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Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 133-138)

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 521-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

2° Après l’article L. 521-3-1, il est inséré un article L. 521-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-2. – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

3° L’article L. 615-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

4° Après le même article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-8-1. – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence :

« L. 615-8 », est insérée la référence : « L. 615-8-1, » ; 6° L’article L. 623-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-29. – Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

7° Après le même article L. 623-29, il est inséré un article L. 623-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-29-1. – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

8° Après l’article L. 714-3, il est inséré un article L. 714-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 714-3-1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

9° Le troisième alinéa de l’article L. 716-5 est complété par les mots :

« à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » ;

10° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



















« Les articles L. 515-2, L. 521-3, L. 521-3-2, L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29, L. 623-29-1, L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

11° (nouveau) L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

b) La quatre-vingtième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est ainsi rédigée :

« Articles L. 615-8-1 L. 615-8 et

Loi n° du relative à la croissance et la

transformation des entreprises » ;

c) Le b du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

d) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 152-2, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » ;

2° (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



























« Les articles L. 151-1 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;

« L’article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

III. – Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

Le deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Le 11° du I entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée.

IV. – (Non modifié)

Sous-section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises Article 43

(Conforme)

Article 43 bis

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;













2° À la fin de l’article L. 315-3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.

II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.

Article 43 ter

I. – À titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l’établissement public à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d’achat public ;

2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

II (nouveau). – Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques

à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III (nouveau). – À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.

Le décret prévu au I du présent article précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation ainsi que les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 133-138)