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Comblement d'un poste, d'un surcroît de travail et d'un ajout

Section IV Comblement d'un poste, d'un surcroît de travail et d'un ajout d'heures (Secteur des services de garde)

Comblement d'un poste nouvellement créé, définitivement vacant ou d’un poste particulier 7-1.20

Tout poste nouvellement créé ou qui devient définitivement vacant après l'entrée des élèves peut être comblé de façon temporaire selon les dispositions de la clause 7-1.21, et ce, jusqu'à l'application du processus prévu aux clauses 7-3.37 à 7-3.39.

Dans le cas où le centre de services décide de combler un poste particulier ou de combler définitivement un poste nouvellement crée ou qui devient définitivement vacant, il procède conformément aux dispositions de la clause 7-1.11.

Comblement d'un poste temporairement vacant, d'un surcroît de travail et d'un ajout d'heures

7-1.21 Séquences

Éducatrice ou éducateur en service de garde et éducatrice ou éducateur en service de garde, classe principale

A) Sous réserve de la clause 7-3.42, lorsque le centre de services décide de combler un poste temporairement vacant, un surcroît de travail, ou un ajout d'heures d'une durée préalablement déterminée de plus de 2 jours ouvrables, il procède de la façon suivante : a) le centre de services peut faire appel à une personne de soutien pouvant être

assignée temporairement en vertu d'une loi;

b) à défaut, le centre de services l'offre en cumul, dans le service de garde concerné, aux personnes salariées régulières, aux personnes salariées à l'essai et aux personnes temporaires inscrites sur la liste de priorité d'embauche. À cette fin, le poste temporairement vacant peut être fractionné en périodes dont la durée minimale est de 15 minutes. Cependant, la personne salariée doit conserver son groupe d'élèves pour toutes les périodes au cours desquelles les groupes sont constitués;

c) à défaut, le centre de services l'offre en cumul, dans l'école concernée, aux personnes salariées régulières et aux personnes salariées visées par l'article 10-2.00. À cette fin, le poste temporairement vacant peut être fractionné en périodes dont la durée minimale est de 15 minutes;

d) à défaut, le centre de services l'offre aux personnes inscrites sur la liste de priorité d'embauche;

e) à défaut, le centre de services peut faire appel à une autre personne.

Technicienne ou technicien en service de garde

B) Lorsque le centre de services décide de combler un poste temporairement vacant d'une durée préalablement déterminée de plus de 20 jours, il procède de la façon suivante : a) le centre de services l'offre, dans le service de garde concerné, à l'éducatrice ou

éducateur en service de garde, classe principale;

b) à défaut, le centre de services l'offre, dans le service de garde concerné, aux éducatrices ou éducateurs en service de garde;

c) à défaut, le centre de services l'offre aux personnes inscrites sur la liste de priorité d'embauche;

d) à défaut, le centre de services peut faire appel à une autre personne.

C) Sous réserve de la clause 7-3.42, lorsque le centre de services décide de combler un poste temporairement vacant d'une durée préalablement déterminée de 20 semaines et plus, il procède de la façon suivante :

a) le centre de services peut faire appel à une personne de soutien pouvant être assignée temporairement en vertu d'une loi;

b) à défaut, le centre de services l'offre, dans le service de garde concerné, aux personnes salariées régulières, aux personnes salariées à l'essai et aux personnes temporaires inscrites sur la liste de priorité d'embauche pour qui cette affectation constituerait une promotion, une mutation ou une rétrogradation impliquant une augmentation d'heures. À cette fin, le poste ne peut être fractionné;

c) à défaut, le centre de services l'offre, dans l'école concernée, aux personnes salariées régulières et aux personnes salariées visées par l'article 10-2.00 pour qui cette affectation constituerait une promotion ou une mutation impliquant une augmentation d'heures. À cette fin, le poste ne peut être fractionné;

d) à défaut, le centre de services l'offre aux personnes inscrites sur la liste de priorité d'embauche;

e) à défaut, le centre de services peut faire appel à une autre personne.

