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Section2: Les alternatives sui generis à de nouveaux domaines de protection :

Paragraphe 2 Nature juridique des droits voisins :

225. Les droits voisins semblent en métamorphoses comme il n’en aura jamais été le cas auparavant ; il ne s’agit pas d’un simple ajustement législatif mais d’une mutation conceptuelle profonde puisque son effet principal se répercutera sur la relation entre droits voisins et droits d’auteur. Le qualificatif « voisins » attribué aux droits voisins est évocateur puisqu’il signifie que ces droits présentent des ressemblances avec le droit d’auteur mais une certaine singularité justifie le fait qu’ils ne sont pas inclus dans le droit d’auteur. Pour tracer la frontière entre les deux, il nous semble qu’il ya eu passage d’un bon voisinage, issu de la conception unitaire du droit d’auteur(A)- puisque les droits voisins étaient conçus naitre du droit d’auteur -,à un trouble de voisinage(B) issu de la conception dualiste quand les droits voisins se sont émancipés, prenant l’ascendant sur l’auteur.

A- Du bon voisinage des droits voisins avec le droit d’auteur… :

Ya-t-il un principe de distribution entre un droit d’auteur modifié, un droit voisin du droit d’auteur mais distinct de lui dans ses éléments constitutifs ? S’agit-il d’un autre mode de protection ?

226. Au début, les droits voisins étaient définis habituellement comme un droit des « auxiliaires de la création » selon l’expression de Desbois3. Et cette

1 Le programme est une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons(TV) ou seulement des

sons (radio). Il peut comporter des productions réalisées aussi bien par l’entreprise elle-même que par toute autre personne à qui elle aura acheté des droits de diffusion ou de rediffusion.

2 Il semble donc que la radio privée qui diffuse des disques toute la journée soit titulaire d’un droit voisin sur ses

programmes.

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définition est intervenue dans le cadre d’une controverse doctrinale sur la qualification de ces droits ; certains les ont qualifiés de droits annexes ou droits

dérivés vu qu’ils se rapportent aux œuvres de l’auteur, ils ne peuvent donc

exister sans l’œuvre1. D’autres les qualifient de droits connexes2. Toutes ces qualifications gravitent autour de la même idée de « droits voisins des droits

d’auteur », avec l’idée que ces droits voisins sont des prérogatives qui

ressemblent à celles de l’auteur mais pas identiques vu qu’il ya confusion entre le contenu d’un droit et l’objet auquel ce droit va s’appliquer3.D’autres sont allés plus loin en parlant d’un lien plus étroit entre ces droits et les droits d’auteur dans la même famille des droits intellectuels4 ; J-M. Bruguiére qualifie les propriétés intellectuelles en général d’un pluriel bien singulier5 en reprenant la même idée de J. Raynard6. Un parallèle peut aisément être fait avec la loi anglaise de 1988 qui évoque les « neighboringrights ».

227. L’accord ADPIC visant de façon inopportune quant à lui les « droits

connexes". M. Vivant voit que le droit d’auteur comporte lui-même aussi des

droits voisins7. Dans le même sens, X. Daverat évoque les droits voisins des

droits voisins8 ; le voisinage est aussi dans le droit d’auteur, voilà pourquoi nous

préférons parler ici des droits voisins de la propriété littéraire et artistique. F. Pollaud-Dulian vise quant à lui des « satellites du droit d’auteur »9. P.

1 X. Daverat, propriété littéraire et artistique, droits voisins du droit d’auteur, JCC. 5, 1995, fasc.1410, n°80 2 La législation du Brésil par ex. v. aussi X. Daverat, op.cit n°28

3Selon M. Vivant, il s’agit de s’attacher à l’examen des prérogatives qu’un droit offre à son titulaire, des

prérogatives attachées au DA ; des prérogatives morales et patrimoniales. In, contenu du droit d’auteur. Op.cit. p73.

4 Tels P. Foulquier, cité par X.Daverat, op.cit. n°29

5 Il répond à la question ; pourquoi avoir adopté en effet ce pluriel par les rédacteurs de la revue propriétés

intellectuelles, parce que les créateurs de cette revue ne pensaient pas que l’unité était possible au sein de cette matière..Parce qu’ils souhaitent montrer que la liste des PI n’était pas close.

