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RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE

Section VIII Bureau national de placement

CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE

9-1.01

Toute personne salariée, ayant un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief, doit en discuter avec sa supérieure ou son supérieur immédiat ou toute autre personne représentante du centre de services vers qui elle est référée par cette dernière ou ce dernier afin de tenter de le régler, accompagnée si elle le désire, d'une personne représentante syndicale. Cependant, le seul fait que cette obligation ne soit pas remplie ne fait perdre aucun droit à la personne salariée.

9-1.02

Les parties conviennent que la procédure de règlement des griefs doit être accessible et efficiente. Ainsi, il est du désir des parties de régler, dans les plus brefs délais possibles, tout grief relatif à l'application et à l'interprétation de la convention.

À cette fin, les parties conviennent de respecter le principe de proportionnalité en s'assurant que leurs démarches, y compris les moyens de preuve choisis, sont, eu égard au coût et au temps exigés, proportionnées à la nature du litige, à la complexité de l'affaire et à la finalité du grief.

9-1.03

Dans tous les cas de griefs, le centre de services et le syndicat conviennent de se conformer à la procédure prévue ci-après :

a) Première étape

La personne salariée soumet le grief à l'autorité désignée par le centre de services ou au centre de services, s’il n'en a pas désigné et le syndicat, le cas échéant, le dépose à la greffière ou au greffier en chef, en utilisant le formulaire électronique du Greffe1, dans les 30 jours ouvrables de la date de l'événement qui a donné naissance au grief ou de la connaissance qu'elle en a eu. Pour la personne salariée à l'essai, le délai de grief est de 10 jours ouvrables de la date où elle devient personne salariée régulière si cette échéance est la plus éloignée.

Tout grief relatif à une conduite de harcèlement doit être soumis dans les deux ans de la dernière manifestation de cette conduite.

1 En cas de problème du réseau informatique empêchant l'utilisation du formulaire électronique, le syndicat peut transmettre l'avis de grief et l'avis d'arbitrage sous pli recommandé ou par télécopieur.

Dans ce cas, copie de ces avis doit être transmise simultanément au centre de services.

À la demande écrite du centre de services ou du syndicat, les personnes représentantes du syndicat et les personnes représentantes du centre de services doivent se rencontrer dans les 10 jours ouvrables de la réception du grief, et ce, pour étudier le grief et tenter de le régler. Cependant, pour tout grief contestant une situation de harcèlement, un congédiement ou un hyperconflit, les parties doivent se rencontrer pour étudier le grief et tenter de le régler. Toutefois, le seul fait que cette obligation ne soit pas remplie ne fait perdre aucun droit ni à la personne salariée ni au syndicat.

Afin de participer à cette rencontre, un maximum de 3 personnes représentantes syndicales peuvent être libérées sans perte de traitement.

Dans les 20 jours ouvrables de la date de réception du grief, le centre de services énonce au syndicat par écrit sa position sur le grief soulevé et en transmet une copie à la personne salariée.

b) Deuxième étape

En l'absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante de la part du centre de services, le grief est réputé soumis à l'arbitrage 50 jours ouvrables à compter de son dépôt par le syndicat.

9-1.04

Le syndicat peut faire et soumettre un grief au nom d'une personne salariée, d'un groupe de personnes salariées ou de l'ensemble des personnes salariées. Dans un tel cas, le syndicat doit se conformer à la procédure prévue à la clause 9-1.03.

9-1.05

Les délais mentionnés au présent article sont de rigueur. Le centre de services et le syndicat peuvent toutefois convenir par écrit de prolonger ces délais.

Le défaut de se conformer aux délais prévus au présent article rend le grief nul, non valide et illégal aux fins de la convention.

Toutefois, le grief rejeté ne peut, de ce fait, être considéré comme une acceptation, de la part du syndicat, de la prétention du centre de services et ne peut être invoqué comme précédent.