7-1.22 Modalités

Dans le cadre du paragraphe A) de la clause 7-1.21, le cumul ne doit pas générer de conflit d'horaire avec le poste, le remplacement, le surcroît ou l'ajout d'heures en cours et ne peut constituer des heures supplémentaires. Sous réserve de la clause 7-3.37, le cumul ne change ni le poste ni le statut de la personne salariée.

Les personnes salariées régulières du secteur général et du secteur de l'adaptation scolaire sont considérées lors de l'application du sous-paragraphe c) des paragraphes A) et C) de la clause 7-1.21.

7-2.00 MISE À PIED TEMPORAIRE

7-2.01

La personne salariée dont la nature du travail est telle qu'elle doit être mise à pied temporairement à cause du ralentissement cyclique des activités dans son secteur ne bénéficie pas des dispositions de l'article 7-3.00. Cependant, la personne salariée bénéficie de l'article 7-3.00 à la suite de l'abolition définitive de son poste, laquelle doit s'effectuer, conformément aux dispositions du plan d'effectif.

7-2.02

De plus, lorsqu'un poste n'étant pas à caractère cyclique le devient, la personne salariée concernée bénéficie de l'article 7-3.00 au même titre que toute personne salariée dont le poste est aboli, à moins qu'elle avise par écrit le centre de services dans les 5 jours ouvrables suivant l'avis prévu à la clause 7-2.05, qu'elle entend se prévaloir de l'une des formules suivantes, à son choix :

a) d'une affectation temporaire à d'autres tâches en relation avec ses qualifications et son expérience. Cette affectation temporaire est décidée par le centre de services, mais ne peut entraîner une diminution de traitement pour la personne salariée concernée, ni une affectation à plus de 50 kilomètres de son lieu habituel de travail;

b) d'une mise à pied temporaire.

À défaut d'avis de la part de la personne salariée non permanente dans le délai imparti et si elle ne peut déplacer une autre personne salariée conformément à l'article 7-3.00, cette personne salariée est réputée avoir choisi d'être mise à pied temporairement.

7-2.03

Après consultation du syndicat avant le 1er mai de chaque année, le centre de services établit la durée approximative de chaque mise à pied temporaire, laquelle ne doit pas, sauf pour le personnel des cafétérias, excéder 55 jours ouvrables. Cette période de mise à pied doit être continue et se situer entre le 15 mai d'une année financière et le 15 septembre de l'année financière suivante. Lorsque le centre de services accepte de reporter la date de mise à pied d'une personne salariée afin de lui permettre de prendre des jours de vacances, cette décision ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période de mise à pied de cette personne salariée.

7-2.04

S'il y a fermeture d'une cafétéria ou d'un service de garde durant le temps des fêtes1, la personne salariée bénéficie des dispositions suivantes :

a) les jours de congé auxquels elle a droit en vertu de l'article 5-2.00;

b) les autres jours de fermeture sont déduits du nombre de jours de vacances auquel elle a droit en vertu de l'article 5-6.00.

7-2.05

Le centre de services établit également l'ordre dans lequel les mises à pied temporaires sont faites et, ce faisant, si, dans un même lieu physique, plus d'une personne salariée exerce les mêmes fonctions, les mises à pied se font selon l'ordre inverse d'ancienneté et les rappels au travail se font selon l'ordre d'ancienneté.

Il informe chacune des personnes salariées concernées de la date et de la durée approximative de cette mise à pied au moins un mois avant la date effective de cette mise à pied et l'avise des dispositions prévues à la clause 7-2.02 ou, selon le cas, à la clause 7-2.06. Malgré ce qui précède, pour la personne salariée travaillant dans un service de garde, il l'informe de la date et de la durée approximative de cette mise à pied au moins 2 semaines avant la date effective de celle-ci. Une copie de l'avis est également transmise au syndicat.

7-2.06

Sauf dans le cas où le centre de services utilise des personnes salariées en disponibilité, conformément à l'article 7-1.00, toute personne salariée mise à pied temporairement, autre qu'une personne salariée à qui s'applique la clause 7-2.02, bénéficie d'une priorité pour combler un surcroît de travail ou un poste temporairement vacant autre que dans un service de garde pendant cette période. Pour bénéficier de cette priorité, la personne salariée doit informer, par écrit, le centre de services de son intention d'accepter le surcroît de travail ou le poste temporairement vacant qui pourrait lui être offert, et ce, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l'avis prévu à la clause 7-2.05. Elle doit en outre posséder les qualifications requises et répondre aux autres exigences déterminées par le centre de services. Elle reçoit le taux de traitement du poste occupé temporairement et bénéficie, durant cette période, des autres avantages de la convention.

