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PRÉROGATIVES SYNDICALES

Personne déléguée syndicale 3-1.01

Le syndicat peut nommer une personne salariée par établissement de travail ou par service, lorsque plusieurs services sont concentrés dans le même établissement, comme personne déléguée syndicale, dont les fonctions consistent à rencontrer toute personne salariée du même établissement ou service qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief.

Pour ce motif, la personne salariée et la personne déléguée peuvent interrompre temporairement leur travail, sans perte de traitement ni remboursement, après avoir obtenu l'autorisation de leurs supérieurs immédiats en indiquant la durée probable de leur absence. Cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.

Cependant, dans le cas où il y a 3 personnes salariées ou moins d'une unité de négociation dans un même établissement, le syndicat peut nommer une personne déléguée pour un groupe de personnes salariées compris dans son champ d'action, lequel ne doit pas excéder un rayon de 3 kilomètres.

Personne représentante syndicale 3-1.02

Le syndicat dépose une liste des personnes représentantes syndicales, personnes salariées du centre de services, dont la fonction consiste à assister une personne salariée après la formulation d'un grief afin de recueillir, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à une rencontre dans le cadre de la clause 9-1.03.

Une personne représentante syndicale peut, dans l'exercice de ses fonctions, interrompre temporairement son travail pendant un temps limité, sans perte de traitement ni remboursement, après avoir obtenu la permission de sa supérieure ou son supérieur immédiat. Cette permission ne peut être refusée sans motif valable.

Elle peut également s'absenter de son travail, sans perte de traitement ni remboursement, si sa présence est requise pour rencontrer la personne représentante du centre de services afin de voir à l'application de la clause 9-1.01, après avoir informé sa supérieure ou son supérieur immédiat du nom de la personne représentante avec qui elle a rendez-vous.

Un maximum de 3 personnes représentantes syndicales bénéficient en même temps d'une libération en vertu de la présente clause, y inclus toute libération aux fins de l'article 9-1.00. Les membres du comité de griefs peuvent être accompagnés d'une personne conseillère syndicale lors d'une rencontre prévue à la clause 9-1.03.

3-1.03

Le syndicat fournit au centre de services le nom et le champ d'action de chaque personne déléguée syndicale et des personnes représentantes syndicales dans les 15 jours de leur nomination et l'informe de toute modification.

3-1.04

La personne conseillère syndicale peut participer aux rencontres des comités paritaires prévus à la convention, moyennant un préavis de 24 heures. Exceptionnellement, le délai de préavis peut être moindre.

3-2.00 RÉUNION DE COMITÉS PARITAIRES

3-2.01

Toute personne représentante du syndicat nommée sur un comité paritaire prévu à la convention peut s'absenter de son travail, sans perte de traitement ni remboursement, afin d'assister aux réunions de ce comité ou pour effectuer un travail requis par les parties au comité.

3-2.02

Toute personne représentante du syndicat nommée sur un comité paritaire non prévu à la convention et dont la formation est acceptée par le centre de services et le syndicat, ou par les parties négociantes à l'échelle nationale, peut s'absenter de son travail, sans perte de traitement ni remboursement, afin d'assister aux réunions de ce comité ou pour effectuer un travail requis par les parties au comité.

3-2.03

La personne représentante du syndicat nommée sur un comité paritaire est remboursée de ses dépenses par la partie qu'elle représente, sauf si autrement prévu. De ce fait, elle n'a droit à aucune rémunération additionnelle.

3-2.04

La personne représentante du syndicat doit informer à l'avance sa supérieure ou son supérieur immédiat du nom du comité auquel elle est appelée à participer et de la durée prévue de la réunion.

3-2.05

Toute personne représentante du syndicat peut s'absenter de son travail, sans perte de traitement ni remboursement, aux fins de la rencontre entre le centre de services et le syndicat dans le cadre de la clause 9-1.03 de la convention.

3-2.06

Les personnes salariées membres du comité exécutif du secteur soutien scolaire FEESP-CSN sont libérées, sans perte de traitement ni remboursement, pour participer aux rencontres conjointes prévues à l'article 2-2.00 et aux clauses 6-1.10 et 6-1.14. Un maximum de 3 personnes salariées bénéficient en même temps d'une libération en vertu de la présente clause.

