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Prohibition de la publicité et signalétique

Dans le document CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’OSTÉOPATHIE (Page 114-119)

1er. Principes

L'ostéopathe ne fait pas et n'utilise pas de procédés de publicité, directs ou indirects, quel que soit le support d'information utilisé, et notamment l'Internet ; il ne démarche par la clientèle.

Cependant, et comme prévu au 4.3.4, l'ostéopathe peut, dans le cadre du suivi de la prise en charge, prendre contact avec le patient, si celui-ci l’a préalablement accepté, sans attendre que celui-ci le sollicite. Cette démarche ne peut cependant être justifiée que par l'intérêt du patient. L'ostéopathe s'abstient, en revanche, d'une reprise de contact systématique de ses patients sans justification de prise en charge particulière.

L'ostéopathe évite tout aménagement ou signalisation donnant à ses locaux une apparence commerciale ; il évite de même l'utilisation de documents donnant à l'exercice de sa profession un aspect commercial.

Le présent article a pour objet d'éviter, comme en ce qui concerne les déontologies de l'ensemble des professions libérales, toute assimilation de l'ostéopathie à un commerce.

Telle est la raison pour laquelle, selon le premier alinéa, « l'ostéopathe ne fait pas et n'utilise pas de procédés de publicité, directs ou indirects, quel que soit le support d'information utilisé, et notamment l'Internet ». Il faut souligner, ici, que seul le type de démarche compte pour qualifier la publicité : le support importe peu, les règles s'appliquant notamment à l'Internet, l'adverbe « notamment » permettant, en outre, à l'avenir, de saisir ce type de comportement quel qu'en soit le support, même non inventé à ce jour. Dans le même but d'éviter l'assimilation de l'ostéopathie à un commerce, l'ostéopathe, selon le même alinéa « ne démarche pas la clientèle ».

Le deuxième alinéa reprend la règle de l'article 4.3.4, précédemment commentée, relative à la prise de contact direct d'un patient par l'ostéopathe, celle-ci étant limitée par la nécessité en ce qui concerne la prise en charge de ce dernier, celui-ci ayant préalablement accepté la reprise de contact.

Le troisième alinéa est consacré au principe général dont l'application sera précisée dans les articles suivants, selon lequel, et toujours pour éviter l'assimilation de l'ostéopathie à un commerce « l'ostéopathe évite tout aménagement ou signalisation donnant à ses locaux une apparence commerciale ; il évite de même l'utilisation de documents donnant à l'exercice de sa profession un aspect commercial ».

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2e. Plaques

L'ostéopathe ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d'exercice, l’une apposée à l'entrée de l'immeuble, l’autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

L'ostéopathe ne peut faire figurer sur ses plaques que les indications suivantes : son titre d’ostéopathe sous la forme « ostéopathe exclusif® », ses noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations et diplômes universitaires ou d’école d’ostéopathie.

Il lui est également conseillé de mentionner son appartenance au Syndicat Français Des Ostéopathes.

Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm.

L’ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion.

Si la publicité est prohibée par l'article précédent, la pratique rend nécessaire une information des patients, notamment destinée à ce que ceux-ci puissent trouver le cabinet du professionnel ! Cependant, la signalétique du cabinet pourrait être conçue de telle manière qu'elle prenne une apparence commerciale. Le présent article est destiné à l'éviter.

Son premier alinéa a pour objet l'emplacement des plaques professionnelles. Celui-ci prévoit que « l'ostéopathe ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d'exercice, l’une apposée à l'entrée de l'immeuble, l’autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue ». Il s'agit, dans une logique pragmatique, de permettre l'information et l'orientation nécessaire du patient, en évitant toute dérive.