9-1.06

L'exposé du grief contient sommairement les faits de façon à pouvoir identifier le problème soulevé. Une reformulation de l'exposé du grief pour lui permettre de répondre à cette condition est admissible si elle est transmise au centre de services au moins 5 jours ouvrables précédant la date d'audition.

Aucun grief ne doit être rejeté pour vice de forme. Le grief peut être amendé à condition que l'amendement n'ait pas pour effet de changer la nature du grief. Si cet amendement est soumis dans les 5 jours ouvrables précédant la date d'audition, le centre de services obtient, sur demande, une remise.

9-1.07

Une personne salariée ne doit aucunement être pénalisée, importunée ou inquiétée par le fait d'être impliquée dans un grief.

9-1.08

La personne salariée qui quitte le service du centre de services conserve un droit de grief sur les sommes qui pourraient lui être dues par application de la convention.

9-2.00 ARBITRAGE

9-2.01

Tout grief soumis à l'arbitrage est décidé par un arbitreunique choisi parmi l'une des personnes suivantes :

Lavoie, André G. Me, arbitre en chef1;

April, Huguette Martin, Claude

Beaupré, René Ménard, Jean

Bertrand, Richard Ménard, Jean-Guy

Brault, Serge Morency, Jean-M.

Cavé, Johanne Massicotte, Nathalie

Daviault, Pierre Nadeau, Denis

Doyon, Louise Ranger, Jean-René

Faucher, Nathalie Roy, Guy

Ferland, Gilles Roy, Pierre-Georges

Flynn, Maureen Sabourin, Diane

Hardy, Robert Saint-André, Yves

Lecompte, Natacha St-Arnaud, Pierre

Lévesque, Éric Tousignant, Lyse

Les parties négociantes à l'échelle nationale peuvent nommer une autre personne pour agir comme arbitre unique.

1 Adresse du greffe provincial : Greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur de l'Éducation

Ministère de l’Éducation | Ministère de l’Enseignement supérieur

Édifice Marie-Guyart

1035, rue De La Chevrotière, 1er étage, bureau 120 Québec (Québec) G1R 5A5

9-2.02

En cas d'entente lors de la confection du rôle d'arbitrage, chaque partie négociante à l'échelle nationale désigne une ou un assesseur pour assister l'arbitre et la représenter au cours de l'audition du grief et du délibéré.

9-2.03

Dès sa nomination, l'arbitre en chef, avant d'agir, prête serment ou déclare solennellement, devant une ou un juge de la Cour supérieure, qu'elle ou qu'il remplira ses fonctions selon la loi et les dispositions de la convention.

Dès sa nomination, chaque arbitre prête serment ou déclare solennellement, devant l'arbitre en chef, pour la durée de la convention, qu'elle ou qu'il remplira ses fonctions selon la loi et les dispositions de la convention.

9-2.04

Après avoir enregistré l'avis d'arbitrage, le greffe en accuse immédiatement réception au syndicat et au centre de services. Une copie de cet accusé de réception, une copie du grief et de l'avis d'arbitrage sont expédiés sans délai aux parties négociantes à l'échelle nationale. Avant l'application de la clause 9-2.06, à la demande d'une partie négociante à l'échelle nationale et lorsque l'autre partie y consent, ces dernières discutent de tout grief syndical ou patronal et adoptent, s'il y a lieu, les solutions appropriées.

9-2.05

L'arbitre en chef est saisi de toute demande d'ordonnance de sauvegarde. Lorsqu'elle ou il estime que le litige nécessite une intervention rapide, elle ou il désigne sans délai une ou un arbitre pour entendre le grief ainsi que la demande d'ordonnance de sauvegarde. À défaut, elle ou il défère le grief et la demande d'ordonnance de sauvegarde à la greffière ou au greffier en chef afin que le tout soit traité selon la procédure régulière de fixation prévue aux clauses 9-2.06 et suivantes de la convention collective.