3-3.00 LIBÉRATIONS ET CONGÉS SANS TRAITEMENT POUR ACTIVITÉS SYNDICALES

3-3.01

À la demande écrite du syndicat, adressée au moins 15 jours à l'avance, le centre de services libère une personne salariée aux fins d'activités syndicales à temps complet et pour une période ininterrompue variant de un à 12 mois, renouvelable selon la même procédure.

À la demande écrite du syndicat, adressée au moins 15 jours à l'avance, le centre de services accorde à une personne salariée aux fins d'activités syndicales un congé sans traitement à temps complet pour une période ininterrompue variant de un à 12 mois, renouvelable selon la même procédure. Dans un tel cas, l'article 5-10.00 s'applique.

La libération ou le congé sans traitement prévu à la présente clause peut être à temps partiel avec l'accord du centre de services et selon les mêmes modalités.

3-3.02

Le syndicat ou la personne salariée doit aviser le centre de services au moins 15 jours avant le retour de la personne salariée au travail et cette dernière reprend le poste qu'elle détenait à son départ, le tout sous réserve des dispositions de l'article 7-3.00.

3-3.03

La personne salariée libérée en vertu de la clause 3-3.01 conserve son traitement (y compris les primes applicables, s'il y a lieu) et les avantages sociaux de même que les droits et privilèges que lui confère la convention.

3-3.04

Dans le cas de libérations accordées en vertu du 1er alinéa de la clause 3-3.01, le syndicat rembourse trimestriellement au centre de services le traitement ainsi qu'un montant correspondant à 22 %1 du traitement pour tenir compte d'avantages sociaux2, et ce, dans les 30 jours de la production par le centre de services d'un état de compte à cet effet.

Dans le cas d'une libération à temps partiel prévue à la clause 3-3.01, le centre de services et le syndicat conviennent de la somme à être remboursée.

1 Toutefois, pour les jours chômés et payés et les vacances de la personne salariée libérée, pour une libération ininterrompue de 12 mois, à temps complet, le syndicat ne rembourse que 22 % du traitement, et ce, pour un nombre maximal de 13 jours chômés et payés et de 20 jours de vacances.

2 Les avantages sociaux existants ou à venir.

3-3.05

À la demande écrite du syndicat au centre de services au moins 2 jours ouvrables avant le début de l'absence, le centre de services libère, aux fins d'activités syndicales locales, pour un minimum d'une demi-journée, toute personne salariée ainsi requise par le syndicat.

3-3.06

À la demande écrite du syndicat au centre de services au moins 2 jours ouvrables avant le début de l'absence, le centre de services libère, pour un minimum d'une demi-journée, toute personne salariée ainsi requise pour assister aux réunions officielles des organismes syndicaux suivants : - Comité exécutif de la CSN, Bureau confédéral, Conseil confédéral, Congrès confédéral,

Bureau fédéral, Conseil fédéral, Congrès fédéral, Conseil central (comité exécutif, conseil syndical, assemblée générale, congrès), Comité de coordination du secteur public et parapublic, Conseil du secteur public, Comité exécutif de la FEESP, Comité exécutif du secteur scolaire, Conseil du secteur scolaire.

Une personne salariée obtient aussi selon les mêmes modalités une libération pour assister aux réunions de formation syndicale données sous la responsabilité d'un des organismes ci-dessus prévus.

Dans le cas d'une personne salariée désignée pour participer à un comité de travail sous la responsabilité d'un des organismes ci-dessus prévus, le centre de services ne peut refuser une libération sans motif valable.

3-3.07

La personne salariée libérée en vertu des clauses 3-3.05 et 3-3.06 conserve son traitement (y compris les primes applicables, s'il y a lieu) et les avantages sociaux de même que les droits et privilèges que lui confère la convention.

Le syndicat rembourse trimestriellement au centre de services toute somme versée à cette personne salariée à titre de traitement seulement (y compris les primes applicables, s'il y a lieu), et ce, dans les 30 jours de la production par le centre de services d'un état de compte à cet effet comprenant la date et la durée de chaque absence.

Les parties peuvent convenir de modalités différentes de remboursement des libérations syndicales (y compris le non-remboursement, s'il y a lieu).

3-4.00 AFFICHAGE

3-4.01

Le centre de services met à la disposition des syndicats des tableaux d'affichage placés en évidence dans ses immeubles, écoles ou centres.

