• Aucun résultat trouvé

TITRE II : LA CONSOLIDATION DES ATTRIBUTS DES DETENTEURS DES DROITS DE PROPRIETE

Section 1 Réexamen des pouvoirs monopolistiques des détenteurs des DPI :

273. Il ne faut pas perdre de vue que les droits de propriété intellectuelle traités dans l’ADPIC sont intégrés dans un accord plus général ayant pour finalité de faciliter et de sécuriser la circulation internationale des biens et services y compris dans le domaine des DPI. Cette finalité a pour effet d’affecter les droits attribués aux détenteurs de ces titres. Un survol rapide des différentes innovations de l’accord ADPIC en la matière permet de retracer une dérive vers la marchandisation de la propriété intellectuelle en la soumettant aux règles générales de non-discrimination1 et aux règles spécifiques de libre concurrence

139

en rejetant l’épuisement des droits dans l’ordre international1 et en prévoyant des limitations contre l’usage abusif des DPI2. Et si au titre de la modification des prérogatives du titulaire des droits l’empreinte de l’ADPIC sur le droit interne est visible, le plus simple est de regarder l’énumération des différents droits conférés puis d’observer leurs caractéristiques. L’influence de l’ADPIC ou, en tout cas, sa simple transposition se déduit aisément des modifications apportées aux conditions de titularisation des droits de propriété intellectuelles (paragraphe1) ainsi qu’aux prérogatives des titulaires de ces droits (paragraphe2)

Paragraphe 1 : Redéfinition des conditions d’attribution des droits :

274. L’image classique de l’inventeur et de l’auteur indépendants exploitant eux-mêmes le fruit de leur activité créatrice, sur laquelle s’est fondé le DPI, parait largement dépassée. En effet, l’évolution technologique a profondément influencé la propriété intellectuelle en altérant cette image afin qu’elle couvre les nouveaux candidats à la protection qui frappent à la porte de la citadelle3 arguant que leurs investissements sont suffisamment conséquents pour que leur soit octroyée une protection juridique.

275. La convention de Berne4 et la convention de Paris5traitent de la protection d’œuvres ou d’inventions sans régler le cas de celles qui sont produites par un salarié6, de même que pour l’accord ADPIC. Concernant la position du droit tunisien, il faut souligner tout d’abord que le droit d’auteur et le droit de la

1 V. art. 6 de l’ADPIC 2 V. art. 8 et 40 de l’ADPIC

3 William R. CORNISH. Nouvelles technologies et naissance de nouveaux droits. P6 in l’avenir de la PI.

Colloque organisé par l’IRPI paris 26 oct. 1992 éd. LITEC1993 p6

4 Pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 5 Pour la protection de la propriété industrielle

6 La convention de Rome protège bien les artistes interprètes ou exécutants mais elle ne règle pas les problèmes

140

propriété industrielle divergent quant au mode d’attribution de la titularité1 ainsi qu’aux effets. A cet égard nous nous concentrerons d’abord sur la position adoptée et les notions développées par la nouvelle loi en matière de droit d’auteur(A), ensuite celles adoptées en matière dedroit de propriété industrielle pour bien mettre en valeur l’évolution des textes après la signature de l’ADPIC

A- Les modifications de la titularité du droit d’auteur :

276. En investissant l’auteur de l’œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d’auteur, le législateur tunisien adopte le principe de la titularité initiale qui signifie que seul l’auteur-créateur d’une œuvre de l’esprit originale peut être titulaire originaire ou initial des DA sur cette œuvre2.

La notion d’auteur est assise donc sur l’acte de création3. La qualité d’auteur appartient aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création de manière originale dans l’univers des formes. En sont donc exclus, l’exécutant matériel, le façonnier ou le fournisseur d’idée4.

277. Encore faut-il que l’acte de création implique une certaine liberté de l’auteur ; le législateur tunisien qui en était conscient aménage un statut particulier pour certaines catégories d’œuvres dont l’élaboration implique plusieurs auteurs en prévoyant le régime des œuvres plurales telle l’œuvre de

1 La titularité en droit d’auteur découle de l’acte-même de création sans que sa reconnaissance soit tributaire

d’une autorité administrative, l’art.18 de la loi 2009 prévoit que la protection est accordée à l’œuvre du seul fait

de sa création…même si elle n’est pas fixée sur un support matériel. La déclaration ou le dépôt de l’œuvre à

l’organisme chargé de la gestion collective des DA et droits voisins(DV), dont le seul objectif est de donner une date certaine à l’œuvre, demeure par conséquent facultative. Alors qu’en droit de prop. Ind. La titularité est tributaire de l’accomplissement de certaines formalités tels que le dépôt en matière de dessins et modèles, l’enregistrement en matière des marques, ou l’obtention d’un titre, dit brevet, auprès de l’INNORPI, en matière de brevets d’invention.