6J.Raynard, propriétés incorporelles: un pluriel bien singulier, in mélanges Brust, LITEC 1997 p. 527

7 Que l’on songe par ex.au droit de publication pour les œuvres posthumes protégées par l’art.123-4 du CPI (Fr.)

un droit d’exploitation est attaché à la propriété d’un original non publié du vivant de l’auteur, M. Vivant et J-M. Bruguière, droit d’auteur, précis Dalloz 2009 n°935

8« Nous verrons toutefois qu’il n’ya aucune raison de limiter nos voisins aux droits voisins du DA », X. Daverat,

droits voisins du DA. Nature des droits voisins, J-CI. Prop. Litt.art. 2008, fasc. 1410

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Tafforeauet C. Monnerie voient aussi que les droits voisins du droit d’auteur sont les prérogatives accordées aux personnes qui, sans être des auteurs, communiquent des œuvres au public1.

228. On s’apercevra ainsi que lorsqu’une chaine de radio ou de télévision diffuse un disque, plusieurs droits se trouvent superposés en une sorte de pyramide à degrés. A la base se trouve le droit d’auteur du compositeur, au- dessus, celui de l’interprète, puis celui du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes qui se superpose aux deux précédents, enfin, le droit de l’entreprise de communication audiovisuelle.

229. Tous ces droits coexistent mais le droit d’auteur jouit d’une prééminence posée en principe par l’article 47 bis & 1er dela nouvelle loi tunisienne, s’inspirant de la convention de Rome, prévoyant que : « la protection des droits

voisins laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection des droits d’auteur. En conséquence, aucune disposition relative aux droits voisins ne pourra être interprétée de manière à limiter l’exercice des droits d’auteur 2». Cet article pose une règle de conflit entre droit d’auteur et droits voisins dont le premier l’emporte. La règle vaut même lorsque le droit moral de l’artiste interprète est menacé3. Donc le droit pécuniaire de l’auteur est supérieur à tous les droits voisins, y compris au droit moral de l’artiste interprète. La jurisprudence française a eu l’occasion d’appliquer cet article, le résultat a été, tout en reconnaissant le droit moral de l’artiste interprète, de le priver de toute sanction efficace, afin de ne pas entraver l’exploitation des droits d’auteur4.

1 Les droits voisins consistent en un droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation d’une prestation fournie par leurs

titulaires : interprétation, enregistrement/fixation ou programme audiovisuel. P. Tafforeau et C. Monnerie, op.cit. p221

2Colombet C. prop.lit. et art. et droits voisins, Dalloz, 9ème éd. P309 et .Tafforeau P. rapports entre DA et droits

voisins, JC pro. Lit. art. fasc.1415, 2010

3 Autrement dit, le droit moral de l’artiste interprète peut être sacrifié au profit des intérêts pécuniaires de

l’auteur.

4 . C’est ainsi que la cour de Paris, dans l’affaire « Huston »(Sté Turner entertainment Co c/Consorts Huston et

autres D.1990 note Colombet CDA déc.1989, note Pollaud-Dulian RIDA jan.1990, note

KereverRev.crit.dip1989, note Gautier JDI1989, Edelman, JCP1990 OBS. Françon 4ème ch. B6jui.1989) avait

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230. Cette suprématie du droit d’auteur justifie sa singularité par rapport aux droits voisins qui doivent voisiner, si possible harmonieusement selon l’expression de C. Colombet, à la différence de la conception d’identité de droits d’auteurs et droits voisins défendue par Daverat1.

Mais ce bon voisinage justifié par la suprématie du droit d’auteur ne durerait pas longtemps ; il va être troublé par les soubassements tant internationaux que nationaux menant à l’émancipation des droits voisins au détriment du déploiement chaotique du droit d’auteur.

