de moyens d’interprétation complémentaires (6). La doctrine admet généralement qu’il s’agit d’un ensemble de règles qui réunissent, de manière cohérente et harmonieuse, les trois manières possibles d’aborder la question de l’interprétation d’un traité, à savoir la méthode textuelle ou objec-tive, la méthode intentionnelle ou subjecobjec-tive, ainsi que la méthode fonctionnelle ou téléologique (7). Quant à la nature juridique des articles  31 et 32 de la CVDT, la Cour internationale de justice a, à maintes reprises et sans équivoque, reconnu leur nature coutu-mière (8).

[…] la Commission a voulu indiquer que l’application des moyens d’interprétation prévus dans l’article constituait une seule opération complexe » (rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 18e  session, A.C.D.I., 1966, vol.  2, p.  239, §  8)  ; k.  IpSen

(Völkerrecht, 6e  ed., Munich, 2014, p.  410, §  12) parle d’un procédé unifié, en application des méthodes d’interprétation dans un ensemble approprié («  einheitlicher Vorgang unter Anwendung der Auslegungsmethoden in einem sachgemässen Verbund »).

(5) Dans ce sens, p. daILLIer, m. forteau et a. peLLet, Droit international public, 8e éd., Paris, 2009, p. 284, § 169.

(6) Ibid., p.  16. Selon m.  koskenniemi, la CVDT ne tend pas à énoncer exhaustivement les techniques d’interprétation – il n’est par exemple pas fait mention, dans les articles  31 et suivants, des principes de la lex specialis ou de la lex posterior. Selon lui, ces principes sont manifestement aussi bien des principes d’interprétation que des principes susceptibles de résoudre des conflits des normes (m.  koSkennIemI, «  Fragmentation du droit internatio-nal  : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit internatiointernatio-nal  », rapport du groupe d’étude de la Commission du droit international, 13  avril 2006, doc.  A/ CN.4/L.682, §  427). j.-m.  Sorel estime que les éléments suivants n’ont pas été inclus explici-tement à l’article  31  : l’effet utile, l’interprétation téléologique, le droit intertemporel ainsi que la présomption en faveur de l’État lorsque l’interprétation se heurte à des oppositions tenaces (« Article 31 de la CVDT de 1969 », in O. Corten et p. kLeIn (dir.), Les Conventions de

Vienne sur le droit des Traités. Commentaire article par article, vol. 2, bruxelles, bruylant,

2006, p. 1325).

(7) M.k.  yaSSeen, «  L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités », R.C.A.D.I., 1976-III, vol. 151, pp. 3-114 et p. 16 ; m.n. ShaW, International

Law, 5e éd., Cambridge, 2003, pp. 838 et s. ; I. SInCLaIr, The Vienna Convention on the Law

of Treaties, 2e éd., Manchester, 1984, pp. 70 et s.

(8) Voy., par exemple, CIJ, sentence arbitrale, 31  juillet 1989, Rec., 1991, pp.  53-185 et p.  70, §  48  ; CIJ, affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, Rec., 1992, pp. 582 et s., § 373, et p. 586, § 380 ; CIJ, affaire du différend territorial, Jamahiriya libyenne

c/ Tchad, Rec., 1994, pp.  21 et s., §  41  ; CIJ, affaire de la délimitation maritime, Qatar c/ Bahreïn (compétence et recevabilité), Rec., 1995, p.  18, §  33  ; CIJ, avis consultatif relatif à

la licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État lors d’un conflit armé, Rec., 1996, p.  75, §  19  ; CIJ, affaire des plates-formes pétrolières, Rec., 1996, p.  812, §  23  ; CIJ, affaire de l’Île de kasikili/Sedudu, Rec., 1999, p. 1059, § 18 ; CIJ, affaire LaGrand, Rec., 2001, p. 501, §  99  ; et CIJ, avis consultatif relatif aux conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Rec., 2004, p. 174, § 94 ; CIJ, affaire relative à la licéité

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