Le second alinéa a pour objet les mentions qui peuvent figurer sur la plaque professionnelle. Celles-ci sont limitativement énumérées (« l'ostéopathe ne peut faire figurer sur ses plaques que les indications suivantes »). En effet, la plaque ne doit pas être assimilée à une mesure de publicité, et ne doit mentionner que les informations nécessaires à l'orientation du patient. L'article retient donc les éléments d'information suivants : « son titre d’ostéopathe sous la forme « ostéopathe exclusif® »,

« ses noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations et diplômes universitaires ou d’école d’ostéopathie ». La mention « ostéopathe exclusif® » est importante dans le cadre de la démarche portée par le Syndicat Français Des Ostéopathes, et destinée à permettre au patient de différencier les ostéopathes exerçant à titre exclusif des autres personnes autorisées par la loi à utiliser le titre d'ostéopathe.

116 Cette même logique permet de comprendre le contenu du troisième alinéa selon lequel « il lui est également conseillé de mentionner son appartenance au Syndicat Français Des Ostéopathes », cette appartenance étant destiné à agir comme un « label qualité » identifiable par les patients.

L'alinéa suivant est relatif à la taille de la plaque professionnelle. La déontologie de l'ostéopathie reprend ici la règle habituellement retenue dans les codes de déontologie des professions de santé : 25 cm par 30 cm.

Le dernier alinéa de l'article ajoute une règle selon laquelle « l'ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion ». On pourrait imaginer, en effet, que le choix des couleurs, des polices, des matières, voire d'une animation lumineuse, donne aux plaques placées au bon endroit, ne contenant que les indications déontologiquement acceptables, et de bonnes dimensions, un aspect commercial alors que le but de l'article est justement de l'éviter. Une telle configuration est prohibée.

3e. Annuaires

L’ostéopathe ne diffuse par voie d’annuaire ou de tout autre support accessible au public que les informations suivantes : son titre d’ostéopathe sous la forme « ostéopathe exclusif® », ses noms, prénoms, numéros de téléphone (une ligne fixe est conseillée), de télécopie et courriel professionnels et diplômes universitaires ou d’école d’ostéopathie, à l’exclusion de ses coordonnées personnelles.

Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.

Il est nécessaire, dans l'intérêt des patients, que les professionnels soient référencés dans des annuaires. Le but du présent article est de faire en sorte que ces référencements ne permettent pas, une fois de plus, l'assimilation de l'ostéopathie à un commerce.

Dans ce contexte, et suivant la logique développée dans l'article précédent, le premier alinéa du présent article prévoit que « l’ostéopathe ne diffuse par voie d’annuaire ou de tout autre support accessible au public que les informations suivantes : son titre d’ostéopathe sous la forme

« ostéopathe exclusif® », ses noms, prénoms, numéros de téléphone (une ligne fixe est conseillée), de télécopie et courriel professionnels et diplômes universitaires ou d’école d’ostéopathie ».

Le conseil relatif à ligne téléphonique fixe est destiné à éviter que l'ostéopathe réponde à un appel dans un lieu inapproprié, et notamment public, situation pouvant poser difficulté eu égard au secret professionnel, où pouvant donner des indications au patient quant à la vie privée du professionnel.

Dans le même registre, et pour les mêmes raisons, la fin de l'alinéa commenté exclut les coordonnées personnelles des annuaires.

117 Enfin, le deuxième alinéa prévoit l'applicabilité des mêmes règles dans le cadre de l ‘exercice en commun de la profession. Il ne faudrait pas, en effet, que les sociétés d'exercice professionnel puissent avoir recours à des moyens d'information plus développés que les professionnels exerçant à titre individuel.

4e. Documents professionnels

L’ostéopathe ne mentionne, sur ses documents professionnels, quel que soit le moyen de communication utilisé que :

1) son titre d’ostéopathe sous la forme « ostéopathe exclusif® », ses noms, prénoms, numéros de téléphone (une ligne fixe est conseillée), et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ;

2) si le professionnel exerce en association ou en société, les noms des confrères associés, et l’indication du type de société ;

3) son numéro d’identification ADELI ;

4) ses diplômes universitaires ou d’école d’ostéopathie ;

5) la mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ; 6) ses distinctions honorifiques reconnues par la République Française.

7) son appartenance au Syndicat Français Des Ostéopathes.

Un site Internet constitue un document professionnel.