B- ….aux troubles de voisinage entre droits voisins émancipés et droit d’auteur conservateur :

231. P. Leclerc exprime son scepticisme sur la possibilité de tout régler par la notion de droits voisins dans la mesure où cette protection pose des problèmes de frontières. On a vu à l’heure actuelle se décloisonner les droits spécifiques dits « voisins2 » en faveur de l’économie des industries culturelles.

Faut-il garder une unité à la matière en conservant la suprématie du droit d’auteur ou subir le vent de réforme et laisser voguer la galère sur les droits voisins qui ont trouvé une voie satisfaisante pour y parvenir ; celle du copyright américain ?

232. L’adhésion de presque tous les pays à l’accord ADPIC a mené à la transposition de ce nouveau concept. En Europe, l’attitude de la commission de

dans le générique du film colorisé un avertissement du même type que dans l’affaire (« Rostropovitch »/Sté

Erato Disques, RIDA juil.1990 n145 p368), informant de la désapprobation des héritiers de Huston. Dans une

affaire « Adam de Villiers » la cour de Paris n’hésite pas à considérer que « la modification d’une œuvre

audiovisuelle achevée, si elle implique l’accord des personnes visées à l’art.-121-5 à savoir d’une part le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et d’autre part le producteur, n’est pas subordonnée à l’autorisation de l’artiste interprète »

1 Sous prétexte que les droits voisins octroient les mêmes attributs accordés par le DA, surtout concernant la

relation entre l’artiste interprète et l’auteur, Daverat disait à ce propos que « l’inégalité entre interprètes et

auteurs n’a aucun fondement rationnel » op.cit.n45

2Daverat disait à ce propos : « …résistant à toute réduction à un concept clairement énoncé, la nature des droits

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la CEE a montré, dans les différents livres verts de 19881, de19952 ou de 20113, l’intérêt qu’elle portait à la libre circulation des objets et à la protection des investissements, négligeant totalement le droit moral4 et la question de la multiplication des copies privées.

233. Aux EU, la ratification de la convention de Berne sans reconnaissance du droit moral est en train de creuser le fossé entre le droit d’auteur et les droits voisins qui se rapprochent davantage des droits de propriété industrielle, visant surtout les producteurs et les entreprises audiovisuelles.

234. En effet, les titulaires de droits voisins, autres que les artistes interprètes5, sont le plus souvent des commerçants personnes morales agissant dans les industries culturelles. Leur activité s’apparente à celle des éditeurs et des entreprises de spectacle c’est pourquoi ils ne bénéficient que d’un droit patrimonial ; les droits sur les vidéogrammes, les programmes audiovisuels, tout comme ceux portant sur les phonogrammes sont désormais des droits

économiques destinés à protéger cette nouvelle forme d’industrie qu’est la

communication audiovisuelle6.

235. Allant dans ce sens, la loi 2009 n’a pas parlé de droits moraux et patrimoniaux dans son article 47-sexies pour les producteurs des enregistrements audio ou audiovisuels7 et son article 47-septies et nonies pour

1 Le livre vert sur le DA et le défi technologique. Muller commentait ce livre en disant : « le centre du livre vert

n’est pas l’auteur mais le producteur. L’œuvre de l’auteur est moins une création intellectuelle qu’une marchandise ».B.Edelman, op.cit. n120.

2 Livre vert sur le DA et les droits voisins dans la société de l’information.

3 Livre vert du 13 juil.2011 sur la distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles dans l’UE

4 Même si la CJUE a énoncé à l’occasion de l’affaire ayant opposé Phil Collins à Imtrat le 20oct.1993, que

l’ensemble des droits conférés à un artiste interprète (y parmi le droit moral) était susceptible d’affecter les échanges de BS ainsi que les rapports de concurrence à l’intérieur de la CE. Aussi affaire Patricia Cas/EmiElectrola. In.la contractualisation du droit moral de l’auteur, thèse doc. Droit 16déc.2014 H. RaizonUniv. Avignon et P.V

5 Rappelons-le, les artistes interprètes ont en commun avec les auteurs d’être des artistes, des créateurs, et d’être

des personnes physiques, en conséquence, titulaires d’un droit moral

6B. Cousin et B. Delcros, le droit de la communication, éd. Du moniteur, t1, p276

7 Art.47-sexies de la loi du 23juin2009 : les producteurs des enregistrements audio ou audiovisuels jouissent de

certains droits : le droit de reproduction…de leurs enregistrements, le droit de distribution au public de leurs enregistrements par la vente ou tout autre transfert de propriété, le droit de location commerciale au public de leurs enregistrements et le droit de mettre à la disposition du public de leurs enregistrements…

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les organismes de radio et télévision1 mais plutôt de droits purement matériels et à but lucratif et aussi des droits exclusifs limités dans le temps2.

