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Proposition d’évolution des modèles français et canadien

Après avoir étudié dans le détail la définition même de la notion d’environnement, ainsi que la particularité des atteintes réprimées par le droit pénal, il peut sembler judicieux de se pencher sur les écueils principaux des modèles canadien et français en droit pénal de l’environnement tels que mis en exergue dans ce mémoire. Ceux-ci étant particulièrement différents entre le Canada et la France, il conviendra de séparer le cas de ces deux états de manière marquée. Il s’agira donc d’étudier les pistes d’évolutions du modèle canadien (I) avant de se pencher sur celles de son homologue français (II).

I/ Piste d’évolution du modèle canadien et principal écueil

Il va s’agir ici, non pas de mettre en exergue toutes les insuffisances du modèle canadien en matière de droit pénal de l’environnement, mais seulement celle ayant fait l’objet de développement dans ce mémoire, à savoir le partage de compétence. En effet, comme vu précédemment le droit pénal canadien opère une distinction entre le droit pénal réglementaire et le droit criminel. Or si la protection de l’environnement était traditionnellement du ressort du droit pénal réglementaire209 et ainsi du ressort des pouvoirs des provinces et du fédéral, l’arrêt

Hydro-Québec210 est venu affirmer que concernant les substances toxiques, le droit

criminel peut également intervenir. Or ce partage de compétence est critiqué et critiquable car il entretient un flou concernant la protection de l’environnement. Comme l’indique Louis-Raphaël N. Lescop « la réalité écologique commande une conception unitaire de l’environnement »211. Or cette conception unitaire est

malmenée dans un état fédéral qui par essence est fragmentaire, et partage ses compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

209 On renverra à l’arrêt R c Sault Ste Marie, [1978] 2 RCS 1299, en ligne : RCS <http://canlii.ca/t/1mkbv>. 210 R. c. Hydro-Québec, supra note 157.

Ainsi c’est dans l’objectif d’unifier une partie de ce régime de protection que les juges de la Cour suprême ont étendu la compétence fédérale en matière de protection de l’environnement contre les substances toxiques dans l’arrêt Hydro- Québec précédemment nommé. Si l’intention est louable, à savoir unifier la protection de l’environnement, elle n’est pas nécessairement cohérente avec le système fédéral canadien. Car « interpréter le droit criminel dans la seule optique de servir aux fins de l'environnement entraîne forcément des conséquences fâcheuses au plan du partage des compétences »212. Sans rentrer en profondeur

dans le sujet213, on peut toutefois relever certaines incohérences de ce modèle car

celui-ci met à mal la cohérence de la séparation entre droit criminel et droit pénal réglementaire. Théoriquement les règlements n’entrent pas dans le champ d’appréhension du droit criminel, or il s’agissait précisément d’un tel règlement dans l’arrêt Hydro-Québec. On peut donc s’étonner qu’un tel règlement, qu’on penserait par essence du ressort du droit pénal réglementaire, soit du ressort du droit criminel. Cela va contre la logique intrinsèque de ce partage de compétence, et rend l’extension de la compétence criminelle légèrement bancale car peu fondée. Afin de rendre le tout cohérent les juges de la Cour suprême usent de certains artifices, et notamment se fondent sur la finalité, à savoir la protection de l’environnement, plutôt que sur la forme, à savoir un règlement, afin de justifier la validité de celui-ci. On peut donc affirmer que selon le professeur Jean Leclair en quelque sorte « la fin justifie les moyens » car selon lui :

En l'absence de motifs détournés, et dans la mesure où la finalité première d'une loi fédérale est de nature prohibitive, en ce sens qu'elle vise à prévenir ou prohiber toute atteinte à l'environnement ou à la santé du public, elle sera valide, malgré un empiétement possible sur le droit provincial214.

212 Ibid, para 6.

213 On renverra sur le sujet à l’article suivant : Ibid.

214 Jean LECLAIR, « Aperçu des virtualités de la compétence fédérale en droit criminel dans le contexte de la protection de l’environnement » (1996) 27:2 Revue générale de droit, page 160

Et ce, même si elle prend la forme d’un règlement comme dans le cas de la LCPE. C’est ainsi que selon certains auteurs de doctrine on crée une forme de « droit criminel réglementaire »215 car :

désormais, un régime de réglementation n'a plus comme simple objet la garantie de l'efficacité du régime de prohibitions. En effet, à l'image du droit pénal, la Cour suprême permet dorénavant un renversement des rôles : un régime de prohibitions servant à garantir l'efficacité d'un régime de réglementation216.