9-2.06

L'arbitre en chef ou, en son absence, la greffière ou le greffier en chef, sous l'autorité de l'arbitre en chef :

a) dresse le rôle mensuel d'arbitrage en respectant les priorités prévues à la convention;

b) nomme, à même la liste mentionnée à la clause 9-2.01, une ou un arbitre;

c) fixe l'heure, la date et le lieu de la 1re séance d'arbitrage en tenant compte de l'endroit d'où émane le grief.

Le greffe en avise l'arbitre, les assesseurs, s'il en est, les parties concernées et les parties négociantes à l'échelle nationale. De plus, le greffe transmet à l'arbitre, à titre d'information, une copie de chaque grief, et ce, sans égard à toute objection qui peut être soulevée quant à la juridiction de ce dernier.

9-2.07

Dans les 30 jours de sa nomination, l'arbitre communique avec les procureures ou procureurs des parties, ou, à défaut, avec leurs représentantes ou représentants, afin de tenir une conférence préparatoire et de règlement à l'amiable.

Cette conférence a pour objet d'améliorer le processus d'arbitrage, de mieux utiliser le temps d'audition et d'en accélérer le déroulement. Il peut notamment être question des objets suivants : - Proposer aux parties, si les circonstances s'y prêtent, de tenir une médiation arbitrale et

avec leur consentement, de poursuivre l'arbitrage si la tentative échoue;

- Pour tout grief relatif à du harcèlement, un congédiement ou une situation d'hyperconflit, vérifier si les parties ont tenu la rencontre prévue au sous-paragraphe a) de la clause 9-1.03;

- Évaluer l'opportunité de réunir certains griefs, fixés conformément à la procédure prévue à la clause 9-2.06;

- Déterminer l'ordre de présentation lorsque plusieurs griefs sont réunis;

- Déterminer la nature du litige et des questions à débattre en cours d'audition;

- Évaluer l'opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;

- Faire connaître à l'arbitre la nature du ou des moyens préliminaires qu'elles ou ils entendent soulever;

- Planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l'audition et en déterminer la durée prévisible;

- Examiner la possibilité d'admettre certains faits ou d'en faire la preuve par déclaration sous serment;

- Fixer des dates d'audition;

- Examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l'audition.

L'arbitre doit, dans les meilleurs délais, informer la greffière ou le greffier en chef du résultat de cette conférence.

9-2.08

Aux fins d'application de la clause 9-2.02, le centre de services et le syndicat communiquent au greffe, dans les 15 jours de la fixation du grief au rôle d'arbitrage, le nom d'une ou d'un assesseur de son choix pour chaque arbitrage prévu au rôle mensuel.

9-2.09

Par la suite, l'arbitre fixe l'heure, la date et le lieu des séances subséquentes et en informe le greffe, lequel en avise les assesseurs, s'il en est, les parties concernées, les parties négociantes à l'échelle nationale. L'arbitre fixe également l'heure, la date et le lieu des séances de délibéré et en avise les assesseurs, le cas échéant.

9-2.10

En cas d'application de la clause 9-2.02, si une ou un assesseur n'est pas désigné, conformément à la procédure de nomination originale, ou si la vacance d'une ou d'un assesseur n'est pas comblée avant la date fixée pour l'audition, l'arbitre peut procéder ou poursuivre en son absence.

9-2.11

L'arbitre procède en toute diligence à l'instruction du grief selon la procédure et la preuve qu'elle ou il juge appropriées en veillant au respect du principe de proportionnalité.

Il entre aussi dans son mandat, si les parties le lui demandent et que les circonstances s'y prêtent, de tenter de les amener à convenir d'une entente devant régler définitivement le grief dont elle ou il est saisi et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l'arbitrage si la tentative échoue.

9-2.12

Le centre de services et le syndicat peuvent convenir de soumettre leur preuve et de plaider par écrit.

9-2.13

En tout temps, avant la fin des plaidoiries, chacune des parties négociantes à l'échelle nationale peut intervenir et faire à l'arbitre toutes représentations qu'elle juge appropriées ou pertinentes.

9-2.14

Les séances d'arbitrage sont publiques. L'arbitre peut toutefois ordonner le huis clos.