3-4.02

Le syndicat peut afficher sur ces tableaux un avis de convocation d'assemblée ou tout autre document de nature syndicale émanant du syndicat, pourvu qu'il soit signé par une personne représentante du syndicat et qu'une copie conforme soit remise à la personne désignée par le centre de services.

3-4.03

Le syndicat qui bénéficiait, à la date d'entrée en vigueur de la convention, du service de courrier interne du centre de services aux fins de distribution de documents syndicaux auprès de ses membres continue d'en bénéficier.

Dans les autres cas, le centre de services et le syndicat peuvent convenir de l'utilisation de ce service par le syndicat.

3-5.00 ASSEMBLÉES SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DE SERVICES AUX FINS SYNDICALES

3-5.01

Toute assemblée syndicale doit se tenir en dehors des heures régulières de travail du groupe de personnes salariées visé.

À la demande écrite du syndicat, et après avoir obtenu l'autorisation expresse du centre de services, une assemblée syndicale peut avoir lieu durant les heures régulières de travail des personnes salariées, et ce, sans perte de traitement ni remboursement.

3-5.02

Après entente avec le centre de services ou la personne qu’il désigne, une personne salariée devant normalement travailler pendant la durée d'une assemblée de son syndicat, peut s'absenter de son travail pour y assister à la condition de reprendre les heures de travail équivalentes à la durée de son absence, et ce, en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire. De ce fait, cette personne salariée n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.

3-5.03

À la demande écrite du syndicat, le centre de services fournit gratuitement dans un de ses immeubles, en autant que disponible, un local convenable aux fins d'assemblées syndicales concernant les membres de l'unité de négociation. La demande doit parvenir au centre de services 48 heures à l'avance. Le syndicat a la responsabilité de prendre les dispositions pour que le local ainsi utilisé soit laissé tel que pris.

3-5.04

Le centre de services qui le fait déjà continue de fournir au syndicat un local aux fins de secrétariat, et ce, aux mêmes conditions. Si ce local est retiré, le centre de services s'engage à en fournir un autre, et ce, aux mêmes conditions.

Dans les autres cas, le centre de services fournit un local disponible, s'il en est, aux fins de secrétariat syndical à l'usage exclusif ou non du syndicat, accessible en tout temps, et ce, selon les modalités et les conditions à être convenues entre le centre de services et le syndicat.

L'usage de ce local peut être retiré pour des raisons de nécessité administrative ou pédagogique moyennant un préavis raisonnable au syndicat de la part du centre de services. Dans un tel cas, le centre de services fournit un autre local disponible, s'il en est.

3-6.00 RETENUE SYNDICALE

3-6.01

Toute personne salariée se voit déduire, à chaque période de paie, une somme équivalant à la cotisation fixée par règlement ou résolution du syndicat. Dans le cas d'une personne salariée embauchée après l'entrée en vigueur de la convention, le centre de services déduit cette cotisation ainsi que le droit d'entrée dès la première période de paie.

3-6.02

Tout changement de la cotisation syndicale prend effet au plus tard dans les 30 jours suivant la réception par le centre de services d'une copie d'un règlement ou d'une résolution à cet effet. La modification de la cotisation est possible 2 fois dans la même année financière. Toute autre modification doit préalablement faire l'objet d'une entente entre le syndicat et le centre de services.

3-6.03

Le centre de services fait remise au syndicat, à tous les mois, des cotisations perçues le mois précédent ainsi que la liste des noms des personnes salariées cotisées et du montant de la cotisation de chacune. Dans le cas où la cotisation constitue un pourcentage des gains de la personne salariée, le centre de services fournit également le total des gains cotisables pour la personne salariée en cause. Dans le cas où le centre de services fournit la liste des noms par ordre alphabétique ou fait remise des cotisations plus fréquemment, il continue de le faire.

Le centre de services peut toutefois faire remise de ces cotisations à chaque période de paie, et ce, après entente avec le syndicat.

Dans les 60 jours de la fin de l'année fiscale, le centre de services fournit au syndicat le cumulatif des gains cotisables ainsi que le cumulatif de la cotisation perçue.

3-6.04

Le syndicat s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le centre de services contre toute réclamation qui pourrait être faite par une ou plusieurs personnes salariées au sujet des sommes retenues sur leur traitement, en vertu des dispositions du présent article.

