• Aucun résultat trouvé

LA COMMUNE

LIVRE PREMIER

ORGANISATION DE LA COMMUNE

TITRE PREMIER

NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE

CHAPITRE PREMIER Nom.

Art. L 2111-1 . - Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d' État, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général.

Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d' une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions

de modification.

CHAPITRE N

Limites territoriales et chef lieu.

Section 1 Délimitation .

Art. L 2112-1. - Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont

tranchées par le représentant de l' État dans le (département lorsqu'elles intéressent les communes d' un même département.

Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements sont tranchées par décret

Section 2

Modifications.

Art. L 2112-2. - Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de

leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et

sur ses conditions.

Le représentant de l'État dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des Communes, soit par le tiers des élec­

teurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l' ordonner

d' office.

L'enquête n' est pas obligatoire s' il s'agit d'une fusion de communes.

Si la demande concerne le détachement d' une section de commune ou d' une portion du terri­ toire d' une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confir­

mée à l'expiration d' un délai d' une année.

Art. L 2112-3. - Si le projet concerne le détachement d' une section de commune ou d' une por­ tion du territoire d' une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l' État dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de

moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu' ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les pro­ priétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Art. L. 2112-4. - Après accomplissement des formalités prévues aux articles L 2112-2 et L 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L 2113-1 à L 2113-12, donnent obligatoirement leur avis.

Art. L 2112-5. - Sous réserve des dispositions des articles L 3112-1 et L 31 12-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des com­ munes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont pro­

noncées par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Toutefois, un décret en Conseil d'État, sur la proposition du ministre de l' intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.

Art. L 2112-6. - Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l' avis du conseil général :

1° Lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

2° A défaut d' accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.

Art. L 2112-7. - Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la por­

tion de territoire faisant l' objet d' un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de

cette commune .

S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigé en commune distincte, ils deviennent la pro­

priété de cette nouvelle commune.

Art. L 2112-8. - Dans le cas où une commune réunie à uneautre commune possède des biens

autres que ceux mentionnés à l' article L. 21 12-7, elle devient une/section de la commune à laquelle

elle est réunie.

Elle conserve la propriété de ses biens, mais n' acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée .

— 79 —

Toutefois le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des déli­

bérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, déci­ dant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.

An. L 2112-9. - L' article L. 21 12-8 est applicable lorsqu' une portion du territoire d' une com­

mune est réunie à une autre commune.

Art. L 2112-10. — Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des com­ munes en déterminent toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles L 2112-7 et

L 2112-8 .

Lorsque l' acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont détermi­

nées par un arrêté du représentant de l' État dans le département.

Le représentant de l' État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transi­ toires pour assurer la continuité des services publics jusqu' à l'installation des nouvelles assemblées municipales.

Art. L 2112-11 . - Lorsqu' une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l' autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont

maintenus en fonction .

Art. L. 2112-12. - Lorsqu' une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.

Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n' inter­

vienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu' à l' installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l' autorité habilitée à prononcer la modifi­

cation des limites territoriales.

Art. L 2112-13. - Les modifications des circonscriptions territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions pré­

vues à l' article L. 123-5 du code rural.

CHAPITRE M Fusion de communes.

Section 1

Dispositions communes.

Art. L 2113-1 . - Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs com­

munes associées.

Art. L 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l' État dans le département

Il ne peut y avoir plus d' une consultation entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l' État.

Un décret fixe les modalités applicables à l' organisation des consultations prévues au premier

alinéa.

Art. L 2113-3. - Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l' article L. 21 13-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l' État dans le département si le pro­ jet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.

Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

Art. L 2113-4. - Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l' État dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.

Art. L 2113-5. - L' arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

Art. L 2113-6. - L' acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l' accord préalable des conseils municipaux et jusqu' au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d' entre elles.

L'effectif total du conseil ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l' inté­ gration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges com­

plémentaires.

Art. L 2113-7. - Le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils munici­ paux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

Cette répartition s' opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l' une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n' obtient pas un nombre de sièges permettant l' intégration du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l' ordre de leur nomination,

conseillers dans l' ordre du tableau.

Art. L 2113-8. - L' acte de fusion peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune .

Section 2

Fusions simples.

Art. L 2113-9. - La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.

Art. L 2113-10. - L' acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées.

Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être éga­ lement, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.

— 81 —

Section 3

Fusions comportant la création d' une ou plusieurs communes associées.

Sous-section 1

Dispositions générales.

Art. L 2113-11 . — Lorsqu' une fusion est envisagée, le conseil municipal d' une ou de plusieurs des communes concernées à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.

Il est fait droit à cette demande dans l' acte prononçant la fusion.

Art. L 2113-12. - Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L 2113-13, L 2113-20, L 2113-22 et L 2123-21 , peuvent être déterminées par une convention qui fait l' objet d' une ratification par les conseils municipaux intéressés.

Art. L 2113-13. — La création d'une commune associée entraîne de plein droit : 1° L' institution d' un maire délégué ;

2° La création d' une annexe de la mairie dans laquelle ^sont notamment établis les actes de

l' état civil concernant les habitants de la commune associée ;

3° La création d' une section du centre d' action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d' action sociale ayant existé dans l' ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. L 2113-14. - Les dispositions des articles L 2511-9 à L 2511-24, des quatrième et cin­ quième alinéas de l' article L. 2511-25, des articles L 2511-26 à L 2511-32 et des articles L 2511-36 à L 25 1 1-45 sont applicables aux communes associées.

