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Partie législative

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

LIVRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION

TITRE UNIQUE

LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE PREMIER

Principe de libre administration.

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Art. L 1111-1. - L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'État

Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territo­

riales, de manière à mettre en œuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.

Art. L 1111-2. - Les communes, les départements et les régions s' administrent librement par

des conseils élus.

Art. L 1111-3. - Les communes, les départements et les régions Règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

Ils concourent avec l'État à l' administration et à l' aménagement du territoire, au développe­

ment économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu' à la protection de l'environne­

ment et à l' amélioration du cadre de vie .

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la partici­

pation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

Art L 1111-4i - La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.

Art. L 1111-5 - La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l' État s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l' État et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l' État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

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Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des

domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivi

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tés locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent

avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d' une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur

celle-ci. Ces dispositions s' appliquent aux décisions prises après le 1" avril 1991 .

Art. L 1111-6. - Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions : 1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en applica­

tion d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en applica­

tion d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.

L'attribution par l'État, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d' un prêt, d'une subvention ou d' une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.

Art. L 1111-7. - Un code des prescriptions et procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions déterminera les règles particulières applicables aux com­

munes, aux départements et aux régions, notamment en matière d' hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d' urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollu­

tions et nuisances et de protection de la nature.

Les prescriptions et procédures techniques qui n' auraient pas été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec les collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics de santé.

Art. L 1111-8. - Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le res­ pect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l' État puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense , telles qu'elles résultent notamment de la loi du 1 1 juillet 1938 sur l'organisation géné­ rale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisa­ tion générale de la défense.

A ce titre, l' État dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Si le représentant de l'État estime qu'un acte pris par les autorités communales, départemen

­ tales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l' annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l' État dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'État, compétente en premier et dernier ressort II assortit, si nécessaire, son recours d' une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d' État, ou un conseiller d'État délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

CHAPITRE N

Coopération décentralisée.

Art. L. 1112-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de lw France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l' État dans les conditions fixées aux articles L 2131-1 et L 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.

Art. L 1112-2. - Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui éta­

blit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée parles collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.

Art. L 1112-3. - Des décrets en Conseil d' État fixent, en tant que de besoin, les conditions d' application du présent chapitre.

LIVRE N

ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS

A L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

TITRE PREMIER

LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L 1211-1. - n est créé un comité des finances locales composé de membres des assem­ blées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de

leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'État.

Art. L 1211-2. - Le comité des finances locales comprend : - deux députés élus par l' Assemblée nationale ;

- deux sénateurs élus par le Sénat ;

- deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régio­

naux ;

- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;

- six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupe­ ments de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d' un pour les communautés de communes, d' un autre pour les districts, d' un autre pour les

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syndicats et d' un autre pour les organismes institués en vue de la création d' une agglomération nou­

velle ;

- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départe­

ments d' outre-mer, un pour les territoires d' outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

- onze représentants de l' État désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les

trois ans .

En cas d' empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonc­

tionnaires représentant l' État, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité : - pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée ;

- pour ce qui concerne les maires, par l' un de leurs adjoints réglementaires ;

- pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l' un de leurs vice-présidents.

Art. L 1211-3. - Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de

fonctionnement.

Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L 1211-4, L 1613-5 et L 2334-13 et en contrôle la répartition.

Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouver­ nement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.

Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu' aux commissions des finances de l' Assemblée nationale et du

Sénat.

Art. L 1211-4. - Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources pré­ vues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l' année.

TITRE II

LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX

CHAPITRE UNIQUE

Art. L 1221-1. - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d' agrément.

Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.

TITRE III

LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS

DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

CHAPITRE UNIQUE

Art. L 1231-1. - Il est créé, au ministère de l' intérieur, un conseil national des services publics départementaux et communaux.

Art. L 1231-2. - Le ministre de l' intérieur a notamment pour mission :

1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social, propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, interdépartementaux, communaux et inter­ communaux dont la gestion est contrôlée par son département ;

2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.

Art. L 1231-3. - Le conseil national des . services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l' article

L. 1231-2 .

Il donne des avis au sujet de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l' inté­

rieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.

□ peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.

Art. L 1231-4. - Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut vala­ blement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.

Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des

sections.

Le ministre de l' intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil national.

Art. L 1231-5. Q Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert,

dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du conseil national des services publics départementaux et communaux.

Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code des prescriptions et procédures techniques visé à l'article L. 1111-7, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s' appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.

D est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procé­

dures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.

Art. L 1231-6. - Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de mon­ tagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.

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Art. L 1231-7. - Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'État.

Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l' État une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.

Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d' impôts directs.

TITRE IV

LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

CHAPITRE UNIQUE

Art. L 1241-1. - Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entre­ prises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l' article L. 2223-19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l' État, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.

Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. n donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.

Un décret en Conseil d' État précise sa composition et son mode de fonctionnement.

Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du

secteur funéraire.

LIVRE m

BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE PREMIER

RÉGIME GÉNÉRAL

CHAPITRE UNIQUE

Art. L 1311-1 . - Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établisse­ ments publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

L occupation ou l' utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles

L 131 1-2 et L 1311-3 .

Art. L 1311-2. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d' une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l' article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d' une mission de service public ou en vue de la réalisation d' une opération d'intérêt général relevant de sa compé­

tence .

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l' affec­

tation du bien résultant soit du bail ou d' une convention non détachable de ce bail, soit des condi­

tions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d' appli­

cation de la contravention de voirie.

Art L 1311-3. - Les baux passés en application de l'article L. 131 1-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territo­ riale, qu' à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réa­

lisation de l' opération d' intérêt général ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l' amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu' une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

Le contrat constituant l' hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité ter­

ritoriale ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des

mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail .

La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut éga­ lement autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.

Art. L 1311-4. - Les dispositions des articles L 1311-2 et L 1311-3 sont applicables aux éta­ blissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.

Art. L 1311-5. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et éta­ blissements publics.

Art. L 1311-6. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départe­ ments de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics ratta­ chés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administra­ tive par ces collectivités et établissements publics.

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TITRE II

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