2 L’art.4al.1 de la loi de 1994 définit l’auteur comme étant celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, sauf

preuve contraire. Toutefois, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire.

3M. Vivant disait à ce propos que « l’auteur existe parce qu’il crée une œuvre et l’œuvre est reconnue parce

qu’elle est de l’auteur » les notions d’œuvre, d’originalité et de DV du point de vue des traditions du droit civil,

colloque de l’OMPI. Paris 1 juin1994 p74

4 V. PH. Gaudrat : le DA ne peut apriori naitre de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire .op. cit p47. Ou si la

création est le fruit exclusif du hasard selon A. Lucas, traité de la pro. Lit.et art. 2ème éd. LITEC2001 p10, car le

141

collaboration1 qui est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord ; chaque auteur partageant les droits sur l’œuvre finale. Toutefois, lorsque la contribution des auteurs est distinctement identifiable et relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas nuire à l’exploitation de l’œuvre commune. Il en est de même des auteurs agents d’une personne morale publique ou privée qui ont la qualité d’auteurs2. En revanche la personne morale, selon une certaine doctrine, ne peut pas acquérir la qualité d’auteur car elle est inapte à créer3.

278. Mais l’émergence de nouvelles œuvres a remis en question l’identification de l’auteur.

La modification de l’image traditionnelle de l’auteur solitaire et libre marque ainsi l’émancipation du personnalisme hérité de la doctrine française vers le système du copyright qui se perçoit à la lecture des textes. Il n’est donc pas étonnant que le droit tunisien soit centré sur les droits des investisseurs qui opèrent sur le marché puisqu’il s’est inspiré de l’ADPIC.

L’investisseur sera le titulaire initial du droit d’auteur.

279. Ce glissement s’attache à la spécificité tant du mode de création de l’œuvre telle l’œuvre collective, que de son objet telles les œuvres cinématographiques et audio visuelles.

Concernant l’œuvre collective, elle est« celle crée sur l’initiative d’une

personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son

1 L’art. 5 de la loi 94 dispose : « est dite œuvre de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru

deux ou plusieurs personnes physiques dont les contributions sont inséparables les unes des autres ».

2 L’art.4dispose que : « lorsque l’œuvre est produite par des agents d’une personne morale publique ou privée

dans le cadre de leurs fonctions, le DA revient aux dits agents ». Des limitations sont néanmoins apportées par le

droit français à l’exercice des DA des agents publics afin de garantir l’exercice des missions de service public .les art.131 et suivants du CPI prévoient ainsi la cession de plein droit à l’administration, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, des droits patrimoniaux afférents aux œuvres crées par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues…

142

élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé 1». L’œuvre est réputée collective dès lors qu’il ya coordination entre les

divers apporteurs, ce qui la distingue de l’œuvre de collaboration qui est la propriété commune des coauteurs où il est impossible de démêler les apports des uns et des autres2.

280. En dépit de leur intégration3, les participants aux œuvres collectives conservent leur identification et leur entité matérielle contrairement à l’œuvre composite4. Mais les droits sur l’œuvre demeurent sur la tête de l’entrepreneur, les autres vrais créateurs s’effacent et s’estompent à son bénéfice5.

281. Cette aliénation6 des créateurs au profit de l’investisseur prend sa grande ampleur avec les œuvres cinématographiques et audiovisuelles7. La loi de 2009 a joué un grand rôle dans la dissipation de l’ambigüité sur la détermination des collaborateurs de la production cinématographique ou audiovisuelle qui sont, aux termes de l’article 39(nouveau) « l’auteur de l’adaptation, l’auteur du

scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur ». Ce

paragraphe ajouté par la loi de 2009 se distingue par sa flexibilité car la liste

1Art.5 al.5 de la loi 1994 ; il faut d’abord que l’œuvre soit créé sous la direction d’un entrepreneur. Tels les

dictionnaires, encyclopédies..L’entrepreneur doit intervenir à la phase de conception et de réalisation de l’œuvre. Puis il la divulgue sous sa direction et en son nom

2Et donc chaque auteur partage les droits sur l’œuvre finale, mais lorsque la contribution des auteurs est

distinctement identifiable, chaque coauteur peut exploiter sa propre contribution séparément.

