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Le projet de transition professionnelle

La loi « Avenir professionnel » a supprimé le Congé Individuel de Formation (CIF) au profit du CPF de transition professionnelle mobilisable dans le cadre exclusif d’un changement de métier ou de profession (Article L. 6323-17-1 du Code du travail et suivants). Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation. Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d’un droit à congé et d’un maintien de sa rémunération pendant la durée de l’action de formation.

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Formations financées

Le projet de transition professionnelle peut être utilisé pour financer des formations certifiantes, éligibles au compte personnel de formation, destinées à permettre au salarié de changer de métier ou de profession.

Condition d’ancienneté

Le projet de transition professionnelle doit permettre un accès à toutes les formations certifiantes, sous réserve :

- que le salarié bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation permettant d’identifier ses acquis professionnels et d’adapter la durée du parcours de formation proposé (Article L. 6323-17-1 du Code du travail) ;

- que le salarié justifie d’une ancienneté (Article D. 6323-9 du Code du travail) :

soit d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs,

soit d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.

Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée, l'ancienneté acquise au titre :

 d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

 d'un contrat d'apprentissage ;

 d'un contrat de professionnalisation ;

 d'un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ;

 d'un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée.

L’ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.

La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour :

- les personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées (OETH) ; - les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude, n’ayant pas suivi de

formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.

La demande de congés

Le salarié qui suit sa formation sur tout ou partie de son temps de travail bénéficie d’un congé spécifique en application des dispositions de l’article L. 6323-17-1 du Code du travail.

Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard (Article R. 6323-10 du Code du travail) :

- Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ;

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- Soixante jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à six mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.

L'employeur doit informer l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Il ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des délais mentionnés ci-dessus ou des conditions d'ancienneté.

La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.

L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise (Voir l’article R. 6323-10-1 du Code du travail).

Financement du congé par la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale

Lorsque le salarié a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle, le salarié présente une demande de prise en charge de son projet de transition professionnelle à la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR).

La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d'une action de positionnement préalable réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation.

Dans un premier temps, la CPIR appréciera la pertinence du projet et du positionnement préalable au suivi de l’action de formation permettant d’identifier les acquis professionnels du salarié. Dans un second temps, après décision motivée faisant part de son accord, la CPIR instruira la demande de prise en charge financière et autorisera la réalisation et le financement du projet suite à une décision motivée (Article L. 6323-17-2 du Code du travail). Cette commission vient en remplacement des Fonds de Gestion dédiés au CIF dans les régions (FONGECIF).

La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :

- la cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;

- la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;

- les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.

Un système d’information national commun aux CPIR est mis en œuvre par France compétences.

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La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :

- les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;

- les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ; - la rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;

- les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ; - les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.

Elle mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.

Le Conseil en évolution professionnelle

Dans le cadre d’un projet de transition professionnelle le salarié peut être accompagné via le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) afin de l’informer, de l’orienter et de l’aider à formaliser son projet (Article L. 6323-17-2 du Code du travail) (Cf. point 7.1 de la présente note).

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