9-2.15

L'arbitre peut délibérer en l'absence d'une ou d'un assesseur à la condition de l'avoir avisé dans un délai de 10 jours.

9-2.16

Sauf dans le cas de production de notes écrites, auquel cas le centre de services et le syndicat peuvent s'entendre pour prolonger le délai, l'arbitre doit rendre sa décision dans les 90 jours de la fin de l'audition. Toutefois, cette décision n'est pas nulle pour la seule raison qu'elle est rendue après l'expiration des délais.

À la demande des parties négociantes à l'échelle nationale, l'arbitre en chef ou la greffière ou le greffier en chef ne peut confier un grief à une ou un arbitre qui n'a pas rendu une sentence dans le délai imparti, tant que cette sentence n'est pas rendue.

9-2.17

a) La sentence arbitrale est motivée et rendue par écrit. Elle est signée par l'arbitre.

Toute ou tout assesseur en désaccord avec la sentence ou partie de celle-ci peut produire des notes qui sont jointes à la sentence.

b) L'arbitre dépose l'original de la sentence au greffe et en expédie une copie aux 2 assesseurs s'il en est.

c) Le greffe, sous la responsabilité de l'arbitre en cause, transmet une copie de cette sentence aux parties concernées, aux parties négociantes à l'échelle nationale, et en dépose 2 copies conformes au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

9-2.18

En tout temps avant sa sentence finale, l'arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu'elle ou il croit juste et utile.

Il en est de même pour toute décision relative à une objection, laquelle doit être rendue sur-le-champ ou, si cela ne se peut, dans les plus brefs délais ou dans le cadre de sa sentence finale.

La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.

9-2.19

L'arbitre ne peut, par sa décision sur l'adjudication d'un grief, soustraire ou ajouter aux clauses de la convention ni les modifier.

9-2.20

L'arbitre, éventuellement chargé d'adjuger sur le bien-fondé d'un grief relatif à une mesure disciplinaire, a l'autorité pour la maintenir, la modifier ou l'annuler. Toute compensation doit tenir compte des sommes d'argent gagnées par la personne salariée durant la période où elle n'aurait pas dû être suspendue ou congédiée.

9-2.21

L'arbitre en chef choisit la greffière ou le greffier en chef.

9-2.22

A) Les frais et honoraires des arbitres et de l'arbitre en chef lorsqu'il agit comme arbitre sont assumés par la partie qui perd.

Si un grief est partiellement accepté, l'arbitre détermine le partage de ses frais et honoraires.

Les frais et honoraires de tout autre tiers appelé à trancher un litige sont assumés à parts égales entre les parties.

Dans le cas de griefs de congédiement, les frais et honoraires des arbitres et de l'arbitre en chef lorsqu'il agit comme arbitre, sont à la charge du Ministère.

B) Le paragraphe A) ne s'applique que pour tout grief déposé à compter du 1er février 2006.

Tout grief déposé antérieurement à cette date continue d'être visé par la clause 9-2.22 de la convention collective 2000-2002.

C) Sauf dans les cas de congédiement, les frais et honoraires de l'arbitre1 encourus à la suite d'une remise ou d'un désistement sont à la charge de la partie qui demande la remise ou le désistement et sont les suivants :

- 30 jours et moins : 500 $ - 10 jours et moins : 800 $

Lors d'une demande conjointe de remise, ce montant est partagé également entre les parties.

L'indemnité versée à titre de frais d'annulation n'est exigible par l'arbitre que si l'arbitre en chef, ou en son absence la greffière ou le greffier en chef, ne peut lui assigner un grief de remplacement.

D) Les audiences et les délibérés d'arbitrage se tiennent dans les locaux fournis sans frais de location.

9-2.23

Si une partie exige les services d'une ou d'un sténographe officiel, les frais et honoraires sont à la charge de la partie qui les a exigés. Une copie de la transcription des notes sténographiques officielles est transmise par la ou le sténographe à la partie qui le demande, et ce, aux frais de cette partie.