3-7.00 RÉGIME SYNDICAL

3-7.01

Les personnes salariées membres du syndicat à la date d'entrée en vigueur de la convention et celles qui le deviennent par la suite doivent le demeurer, sous réserve des dispositions de la clause 3-7.03.

3-7.02

La personne salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la convention doit devenir membre du syndicat, sous réserve des dispositions de la clause 3-7.03.

3-7.03

Le fait d'être refusée, d'être expulsée du syndicat n'affecte en aucune façon le lien d'emploi entre la personne salariée et le centre de services.

3-7.04

Aux fins d'application du présent article, le centre de services remet à la personne salariée, embauchée après la date d'entrée en vigueur de la convention, un formulaire d'adhésion au syndicat, conformément au régime syndical prévu ci-dessus. Cette personne salariée complète ce formulaire dès son embauche et le remet au syndicat par l'entremise du centre de services.

Le centre de services doit remettre ce formulaire au syndicat dans les 10 jours de l'embauche de la personne salariée. Le syndicat fournit ce formulaire au centre de services.

3-8.00 DOCUMENTATION

3-8.01

En plus de la documentation qui doit être transmise, conformément aux autres dispositions de la convention, le centre de services et le syndicat conviennent de transmettre la documentation prévue au présent article.

Le centre de services et le syndicat conviennent de diminuer la documentation papier en favorisant les moyens électroniques par des sites sécurisés lorsque cela s'applique, tout en laissant au centre de services le choix de continuer à transmettre certaines informations en format papier.

Le centre de services peut mettre en place, à même son site Web, un espace réservé au syndicat par lequel il diffuse l'information relative à ses membres et il peut introduire la tenue de conférences téléphoniques et de visioconférences.

3-8.02

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le centre de services fournit au syndicat la liste complète des personnes salariées à qui s'applique la convention en indiquant pour chacune : son nom et son prénom, son statut (à l'essai, régulier permanent, régulier, temporaire), le poste ou le poste particulier occupé, la classe d'emplois et le traitement, sa date de naissance, son adresse de domicile, son numéro de téléphone et son matricule, le tout tel que porté à sa connaissance ainsi que tout autre renseignement précédemment fourni. Le centre de services continue de fournir la liste des personnes salariées par ordre alphabétique s’il le faisait avant la date d'entrée en vigueur de la convention.

3-8.03

Le centre de services fournit mensuellement les renseignements suivants :

a) le nom des nouvelles personnes salariées, leur date d'embauche et les renseignements prévus à la clause 3-8.02;

b) le nom des personnes qui quittent l'emploi et la date de leur départ;

c) le nom des personnes salariées qui ont changé de poste, le titre du nouveau poste et la date du changement;

d) les changements d'adresse et de numéro de téléphone portés à sa connaissance.

3-8.04

Le centre de services transmet simultanément au syndicat une copie de toute directive adressée à une personne salariée, à un groupe de personnes salariées ou à l'ensemble des personnes salariées à qui s'applique la convention.

3-8.05

Le centre de services transmet au syndicat, dans les 15 jours de leur adoption, une copie de tous les règlements ou résolutions concernant une personne salariée, un groupe de personnes salariées ou l'ensemble des personnes salariées à qui s'applique la convention.

Dans le cas où cette pratique existe déjà ou dans le cas où cette pratique existe à l'égard d'un autre groupe de personnes salariées de soutien, professionnelles ou professionnels ou enseignantes ou enseignants syndiqués, le centre de services transmet au syndicat une copie de tous les procès-verbaux du conseil d’administration, approuvés comme document public.

3-8.06

Le syndicat fournit au centre de services dans les 15 jours de leur nomination le nom de ses personnes représentantes, ainsi que le nom des personnes salariées qui occupent une fonction syndicale à l'intérieur des organismes syndicaux (CSN, FEESP, Secteur scolaire, Conseil central) et le titre de leur fonction, le nom du comité dont elles font partie, s'il y a lieu, et l'avise de tout changement.

3-8.07

Le centre de services transmet au syndicat le nom des personnes salariées qui obtiennent un congé sans traitement de plus d'un mois ou un congé de maternité et indique la durée prévue de cette absence. Le syndicat est informé de toute prolongation.

Le centre de services informe également le syndicat, en même temps qu’il en avise la personne salariée concernée, de toute coupure de traitement ou prestation reliée à l'application de la convention.

CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, CONSEIL