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TITRE II

- augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

A défaut d' accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l' expropriation.

Art. L 1321-4. - Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d' un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéfi­

ciaire sont définies par la loi.

Art. L 1321-5. - Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement com­

pétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Art. L* 1321-6. - Lorsque les biens concernés par l' article L. 1321-1 sont la propriété de la col­

lectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l' État, elle assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du pro­ priétaire.

Art. L 1321-7. - Les immeubles ou parties d' immeubles appartenant à l' État et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pou­

voirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l' administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.

Art. L 1321-8. - La région ou le département est substitué à l' État dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résul­

tant de l'application des dispositions de l' article L. 1321-7.

LIVRE IV

SERVICES PUBLICS LOCAUX

TITRE PREMIER

LES DÉLÉGATIONS DE SERVIE PUBLIC

CHAPITRE UNIQUE

Art. L 1411-1. - Les délégations de service public des personnes morales de droit public rele­

vant du présent code sont soumises par l' autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en

Conseil d' État.

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La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une orne après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques

quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du

service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Art L 1411-2. - Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délé­

gataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser

et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels ou immatériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la déléga­

tion et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une

augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée

délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles

le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la

délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le déléga­

taire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en

Conseil d' État

Art L 1411-3. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupe­

ments et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service

public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques

des prestations que doit assurer le délégataire.

Art L 1411-4. - Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article

L. 1411-1 .

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une

commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représen

­

tant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation pro­

portionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de

membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent

également à la commission avec voie consultative.

Au vu de 1 avis de la commission, 1 autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commis­ sion présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des pro­ positions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du

contrat

Art L 1411-5. - Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-4, l' assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de déléga­

tion. v ,

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Art L 1411-6. - Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déter­

minée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.

Art L 1411-7. - Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes

et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondisse­ ment, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

Art L 1411-8. - Les dispositions des articles L 1411-1 à L 1411-9 s'appliquent aux groupe­

ments des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

Art L 1411-9. - Les dispositions des articles L 1411-1 et L 1411-3 à L 141 1-8 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires. ^

Art L 1411-10. - Les dispositions des articles L 1411-1 à L 1411-9 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement

c) Lorsque le montant total estimé des sommes perçues par le délégataire, en application de la convention et pour toute la durée de celle-ci, est inférieure à un seuil de 1 350 000 F bon taxes.

Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dis­ positions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil

d' État

Art L 1411-11. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de

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conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 6e la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'adminis­

tration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la dispo­ sition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception

par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

Art L 1411-12. - Les dispositions de l' article L. 1411-11 s' appliquent aux établissements

publics administratifs des communes <de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de

coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 , qui compren­ nent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des com­ munes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Art. L 1411-13. - Les dispositions de l' article L. 1411-11 sont applicables aux départements.

Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent égale­ ment être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Art. L. 1411-14. - Les dispositions de l'article L. 1411-11 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Art. L 1411-15. - Les dispositions prévues aux articles L 1411-13 et L 1411-14 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.

Art L 1411-16. - Les conventions relatives aux marchés ou aux délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'État dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

L' avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établisse

­ ment public intéressé et au représentant de l'État Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l' avis de la

chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

Art. L 1411-17. — Sous réserve des engagements internationaux de la France, les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu' à des Français.

TITRE II

DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX

CHAPITRE PREMIER ;■

Archives. >

Section Z r ;

Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur:

Art. L 1421-1. - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.

Art. L 1421-2. - Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, sa commission permanente, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.

Art. L 1421-3. - Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en

assurent la conservation et la mise en valeur.

Art. L. 1421-4. - Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.

Art. L 1421-5. - Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers

de l'État dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

Les services départementaux d' archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l' État ayant leur siège dans le départe­

ment. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les service départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

V

Art. L 1421-6. - La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d' archives en application de la seconde phrase de l' article L. 1421-1 et du deuxième alinéa de l' article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle technique de l' État.

Un décret en Conseil d' État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d' archives, appartenant au personnel scientifique de l'État, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle -<

scientifique et technique prévu à l' alinéa précédent.

Art. L 1421-7. - A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n' ont pas, selon les cas, la qualité d' agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité

concernée .

Section 2

Règles particulières aux archives communales.

Art. L 1421-8. - Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf déroga­ tion accordée par le représentant de l'État dans le département sur la demande du maire.

Art. L 1421-9. - Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dansées archives des Communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du - conseil municipal, aux archives du département

Ce dépôt est prescrit\ «office par le représentant de l'État dans le département, après une mise

O

en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune

n'est pas convenablement assurée. >

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Art. L 1421-10. - Lorsqu' il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'État dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu' il énumère.

Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'État dans le département peut prescrire le dépôt d' office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.

Art. L 1421-11. - Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

La conservation, le classement et la communication des documents d' archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement

dites.

D n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

Art. L 1421-12. - Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu' il soit fait usage par l' État, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents

d'archives classés et non classés.

H peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article

L. 2122-23.

CHAPITRE N

Bibliothèques.

Section 1

Bibliothèques municipales.

Art. L 1422-1. - Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes.

Leur activité est soumise au contrôle technique de l' État.

Art. L 1422-2. - Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

• 1° catégorie - bibliothèques dites classées ;

• 2° catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

J

• 3° catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.

Art. L 1422-3. - Sont fixées par décret en Conseil d'État la liste des bibliothèques de 1" caté­

gorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées,

entre les 2* et 3' catégories.

Art L 1422-4. - Le classement d' une bibliothèque ne | eut être modifié sans consultation préa­

lable de la commune intéressée.

Art L 1422-5. - Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé

sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou

chef-lieu d' une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d' utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'État

Section 2

Bibliothèques départementales et régionales.

Art. L 1422-6. - Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt

Art. L 1422-7. - Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt

Les dépenses de fonctionnement de ces bibliothèques, mises & la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L 1614-1 , L 1614-2 et L 1614-3.

Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'État, l' année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobi­ lier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départe­ ments bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.

Art. L 1422-8. - L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au

contrôle de l'État

Art. L 1422-9. - A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier '983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l' État, les agents affectés à une bibliothèque départementale de prêt sont placés sous l' autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d' agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général

Art. L 1422-10. - Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départe­ mentales de prêt qui sera exécuté par l' État.

CHAPITRE III Musées.

Art. L. 1423-1. - Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'État

Art. L 1423-2. - A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régio- i nal sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du pré­ sident du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon le cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concer­

née .

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'État dans les

conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

Art. L 1423-3. - Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.

Art. L. 1423-4. - Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispo

­ sitions de l' ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945.

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