Art. L 2113-15. - Le représentant de l' État dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune , consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l' article L. 2113-2, se prononce en faveur de cette suppres­ sion à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Sous-section 2 Conseil consultatif

Art. L 21 13-16. - Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée.

Art. L 2113-17. - Le nombre des membres du conseil consultatif de la commune associée est déterminé selon les mêmes critères de population que ceux prévus par l' article L. 2121-2 pour la composition des conseils municipaux.

Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune. L' élec­ tion a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d' une commune de même importance que la commune associée.

Toutefois, jusqu' au premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, le conseil consultatif est composé de plein droit des conseillers municipaux en exercice au moment de la

fusion dans la commune associée .

Le conseil consultatif se réunit à l' annexe de la mairie .

Art. L 2113-18. - Le mandat de membre du conseil consultatif de la commune associée et le

mandat de conseiller municipal ne sont pas incompatibles.

Sous-section 3

Maire délégué

Art. L 2113-19. - Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué.

Art. L 2113-20. - Le maire de l' ancienne commune en fonction au moment de la fusion

devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l'élection du maire de la commune. Le conseil consultatif est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

Le conseil consultatif désigne également en son sein un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil consultatif.

Art. L 2113-21. — La fonction de maire de la commune et la fonction de maire délégué sont incompatibles.

Art. L 2113-22. - Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d' officier d'état civil et d' officier de police judiciaire.

Il peut être chargé, dans la commune associée, de l' exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L 2122-18 à L 2122-20 et L 2122-24.

CHAPITRE IV

Suppression de communes.

Art. L 2114-1. - Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d' une commune a eu pour effet de rendre la vie communale

impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres o .uiît>{N,es

sont prononcés par décret en Conseil d'État, selon la procédure prévue par les articles L 21 12 -, >?. J L 21 13-6 à L 21 13-9, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publica­

tions, à huit jours d' intervalle, dans un journal d' annonces légales du département Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l' État dans le département.

A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l' article L. 21 14-2 formule

valablement son avis .

Art. L 2114-2. - Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements communaux supprimés, entre l' État et la ou les col­ lectivités de rattachement. Le décret mentionné à l'article L. 2114-1 pris après avis de la commis­

sion, détermine notamment les conditions d'attribution, soit à la commune ou aux communes de rat­

tachement, soit à l' État :

1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ; 2° De son domaine privé ;

3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;

4° Des libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d' actif devant être attribué à l' État après que la ou les communes de rattache­

ment ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent

du rattachement.

— 83 —

En cas d' impossibilité matérielle d' assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l' Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une

condition absolue effètiRante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant

les règles du droit commun.

En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune/ de rattachement.

Art. L 2114-3. - Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes suppri­

mées .

Lea conseils municipaux des communes de rattacheront demeurent en fonction.

TITRE II

ORGANES DE LA COMMUNE

CHAPITRE PREMIER

Le conseil municipal.

Section 1 Composition.

Art. L. 2121-1 . - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal , du maire et d' un ou plusieurs adjoints .

Art. L. 2121-2. - Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé confor­ mément au tableau ci-après :

Communes Nombre des membres

du conseil municipal

;

de moins de 100 habitants 9

de 100 à 499 habitants 11

de 500 à 1499 habitants 15

de 1 500 à 2 499 habitants 19

de 2 500 à 3 499 habitants 23

de 3 500 à 4 999 habitants 27 '

de 5 000 à 9 999 habitants 29

de 10 000 à 19 999 habitants 33

de 20 000 à 29 999 habitants 35

de 30 000 à 39 999 habitants 39

de 40 000 à 49 999 habitants 43

de 50 000 à 59 999 habitants h 45

de 60 000 à 79 999 habitants 49

de 80 000 à 99 999 habitants 53

de 100 000 à 149 999 habitants 55

de 150 000 à 199 999 habitants ' 59

de 200 000 à 249 999 habitants 61

de 250 000 à 299 999 habitants 65

et de 300 000 et au dessus 69

Art. L. 2121-3. - Le conseil municipal éjîfelu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à

L 1 18-3 , L 225 à L 270 et L 273 du code électoral.

Section 2

C

Démissions .

Art. L 2121-4. - Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

— 85 —

La démission est définitive dès sa réception par le maire qui en informe immédiatement le

représentant de l'État dans le département.

Art. L. 2121-5. - Tout membre d'un conseil municipal qui , sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois , est déclaré démissionnaire par le tribunal

administratif.

Le refus résulte, soit d' une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l' abstention persistante après avertissement de l' autorité chargée de la convoca­

tion .

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d' un an.

Section 3

Dissolution .

Art. L 2121-6. - Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel .

S' il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l' État dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

Section 4

(

Fonctionnement.

Art. L. 2121-7. — Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l' issue duquel le conseil a été élu au complet.

Art. L. 2121-8. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

K '

J ,

Art. L. 2121-9. - Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.

--Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui in est faite par le représentant de l' État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

En cas d' urgence, le représentant de l' État dans le département peut abréger ce délai .

Art. L 2121-10. - Toute convocation est faite par le maire . Elle indique les questions portées à l' ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adres­

sée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile .

Art. L. 2121-11. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

En cas d' urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l' ouverture de la séance au conseil municipal , qui se pro­ nonce sur l' urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l' ordre du jour

d' une séance ultérieure .

Documents relatifs