Malgré ce qui précède, la personne salariée travaillant dans un service de garde ne bénéficie de cette priorité que pour combler un emploi dans un service de garde durant sa période de mise à pied.

1 Dans le cas du personnel de cafétéria, la période des fêtes signifie la période des fêtes durant laquelle les élèves ne dînent pas à l'école.

7-2.07

Sous réserve des dispositions relatives aux mouvements de personnel et à la sécurité d'emploi, il est convenu que la personne salariée reprend son poste à la fin de la période de mise à pied temporaire.

7-2.08

En outre, cette personne salariée bénéficie, durant cette période de mise à pied temporaire, de l'assurance vie si elle le désire, de l'assurance maladie de base et, si elle est applicable, de l'assurance dentaire. Sa quote-part de la prime annuelle d'assurance maladie et d'assurance dentaire est répartie sur les périodes de paie complètes se situant entre le 15 septembre et le 15 mai ou selon d'autres modalités déterminées par le comité paritaire d'assurance.

7-3.00 SÉCURITÉ D'EMPLOI

Section I Dispositions générales 7-3.01

En plus de la présente section et des sections V, VI et VII, seules les dispositions du présent article où elles sont spécifiquement identifiées s'appliquent aux personnes salariées travaillant dans le secteur de l'adaptation scolaire et à celles travaillant dans le secteur des services de garde.

7-3.02

Dans le cadre du présent article, la personne salariée qui en déplace une autre ou qui choisit un poste doit posséder les qualifications requises et répondre aux autres exigences déterminées par le centre de services. De plus, la personne salariée qui en déplace une autre doit avoir plus d'ancienneté que la personne salariée déplacée. De même, lorsque plus d'une personne salariée peut exercer un choix, ce choix se fait par ordre d'ancienneté.

À moins d'une disposition à l'effet contraire, l'application du présent article ne peut entraîner de promotion.

Une personne salariée permanente, une personne salariée bénéficiant d'une protection de classe d'emplois, ou celle bénéficiant d'une protection salariale, qui ne choisit pas ou refuse un poste qui comporte le moins de conséquences financières pour le centre de services, perd dès lors ce bénéfice.

La personne salariée dont l'emploi prend fin ou qui est mise à pied est inscrite à la liste de priorité d'embauche dans la mesure où elle répond aux conditions prévues à cette liste.

7-3.03

Le centre de services peut, le cas échéant, répartir les tâches d'un poste aboli aux personnes salariées en place. Toutefois, cette répartition ne peut avoir pour effet d'occasionner un fardeau de tâche excessif à ces personnes salariées.

7-3.04

Dans le cas d'événement de force majeure entraînant la fermeture totale ou partielle d'un immeuble ou d'un service de garde, le centre de services peut affecter temporairement les personnes salariées visées par cette fermeture totale ou partielle, et ce, jusqu'à ce que les personnes salariées puissent réintégrer leur poste ou jusqu'à ce que les postes en cause soient abolis.

7-3.05

En aucun cas, une personne salariée permanente ne peut être tenue d'accepter un poste situé à plus de 50 kilomètres par voie routière de son domicile ou de son lieu de travail au moment de l'abolition de son poste ou de son déplacement.

Lorsque la convention fait obligation à une personne salariée permanente d'accepter un poste situé à 50 kilomètres ou moins par voie routière de son domicile ou de son lieu de travail, cette obligation existe dès que le poste offert se situe à 50 kilomètres ou moins par voie routière de l'un ou de l'autre de ces lieux.

7-3.06

Sous réserve de la clause 7-3.30 du secteur de l'adaptation scolaire, une personne salariée permanente ne peut être tenue d'accepter un poste à temps partiel.

SECTEUR GÉNÉRAL

Section II Sécurité d'emploi pour les personnes salariées régulières (Secteur général)