Si le grand gagnant de cette « dénaturation » du droit criminel reste l’environnement car celui-ci est protégé également par le pouvoir fédéral, cela crée des problèmes de cohérence au sein du modèle canadien. Et la jurisprudence plus récente précédemment évoquée, à savoir les arrêts Syncrude et Malmo-Levine tendent à confirmer cette position et cette situation de flou. Si celle-ci n’est pas nécessairement néfaste pour l’environnement, elle nécessiterait toutefois d’être solutionnée afin de clarifier le partage des compétences ainsi que le régime de protection de l’environnement.

II/ Piste d’évolution du modèle français et principal écueil

La France étant un état unitaire, son système juridique ne connaît pas ces problèmes. Toutefois celui-ci n’est pas exempte de tout défaut, et la principale influence que pourrait avoir le droit pénal de l’environnement canadien sur son homologue français serait de créer des prohibitions générales de polluer. En effet le droit pénal de l’environnement français n’en possède pas, ce qui est contraire au fait que le droit pénal est un droit expressif. En ne créant pas de prohibition générale de polluer on amoindrit l’expressivité du droit pénal, aussi bien au plan symbolique que pratique, car le droit pénal réglementaire n’exprime pas aussi clairement les valeurs que la Société entend protéger. L’argument principal s’opposant à la création de telles infractions est que celles-ci seraient contraires au

principe de légalité français. Si les prohibitions générales de polluer sont valables en droit canadien c’est que théoriquement celui-ci est plus permissif pour ce qui concerne les infractions générales. Or l’interprétation restrictive de ce principe en droit français s’oppose théoriquement à de telles incriminations. Toutefois, on l’a vu durant ce mémoire, les deux états possèdent un principe d’interprétation restrictive, et au Canada celui-ci vient limiter le champ de ces prohibitions générales, sans pour autant leur faire perdre toute efficacité. Cela ne paraîtrait donc pas incompatible avec le droit pénal français, tant que l’on crée des infractions générales par éléments de l’environnement (par exemple, prohibition générale de pollution de l’eau, puis du sol, puis de l’air…) en faisant varier à chaque fois les éléments matériels afin de coller le plus efficacement possible aux spécificités des milieux protégés. Et en réalité cette proposition n’est pas abstraite dans la mesure où de nombreuses voix s’élèvent afin de créer une prohibition générale de polluer, à savoir l’écocide (II). Mais afin de comprendre les propositions de loi concernant cette infraction, il faut se pencher au préalable sur l’unique crime autonome du droit de l’environnement, à savoir le terrorisme écologique (I) afin de réaliser que de telles prohibitions générales de polluer ne sont pas impossibles.

A/ LE TERRORISME ÉCOLOGIQUE EN FRANCE

Le terrorisme écologique est une infraction criminelle ainsi rédigée à l’article 421-2 du Code Pénal :

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel217.

Cette notion de terrorisme écologique est intéressante car elle est doublement autonome : non seulement il s’agit de la seule infraction de terrorisme à être autonome, et donc à ne pas reposer sur des infractions de droit commun qui seraient aggravées par la circonstance de terrorisme, mais il s’agit également de la seule infraction générale en matière de droit pénal de l’environnement. En effet, les auteurs n’ayant pas eu d’infraction générale de pollution sur laquelle ils auraient pu s’appuyer, ceux-ci ont choisi de créer un dispositif autonome et original218. Comme

l’indique Yves Mayaud :

Les éléments constitutifs de l'atteinte écologique relèvent d'une conception très large, le législateur ayant eu pour préoccupation d'en prévenir au mieux toutes les manifestations, ce qu'il a fait par le choix d'une formule très ouverte, c'est-à-dire nécessairement descriptive de tout ce qui peut contribuer à nuire à l'environnement et à ses équilibres. Les actes visés consistent à faire peser un danger sur la santé de l'homme ou le milieu naturel, par l'utilisation de substances pouvant avoir cet effet219.

Or en matière pénale environnementale cette façon de procéder est relativement novatrice. En effet, il n’existe pas en droit français d’incrimination pénale environnementale large et ouverte. Au contraire, le droit pénal de l’environnement étant plutôt réglementaire, il tend vers la spécification à outrance. Cette façon de procéder est donc intéressante en ce qu’elle recèle de potentialité pour les futures infractions pénales environnementales. Toutefois, si ce texte est large, il ne permet pas d’en abuser comme il serait légitime de le craindre. En effet l’élément matériel du crime de terrorisme environnemental consiste dans l’acte « d’introduire » une substance polluante220 dans des éléments naturels, que ce soit l’atmosphère, l’eau,

le sol et le sous-sol, ou encore depuis la loi Perben II les aliments ou les composants alimentaires221. Or si l’on se contente d’apprécier strictement ce terme

« d’introduction », on se rend compte que celui-ci vient limiter la portée de

218 Yves Mayaud, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2009, Article 1er, paragraphe 78. 219 Ibid, paragraphe 80.