3Le texte est muet quant aux droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux des participants aux œuvres collectives

mais ils peuvent exploiter séparément leurs propres contributions et conservent un droit moral sur ces contributions

4 Art.5 al.3 de la loi 1994 : l’œuvre composite est l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre

préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière

5 C. Colombet, la portée des autorisations d’exploitation en matière de contrats de DA, in mélanges en l’honneur

de A. Françon éd. Dalloz 1995

6 A. Strowel, droit d’auteur et copyright, divergences et convergences, étude de droit comparé, éd. LGDJ 1996

p334

7 En dépit de leur aspect industriel, elles sont protégées par le DA. V. J-C Galloux, titulaires du DA œuvres

audio visuelles et radiophoniques Jur. Civ.ann.1994, fasc.1190, p3. La loi de 1994 ne définit pas l’œuvre audiovisuelle contrairement à la loi française qui énonce dans son art.122-2CPI : les œuvres cinématographiques

et autres œuvres consistant dans les séquences animées d’images sonorisées ou non dénommées ensemble œuvres audiovisuelles sont considérées comme des œuvres de l’esprit

143

n’est pas exhaustive, elle peut donc accueillir d’autres créateurs notamment l’artiste interprète ; ceci ne se contredit-t-il pas avec le nouveau droit voisin prévu par la nouvelle loi de 2009 ? le privilège de droit voisin ne le prive pas certes d’avoir la qualité de collaborateur dans l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, de même les dispositions des articles 39 et 40 de la loi de 1994 prévoyant la conclusion de contrats de cession au profit du producteur pour céder les apports des collaborateurs sont flexibles puisqu’elles ne privent pas les collaborateurs de leurs droits moraux et affirment aussi la présomption de cession1 des droits d’exploitation au profit du producteur. La question se rapporte désormais à l’identification du titulaire du DA sur cette œuvre. L’article 38 al.1er de la loi de 1994l’attribue expressément au producteur malgré qu’il ne soit pas créateur2 . Cet alignement sur le système de copyright constitue une autre coupure du cordon ombilical liant l’auteur à son œuvre et une trahison à la tradition romantique française3.

282. La titularité des logiciels4 créés dans le cadre d’un contrat de travail présente également une dérogation au principe de la titularité initiale de l’auteur créateur5. En accordant la titularité du DA à l’employeur, l’article 43 al.2 de la

1 La titularité du producteur repose sur une présomption simple de cession, laquelle découle des différents

contrats dont il est tenu de conclure avec tous les participants à la réalisation de l’œuvre. Ces contrats emportent cession, au profit du producteur, des droits exclusifs de l’exploitation de l’œuvre

2 Producteur Personne phy. ou morale qui prend l’initiative de la production et la responsabilité de l’exploitation

de l’œuvre

3 L’art.113-7 CPI. Fr. reconnait les DA ab initio aux seuls collaborateurs créateurs de l’œuvre audiovisuelle, il

dresse une liste non exhaustive où le producteur ne figure pas ; ce dernier ne peut acquérir la qualité d’auteur que s’il prouve qu’il a accompli un acte créatif. La règle est une conséquence évidente de la qualification de cette œuvre d’œuvre de collaboration ; la titularité du DA ne revient qu’aux différents collaborateurs

4 Le logiciel est une œuvre de l’esprit selon l’art.1er de la loi 1994. La Tunisie est un pays exportateur de

logiciels. En répondant aux exigences internationales et surtout au développement technologique, Plusieurs lois ont été promulguées, d’abord l’institution de la commission nationale de l’informatique(CNI) par le décret du 15juil.1988 qui a crée le conseil supérieur de l’informatique et des télécommunications(CSIT) ensuite a été instituée la direction générale de l’informatique par le décret d’aout 1994

5 L’art.43 de la loi1994 dispose que : « sauf stipulation contraire, le logiciel crée par un ou plusieurs salariés

d’un organisme dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’organisme employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs »

144

loi de 1994dispose cependant que l’auteur salarié ou fonctionnaire demeure titulaire des droits sur les œuvres qu’il crée dans le cadre de ses fonctions1. B- La nouvelle loi de brevet et l’établissement de l’équilibre entre inventeur et investisseur ; l’invention des salariés :

283. Les nouvelles règles de la titularité du brevet réservent d’une façon opportuniste le bénéfice de la protection des brevets2, en ce sens que la protection des brevets ne revient pas au premier et véritable inventeur mais plutôt au premier déposant3 qui a divulgué la création, et que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à ses ayants droits4, qui sont en réalité les chercheurs salariés, surtout que la plupart des brevets aujourd’hui sont demandés par des sociétés et non plus par des inventeurs solitaires et indépendants5.

1 Le législateur veut en effet favoriser l’employeur qui a dépensé de lourdes sommes pour la création du logiciel.

Par ailleurs le législateur cherche à éviter les contraintes de commercialisation des logiciels. en gardant la titularité , l’employé pourrait opposer ses droits pour empêcher l’employeur d’exploiter sa création, mais si ce dernier s’est investi du DA il pourra exploiter le logiciel librement. L’employeur n’est toutefois investi de la titularité que sous réserve de remplir une double condition ; le logiciel doit être créé par un ou plusieurs employés d’une part et dans le cadre de leurs fonctions d’autre part. ceci peut renvoyer à la création de logiciel par un salarié en exécution d’un contrat de travail comportant soit une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives soit en mission d’études et de recherches qui lui sont confiées explicitement. La question reste de savoir la titularité dont bénéficie l’entreprise employeur est-elle une titularité initiale ou acquise par voie de succession ? la réponse semble la 1ère, d’ailleurs l’art.43 précise que tous les droits sont dévolus à l’employeur ; c.à.d. aussi bien les droits patrimoniaux que moraux.