236. Ceci a eu des répercussions même sur l’apparition de nouveaux critères spécifiques aux droits voisins et étrangers au droit d’auteur ; en effet, la jurisprudence Française considère que le fait de participer au risque financier de la production du phonogramme fait partie des critères de détermination du producteur3.

237. La nouvelle loi Tunisienne a ainsi franchi un pas dans l’extension de la propriété littéraire et artistique. Au lieu de protéger seulement les créateurs, elle récompense l’investissement, en accordant des droits de propriété littéraires et artistiques aux partenaires des créateurs ; « elle nous introduit brutalement dans

une ère culturelle où le créateur devient le rouage indispensable et néanmoins secondaire d’une entreprise -l’œuvre audiovisuelle-dont il n’est pas le maitre4 ».

H. Debois a exprimé les raisons de ces inquiétudes en affirmant que les droits voisins ne s’installent finalement que sur les dépouilles du droit d’auteur5 marginalisé par la marchandisation de la culture et la volonté des droits voisins,

1L’art.47-septies définit les organismes de radio TV. Ceux qui produisent ou distribuent les sons et

images…aux fins de communication au public. Et prévoit dans son al.9 que ces organismes ont sur leurs émissions : le droit de fixation, d’enregistrement sur support matériel de leurs émissions ou la reproduction de ces enregistrements, le droit de réémission de leurs émissions, le droit de communication au public de leurs émissions télévisées…Moyennant payement d’un droit d’entrée.

2 Les al.6 et9 de l’art.47 précité prévoient que ces droits constituent des droits exclusifs d’autoriser l’exploitation

de leurs enregistrements ou émissions, cette protection dure 50ans à compter du 1er jour de l’année suivant celle

de l’enregistrement a été publié, la fixation, l’exécution (pour les enregistrements audiovisuels) ou l’émission (pour la radio TV).

3 TGI Aix-en-Provence 13déc.1990 Gaz. Pal. 1993 1, somm. p 63 TGI Paris, 3ème ch. Obs. Sirinelli :« seule la

société France2 est producteur de phonogramme d’habillage de la chaine de TV…qui avait assumé les risques financiers ».

4 Commentaire de la loi du 3 juil.1985 par B. Edelman in, droits d’auteur et droits voisins, op. cit. 5 Cité par Daverat, op. cit n45

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en tant que culture de masse1, de s’immiscer ou de s’introduire dans le droit

d’auteur pour le changer ensuite tant sur son contenu que sur sa finalité2.

Section 2 : Le déploiement du champ du droit d’auteur à la

logique d’entreprise :

238. Le vent de réforme de l’ADPIC a soufflé très fort sur le droit d’auteur tunisien, il n’est pas surprenant de voir des œuvres non prévues par la convention de Berne mais que l’ADPIC a intégrées, ont été introduites par la loi de 2009 et qui sont étrangères aux critères traditionnels du droit d’auteur.

Il convient apriori de rappeler que la nouvelle loi sur le droit d’auteur a eu du mal à définir le mot original. Mais, comme les lois étrangères s’alignant sur l’ADPIC, elle n’a pas pris en compte que la forme de la création de l’esprit, abstraction faite des idées3.

239. La nouvelle loi ne s’est pas contentée de donner une énumération exhaustive des genres dans la mesure où il est impossible d’énumérer toutes les connaissances.