220 Article 421-2, Code pénal, supra, note 217.

l’incrimination car on peut supposer légitimement que tout acte qui viendrait déséquilibrer l’environnement en en prélevant certaines composantes ne rentrerait pas dans le champ de l’incrimination. Dès lors « aussi large que soit la portée de l'article 421-2, elle ne va donc pas jusqu'à autoriser des applications sans contrôle»222. Pour autant, si ce terme « d’introduction » a l’avantage de restreindre

un peu le champ de cette incrimination, il n’est pas exempt de tout défaut. Celui-ci engendre un flou quant aux actes qui entrent dans son giron : quid de l’acte de brûler des pneus ? Y a-t-il introduction de polluants dans l’atmosphère ?…

Enfin, le dernier point d’intérêt à noter quant à cette incrimination un peu spéciale consiste dans le fait qu’il s’agit d’une infraction formelle. Autrement dit c’est la potentialité des atteintes plus que leur réalité qui est incriminée. Ainsi il suffit que l’acte de pollution engendre de possibles effets sans que ceux-ci ne soient démontrés pour que l’infraction soit constituée. Or dans une matière comme l’environnement où les dommages peuvent s’exprimer des années après l’acte de pollution, le fait que ce soit une infraction formelle est nécessaire au bon fonctionnement du régime de protection.

Toutes ces spécificités expliquent que le crime de terrorisme environnemental soit pris en exemple et pour référence dans les différents projets de loi sur l’écocide.

B/ LE CRIME D’ÉCOCIDE :

Une actualité récente permet d’illustrer l’importance de définir correctement les notions environnementales : le crime d’écocide. Ce concept « d’écocide » est apparu au lendemain de la seconde guerre mondiale, et fait écho directement au statut de Rome. En effet ce statut, qui fonde la Cour pénale internationale, admet comme crime de guerre « le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à

l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu »223. Cela faisait en

outre suite à la guerre du Vietnam et à l’agent orange utilisé par l’armée américaine, et qui avait détruit près de 20 % de la forêt vietnamienne224.

Toute l’idée derrière ce concept d’écocide vise à protéger l’environnement en créant une nouvelle infraction constituée par :

le fait, en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou la dégradation totale ou partielle d'un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population225.

Cette infraction serait passible de vingt ans d’emprisonnement et serait imprescriptible. Il s’agirait donc en somme d’une forme « d’homicide » environnemental. Mais si le concept est prometteur, et étudié depuis de nombreuses années, celui-ci a été rejeté par le Sénat, la raison principale de ce refus étant le flou de la définition et de certains termes employés. En effet les sénateurs ont considéré que certains termes comme ceux « d’écosystème », « d’atteinte grave et durable », ou encore de « conditions d’existence d’une population » étaient trop peu précis pour une loi pénale environnementale de cette ampleur, et qu’en outre il existait suffisamment d’incriminations dans le Code pénal (mise en danger délibérée d’autrui, atteintes involontaires ayant entraîné la mort…) ou dans le Code de l’environnement sans qu’une nouvelle incrimination soit nécessaire226. Si le Gouvernement s’est lui aussi opposé à ce projet de loi en

raison de son flou, il s’est tout de même déclaré ouvert « à la poursuite des réflexions sur le renforcement du dispositif pénal en alourdissant les peines liées

223 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, UN Doc. A/CONF, 183, 1998, 17, article 8, b, IV. 224 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « L’écocide et le droit international, de la guerre du Vietnam à la mise en

péril des frontières planétaires. Réflexions à partir de la contribution de Richard Falk:«Environmental Warfare and Ecocide. Facts, Appraisal and Proposals»(RBDI, 1973-1). », (2016) 48 Revue belge de droit international 2015–2016.

225 « Reconnaissance du crime d’écocide - Sénat », en ligne : <http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18- 384.html>.

aux crimes existants ou en faisant avancer la notion d’écocide au niveau mondial »227.