9-2.24

L'arbitre communique ou autrement signifie tout ordre, document ou procédure émanant d'elle-même ou de lui-même ou des parties en cause.

9-2.25

Lors de l'adjudication d'une somme d'argent à une personne salariée par la sentence, le paiement d'intérêt au taux prévu au Code du travail peut être ordonné à compter de la date où cette somme est exigible.

1 Les montants des frais et honoraires payables à l'arbitre de même que l'obligation pour ce dernier d'accepter un grief de remplacement en cas de remise ou de désistement, prévus au paragraphe C) de la clause 9-2.22, cessent de s'appliquer à l'expiration de la convention 2020-2023, conformément aux dispositions de la clause 11-4.02.

S'il est décidé que le grief est bien fondé et que les parties ne s'entendent pas sur le montant à être payé, un simple avis adressé à la même ou au même arbitre lui soumet le désaccord pour décision finale. Une copie de cet avis est transmise aux assesseurs, s'il en est.

9-2.26

La plaignante ou le plaignant et la personne représentante du syndicat sont libérés de leur travail, avec maintien du traitement, sans remboursement, pour les séances de médiation arbitrale et d'arbitrage. Les témoins sont libérés de leur travail pour le temps jugé nécessaire par l'arbitre, et ce, avec maintien du traitement, sans remboursement. Lors d'un grief collectif, une seule plaignante ou un seul plaignant est libéré sans perte de traitement.

La personne salariée intéressée au sens de l'article 100.5 du Code du travail a droit au maintien du traitement, sans remboursement, le temps de sa présence à l'audition du grief, le cas échéant.

Dans ce cas, le centre de services reçoit préalablement à l'audition une copie de l'avis dont il est fait mention à l'article 100.5.

9-2.27

Un grief se rapportant à des sujets identifiés à plus d'un article du présent chapitre est soumis à la procédure régulière d'arbitrage prévue au présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

9-3.00 ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

9-3.01

Les sujets suivants sont soumis à l'arbitrage accéléré, auquel cas les dispositions du présent article s'appliquent :

- dépassement de la période d'embauche prévue à la clause 1-2.20 pour la personne salariée temporaire;

- classification (clauses 6-1.01 et 6-1.07);

- chapitre 10-0.00 (sauf mesures disciplinaires);

- prérogatives syndicales;

- vacances (autre que le choix);

- formation et perfectionnement;

- congés prévus aux articles 5-10.00 et 5-11.00 (congé sans traitement et congé autofinancé);

- détermination et avancement d'échelon;

- frais de voyage;

- location et prêt de salles;

- autres sujets déterminés par le centre de services et le syndicat pour lesquels un avis signé conjointement par les personnes représentantes autorisées a été transmis au Greffe.

Un grief se rapportant à un sujet identifié à l'alinéa précédent peut être soumis à la procédure d'arbitrage régulière si, au plus tard 7 jours avant la date prévue pour la fixation des griefs au rôle d'arbitrage, le centre de services et le syndicat en conviennent par écrit en avisant sans délai le Greffe et les parties négociantes à l'échelle nationale.

9-3.02

Le grief est entendu par une ou un arbitre seul dont le nom apparaît à la clause 9-2.01 et est fixé prioritairement lors de la confection du rôle d'arbitrage.

9-3.03

L'audition d'un grief soumis à cette procédure ne peut excéder une journée. Aucun document ne peut être remis à l'arbitre par les parties après le jour de l'audition à moins d'entente entre les parties lors de l'audition. L'arbitre doit s'assurer que les 2 parties bénéficient d'une période de temps équitable pour procéder à leurs représentations concernant ce grief. Toute jurisprudence doit être déposée dans les 5 jours ouvrables de la date d'audition.

9-3.04

L'arbitre rend par écrit sa décision dans les 15 jours qui suivent l'audition. Cette décision, d'une

L'arbitre rend par écrit sa décision dans les 15 jours qui suivent l'audition. Cette décision, d'une