Elle a procédé d’une part, à la modification de l’ancienne loi en instituant expressément d’autres objets protégés4 ne répondant pas aux critères traditionnels ; les bases de données et les œuvres numériques (paragraphe 1), et d’autre part, en l’interprétant largement afin de combler les lacunes, et par là faire glisser les œuvres orales et dérivées, et les créations de l’habillement, de la mode et de la parure (paragraphe 2).

1 La tentation d’une socialisation du DA a été évoquée par Laurent Pfister en la qualifiant de réaction à cette

dérive du DA en un droit de protection économique…traduisant la montée en puissance des consommateurs ; elle exprime la volonté de préserver la tradition de gratuité et de liberté d’internet en un renouvellement du pluralisme culturel… ». Mort et transfiguration du droit d’auteur op. cit. p12

2Edelman disait « les perspectives changent de tout en tout : la nature sublime du DA. est largement

écornée…cède la place aux droits des producteurs ». Op. cit. n131

3 Selon la doctrine, pour qu’il y ait mise en forme, il faut que l’idée ait fait l’objet d’une composition que l’on

appelle habituellement « l’expression », A. Berenboom, le nouveau droit d’auteur, 4ème éd. 2008, Larcier, p. 64 4 Pour ne pas dire œuvres, et donc répondant aux critères de création et d’originalité.

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Ces invariants du droit d’auteur permettent de se demander si l’on est encore dans l’institution ou si, par dérapage sinon par dérive, on est en train de mettre un pied à l’extérieur du droit d’auteur.

Paragraphe 1 : Modification de l’ancienne loi par insertion des bases de données et des œuvres numériques:

240. Le développement des technologies de l’information et de la communication(TIC)1 a accru le mode de circulation et de partage des informations. La prolifération à grande échelle des données et leur mise en réseau invite désormais à une analyse des données constituant des déclinaisons du mouvement Anglo-Saxon2 bouleversant le droit d’auteur.

Les banques de données et les œuvres numériques, derniers venus au droit d’auteur, voient fleurir le règne de l’investisseur sur les dépouilles de l’ancien critère d’originalité.

Ceci se manifeste clairement au niveau des bases de données d’un côté (A) et des œuvres numériques de l’autre côté(B)

A- Les bases de données ; dérive vers l’investisseur3 :

241. La loi nouvelle étend la protection aux auteurs de bases de données1 et ce en répondant au progrès technologique2 et aux exigences de l’accord ADPIC qui

1 La révolution qu’ont engendrée les TIC peut être comparée à celle provoquée par l’imprimerie dans la mesure

où, comme cette dernière, les TIC offrent un cadre spatio-temporel commun aux hommes de savoir. Agnès Robin, créations immatérielles et technologies numériques : la recherche en mode open science, Rev. PI, juil.2013 n48 p.260

2L’open data ; données libres ou l’open science ; sciences ouvertes ou l’open resarch ou l’open access ; l’accès

libre, ces mouvements touchent plus particulièrement au domaine du logiciel, sur l’ensemble de ce mouvement v. M. Clément-Fontaine, les œuvres libres, thèse, Montpellier, Larcier 2006.

3I‘investisseur, s’il est présent implicitement dans la nouvelle loi tunisienne de 2009, il est expressément

mentionné dans l’art.341-1, al1 du CPI français définissant le titulaire du droit qui est le producteur de la base de donnée, comme « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants ». la notion d’investissement doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche, à la sélection, au rassemblement, au classement des données et à leur vérification.

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énonce un standard minimal de protection pour les créations de bases de données3, et en palliant certains points de carence de l’ancienne loi ainsi que de la convention de Berne qui ne couvrait pas les collections de données brutes mais uniquement les œuvres déjà protégées4.

Il est à noter que la protection des bases de données ne couvre pas le contenu de ces données mais uniquement le moyen de leur choix ou leur disposition c.à.d. leur contenant.

242. Le législateur, a ainsi créé, par ce moyen deux œuvres à protéger ; l’œuvre de sélection et l’œuvre d’organisation5. De même qu’il n’a pas défini les bases de données à la différence du législateur français6.

C’est pourquoi la loi tunisienne n’a pas prévu une protection sui generis à la base de donnée, lorsqu’elle est le résultat d’un investissement financier, matériel