La reconnaissance du crime d’écocide en France est compliquée car la nature est généralement protégée lorsque des êtres humains subissent les conséquences des pollutions. Toutefois, envisager la création de cette infraction n’est pas surréaliste, la nature ayant déjà été protégée pour elle-même grâce au concept de « préjudice écologique pur » en droit civil. Ce concept, reconnu par la Cour de cassation suite au naufrage de l’Erika en 2012, est défini comme une atteinte directe ou indirecte à l’environnement228. Par la suite, cette incrimination a

été ajoutée au Code civil par la loi Biodiversité de 2016 aux articles 1246229 à

1252230. Dès lors il paraît plus que probable que dans la continuité de ces

réflexions la notion d’écocide soit reconnue et consacrée légalement. De plus en plus d’affaires récentes révélant en effet une prise en compte massive des dommages que subit l’environnement aussi bien par les justiciables que les magistrats231. D’autre part cette notion d’écocide est loin d’être redondante,

contrairement à ce qu’affirment les sénateurs. En effet, certains auteurs établissent une summa divisio des crimes environnementaux, et distinguent plus précisément les crimes communs des crimes hors du commun. Les crimes communs constituent les atteintes classiques à l’environnement, et à dire vrai, la plupart des infractions environnementales prévues à ce jour :

Au titre des crimes communs, on citera la pratique individuelle du braconnage, le dépôt illégal d’ordures dans une zone à haute valeur environnementale, l’incendie volontaire d’une forêt, le déversement ponctuel

227 Ibid

228 « Reconnaissance de l’écocide : où en est-on? », en ligne :

<https://www.linfodurable.fr/environnement/reconnaissance-de-lecocide-ou-en-est-11942>. 229 Article 1246, Code civil.

230 Article 1252, Code civil.

231 Sur la question, voir notamment: Ghislain Poissonnier, « Tribunal Monsanto : vers une définition de l’écocide ? » (2016), en ligne : Dalloz Actualité <https://www-dalloz-fr-s.biblio-dist.ut-

capitole.fr/documentation/Document?

id=RECUEIL/CHRON/2016/1415&ctxt=0_YSR0MT3DqWNvY2lkZcKneCRzZj1zaW1wbGUtc2Vhcm No&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnP TIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2Nvc GU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT0=&nrf=0_TglzdGU=>.

de produits toxiques dans la nature. Il n’est pas question ici de nier la gravité de tels comportements, mais de dire qu’il convient de les traiter en recourant aux instruments traditionnels du droit pénal232.

En opposition à ces crimes communs, ces auteurs proposent la création de la catégorie de crimes hors du commun, catégorie comportant ainsi le crime d’écocide. Ces crimes sont particuliers du fait de « la gravité de la faute constatée, en l’occurrence une faute intentionnelle orientée vers la recherche d’effets dommageables graves, ainsi que par la gravité des atteintes à l’environnement »233. Ces crimes mériteraient donc un traitement et une

pénalisation particulière du fait de ces deux éléments de gravité. Or cela n’est pas anodin car si la gravité des dommages est souvent prise en compte par le droit pénal de l’environnement, la gravité de la faute ne l’est pas. Et en cela le concept est intéressant car il rejoint celui de terrorisme écologique de l’article 421-2 du Code pénal français234.

232 Laurent NEYRET, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », (2014) 39-HS01 Revue juridique de l’environnement p177–193.

Conclusion générale :

Fait intéressant, à l’heure où ces lignes sont écrites le « jour du dépassement » vient tout juste d’être franchi235, à savoir le jour à partir duquel l’humanité

consomme plus que ce que la Terre ne peut régénérer en une année, tandis qu’une canicule record réchauffe l’Europe236. Ces quelques éléments d’actualités,

parmi la myriade qui apparaissent tous les jours, rappellent que plus que jamais la protection de l’environnement est une nécessité. Et notamment une protection accrue par le droit, et spécifiquement par le droit pénal. Or en ce qui concerne cette protection l’étude réalisée dans ce mémoire a permis de mettre en exergue le fait que l’environnement, dans sa définition, est protégé de manière relativement exhaustive. Car la plupart des définitions de l’environnement dans les diverses lois et codes étudiés ici ont permis de constater que l’environnement, et ce dans toutes ses composantes, est pris en compte par le droit. Il n’existe presque plus de vide législatif, ou d’éléments de l’environnement non protégés. Et cela est permis non seulement par les énumérations qui deviennent de plus en plus complètes, que par les définitions conceptuelles qui viennent les compléter efficacement. Certains auteurs considérant même que certaines définitions conceptuelles viennent étendre de manière trop importante le champ de protection du droit de l’environnement237. De plus il est intéressant de noter l’importance du concept de

développement durable dans la protection de l’environnement, celui-ci permettant de franchir les frontières qui existent entre les diverses branches du droit, et donc d’enrichir la protection de l’environnement d’une dimension économique et sociale supplémentaire.

235 « Environnement : le “jour du dépassement” arrive de plus en plus tôt », Franceinfo (29 juillet 2019), en ligne : <https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/environnement-le-jour-du-depassement-arrive-de-plus-

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