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référentiel de place (article 20)

protection deS conSommateurS et égalité entre leS hommeS et leS femmeS (articleS 17 à 25)

6.4 référentiel de place (article 20)

6.4.1 diagnostic

La transmission des données relatives aux OpcVm emprunte aujourd’hui de nombreux canaux de diffusion, et les multiples bases de données existantes en la matière ne sont ni exhaustives, ni absolu-ment fiables compte tenu des incertitudes entourant la mise à jour des données qu’elles contiennent.

ces données portent sur 11 000 OpcVm (soit deux millions de valeurs liquidatives par an) gérés par 600 sociétés de gestion, et sont utilisées par plus 5 millions de porteurs et 4 000 entités régulées en France. ces ordres de grandeur permettent d’entrevoir la complexité des circuits d’information

actuels et les risques d’erreurs qui en résultent, en l’absence d’une base de données centralisée com-prenant l’ensemble des données techniques relatives aux OpcVm français.

Il n’y a donc à l’heure actuelle aucune disposition législative ou règlementaire permettant de centraliser ces différents flux de données dans une même entité ; par ailleurs, une telle entité n’existe pas à l’heure actuelle en France.

A l’inverse, le Luxembourg s’est doté d’un tel organisme il y a maintenant plus de quinze ans ; celui-ci, appelé « Finesti », est désormais considéré comme l’un des atouts de la place luxem-bourgeoise. il s’agit d’une plate-forme centrale de collecte, gestion et diffusion de données et de documents relatifs aux fonds d’investissement.

6.4.2 objectifs

cette situation a fait ressentir le besoin d’instaurer en France un référentiel de place des OpcVm, qui assurerait un accès simplifié à des informations fiables sur les OpcVm dans un format standardisé, en un lieu unique et bien identifié, au bénéfice de l’ensemble des utilisateurs suivants :

• les souscripteurs (investisseurs particuliers, entreprises, investisseurs institutionnels) et leurs te-neurs de comptes titres ;

• les autorités de contrôle (autorité des marchés financiers, banque de France) ;

• les distributeurs (réseaux bancaires, conseillers en investissement, etc.) ;

• les dépositaires, chargés de conserver les actifs des OPCVM et de veiller à la régularité des déci-sions de la société de gestion ;

• les valorisateurs, chargés d’établir les valeurs liquidatives des OPCVM ;

• les prestataires contribuant à la diffusion et au rayonnement international de la gestion française et à son exportation (diffuseurs de données, organismes d’analyse, classements).

La mise en place d’un tel référentiel se justifie doublement dans le contexte actuel :

• ce référentiel simplifiera la tâche des sociétés de gestion qui ressortent quasiment toutes soit de la catégorie des très petites entreprises (tpe), soit de celle des petites et moyennes entreprises (pme). en organisant un réceptacle unique des informations que ces sociétés de gestion doivent communiquer au régulateur, aux investisseurs et aux distributeurs de leurs produits, ce référentiel se substituera aux modes actuels de transmission d’information multiples, hétérogènes et com-plexes à gérer. une telle simplification sera, en outre, une source d’économie en permettant la mutualisation des coûts résultant de la gestion du référentiel ;

• il facilitera la promotion à l’étranger des OPCVM agréés en France en offrant aux investisseurs étrangers un accès aisé et homogène à une base regroupant l’ensemble des informations utiles à leurs prises de décisions d’investissement.

Le présent article prévoit la mise en place de ce référentiel en rendant obligatoire son alimentation, condition pour que puisse être atteint l’objectif d’exhaustivité qui en fera toute sa valeur auprès de ses utilisateurs.

il convient de noter l’adhésion à ce projet de l’ensemble des entités concernées, au premier rang desquelles figurent les sociétés de gestion attachées, en raison de leur petite taille, à simplifier leur mode de communication avec leurs différents partenaires afin de réserver l’essentiel de leurs moyens à leur cœur de métier : la gestion des actifs qui leur sont confiés.

6.4.3 options

La nécessité de recourir à la loi pour mettre en place le référentiel susmentionné est avérée car celle-ci permet de rendre obligatoire l’alimentation du référentiel, condition pour que puisse être atteint l’objectif d’exhaustivité qui en fera sa valeur ajoutée pour ses utilisateurs, et permet également que soient opposables les informations qu’il sera amené à publier et transmettre.

6.4.4 Étude des impacts

Les impacts attendus de la mise en place du référentiel de place sont notamment la simplification des missions des sociétés de gestion, qui ressortent quasiment toutes soit de la catégorie des tpe, soit de celle des pme, c’est-à-dire une source d’économie pour ces entreprises, ainsi que la facilitation de la promotion à l’étranger des OpcVm agréés en France.

en permettant un accès simplifié à des informations fiables sur les OpcVm, la mise en place de ce référentiel simplifiera également les missions de l’ensemble des utilisateurs susmentionnés (souscrip-teurs, autorités de contrôle, distribu(souscrip-teurs, dépositaires, valorisa(souscrip-teurs, prestataires, etc.).

de manière plus générale, l’impact attendu de la mise en place du référentiel est une fluidification des circuits d’informations relatives aux OpcVm, ceci permettant d’améliorer à la fois l’information aux porteurs de parts, aux régulateurs et aux futurs investisseurs, non seulement français, mais éga-lement étrangers, ce qui est essentiel dans le nouveau cadre de la gestion d’actifs faisant suite à la mise en place des passeports produits ucitS (OpcVm au sens européen de ce terme, relevant de la directive 2009/65 dite « UCITS ») et FIA (fonds d’investissements alternatifs, relevant de la directive 2011/61 dite AIFM, dont une large partie sont en droit français des OPCVM, en vigueur à compter du mois d’août 2013).

aucun impact spécifique n’est envisagé s’agissant des personnes en situation de handicap et du droit des femmes.

6.4.5 Prise d’effet et textes d’application

compte tenu de la complexité, notamment au plan technique et opérationnel, de la mise en place du référentiel de place, qui nécessite à la refonte d’un certain nombre de circuits de transmission d’informations relatives aux OpcVm, la date d’entrée en vigueur des dispositions du projet d’article est le 1er janvier 2015.

des textes d’application sont prévus par le projet d’article :

• d’une part, un arrêté du ministre chargé de l’économie homologuant les statuts de l’organisme en charge de la gestion du référentiel de place ;

• d’autre part, un arrêté du ministre visant à établir la liste minimale des informations devant être transmises à l’organisme en question.

6.4.6 Synthèse des consultations

compte tenu des impacts escomptés, l’ensemble des entités concernées susmentionnées adhèrent au projet de mise en place du référentiel de place.