2 Le brevet d’invention est présenté comme un moyen de protection des inventions, v. Wargret J. M, brevet

d’invention et pro. Ind., col. Que sais-je, 1975 p65. Ce qui laisse penser, à 1ère vue que c’est aussi un titre de

protection de l’inventeur. Or, la réalité en est toute autre. En effet, la qualité d’inventeur ne donne à son titulaire aucun droit exclusif. Bien au contraire, c’est de la qualité du breveté que découlent tous les droits attachés à un brevet

3 Ce système est opposé au système anglosaxon selon lequel le brevet appartient au véritable et 1er inventeur ; the

true and first inventor. Ce système présente plusieurs inconvénients ; il peut engendrer des conflits puisqu’il

permet au 1er inventeur de revendiquer le droit à un brevet déjà attribué au 1er déposant. Il faut noter que le

bénéficiaire du droit de priorité peut réclamer le droit à un brevet tunisien même s’il n’est pas le 1er à avoir

déposé en Tunisie une demande concernant l’invention.

4 Cette formule de l’art.7 de la loi2000cache une réalité. En effet, l’ayant droit de l’inventeur qui est le plus

souvent son employeur, ayant fourni le soutien matériel et ayant guidé les pas de l’inventeur, peut être tenu pour producteur de l’invention et donc celui qui sera gratifié

5 C’est une réalité socio-économique ;à l’heure actuelle, la réalisation d’une véritable invention exige la mise en

œuvre d’une panoplie de moyens considérables que l’inventeur solitaire ne peut en acquérir, G. Messadre disait : « Leeuwenhoek inventa sans se ruiner le microscope optique, mais Knoll et Ruska qui inventèrent le

microscope électronique en 1932 n’y parvinrent qu’à l’aide d’un équipement de haut niveau qui ne pouvait être leur propriété » in, les grandes inventions du monde moderne, Bordas, 1989, p15

145

284. A la recherche d’un équilibre toujours instable entre les intérêts de l’inventeur et ceux de l’investisseur, La nouvelle loi sur les brevets du 24 aout 2000 a introduit une nouveauté consistant à organiser le statut du salarié inventeur. Le but étant de stimuler l’esprit inventif, encourager l’activité inventive et établir cet équilibre que le décret de 1888 a confié au fonctionnement de la liberté contractuelle1.

Le régime prévu par la loi 2000 pour les inventions des salariés (la loi lui a consacré toute une section2) s’est inspiré largement de la réglementation française lors de la réforme du 13 juillet 1978. Son champ d’application est large puisqu’il ne concerne pas seulement les agents du secteur public mais aussi ceux du secteur privé3.

285. La première catégorie d’inventions des salariés concerne les inventions de mission4 définies par l’article 10 de la loi de 2000 comme étant celles réalisées par « un employé tenu, de par ses fonctions effectives, d’exercer une activité

inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément confiées ». La

loi de 2000 n’accorde ici aucun droit à rétribution particulière, du fait que la réalisation de l’invention n’est que l’exécution d’une obligation découlant du contrat de travail, donc rémunérée par le salaire, ce qui représente une entrave aux mobilisations et à l’incitation de l’employé à l’innovation. Il aurait fallu donc suivre les pas du législateur français qui a dû intervenir par la loi du 26

1N’ayant pas prévu des solutions aux problèmes des inventions des salariés, le décret de 1888 laissait toute

latitude aux parties contractantes. Cet équilibre ne peut pas être confié au fonctionnement de la liberté contractuelle puisque l’inégalité économique entre les parties contractantes est telle que les solutions contractuelles risqueraient d’être désavantageuses pour les inventeurs.

2 Section 2 du chapitre II de la 2000 comprenant 10 articles gérant la matière

3 V. décret n°2001-2750 du 26nov.2001, fixant les critères et modalités de partage des produits d’exploitation

des brevets d’invention ou de découverte revenant à l’établissement ou à l’entreprise publics et à l’agent chercheur auteur d’une invention ou d’une découverte. Recueil des textes relatifs à la PI. Oct.2003. D’ailleurs, l’application du régime suppose l’existence d’un contrat de travail ; donc n’est pas applicable aux dirigeants sociaux, V. arrêt de la c.cass.Fr.21juin1988 JCP éd. E, 1988, 1, 17735

4 L’invention de mission peut résulter d’une mission permanente tel est le cas lorsqu’elle est réalisée en