Un autre type d'instruments professionnels qui pourrait poser difficulté en ce qui concerne le soupçon de publicité, réside les documents professionnels. La déontologie ostéopathique raisonne, à leur propos, de manière similaire à ce qu'elle fait en ce qui concerne les plaques et mentions dans les annuaires : elle prévoit une liste limitative des mentions autorisées.

Cette liste appelle, en outre, deux commentaires : les distinctions honorifiques que l'ostéopathe est autorisé à utiliser sont celles « reconnues par la République Française ». Il ne faudrait pas, en effet, qu’un ostéopathe puisse citer des distinctions en provenance d'États dont le régime politique pourrait être douteux sur la scène internationale.

Le second alinéa de l'article rappelle, enfin, qu'un site Internet constitue un document professionnel.

Celui-ci doit donc limiter les mentions qu'il contient à celles limitativement énumérés dans l'alinéa précédent.

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5e. Mention des mandats et fonctions professionnels

L’ostéopathe qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative veille à ne pas en user pour accroître sa clientèle.

Un ostéopathe peut développer une activité, notamment syndicale, associative ou politique, en dehors de l'exercice de sa profession. Il peut être amené, dans ce cas, à rencontrer nombre de personnes qu’il n'aurait pas rencontrées s'il se contentait de son activité en cabinet. Voire, sa présence médiatique, même locale, peut lui offrir une visibilité dont ne bénéficient pas ses confrères.

S'il est alors difficile de mesurer l'impact de cette dernière, l'ostéopathe concerné doit « veiller à ne pas en user pour accroître sa clientèle ». Il ne s'agit pas d'empêcher les patients d'être sensibles à l'existence du professionnel concerné dans la sphère publique, mais que celui-ci n'utilise pas ses autres activités pour accroître sa clientèle.

6e. Prises de position publiques et internet

Les règles de la déontologie de l’ostéopathie ne cessent pas de s'appliquer sur l'Internet, notamment celles relatives à la probité, au secret professionnel, à la confraternité, à l'indépendance, à la loyauté concurrentielle et à la publicité.

Dans toute prise de position publique, y compris sur l’Internet, l’ostéopathe fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection.

Une idée souvent avancée à propos du droit, et ici de la déontologie, réside dans le fait qu'il serait dépassé par les situations qui n'existaient pas au moment de l'édiction de la règle : le droit serait dépassé par le progrès technique ; il ne s'appliquerait pas aux innovations technologiques, particulièrement ici à l'Internet (même si on peut se demander, aujourd'hui, si l'on peut employer le terme d'innovation ou de nouveauté à son propos). Cette idée est cependant fausse, nombre de règles s'appliquant quels que soient les circonstances où les supports, même dématérialisés.

C'est ce que rappelle le premier alinéa qui dispose que « les règles de la déontologie de l’ostéopathie ne cessent pas de s'appliquer sur l'Internet, notamment celles relatives à la probité, au secret professionnel, à la confraternité, à l'indépendance, à la loyauté concurrentielle et à la publicité ».

La règle contenue dans l'alinéa suivant est destinée à défendre l'image de la profession. Il n'est pas pertinent, en effet, qu'un ostéopathe apparaisse, dans ses prises de position publique, comme imprudent ou excessif, notamment s'il invoque sa qualité d'ostéopathe pour donner crédit à son propos. Tel est également le cas sur l'Internet, cet espace d'expression pouvant être considéré - à tort du point de vue du droit - comme plus libre que des supports plus classiques. C'est la raison pour laquelle l'alinéa commenté dispose que « dans toute prise de position publique, y compris sur

119 l’Internet, l’ostéopathe fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection ». La dernière mention, relative à l'usage circonspect de la mention de l'appartenance à la profession vise à ce que l'ostéopathe n'utilise cette mention qu'en cas de nécessité. Une telle prudence permet d'éviter nombre de situations dans lesquelles la réputation de l'ostéopathie pourrait être atteinte du fait de l'attitude un ostéopathe en particulier.

Dans le document CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’OSTÉOPATHIE (Page 114-119)