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Pratique de la clinique

Dans le document CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’OSTÉOPATHIE (Page 135-139)

1er. Respect du patient

L'examen d'une personne dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des patients énoncés dans la présente déontologie.

136 L’ostéopathie n’est pas la seule profession à utiliser la clinique dans le cadre de sa formation ; tel est généralement le cas de l’ensemble des professions de santé. C’est la raison pour laquelle le code de la santé publique dispose, dans son article L. 1111-4 : « l'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre ». Rappelons que ce texte n’est sans doute pas applicable aux ostéopathes puisque l’article du code de la santé publique concerne les professionnels de santé, au sens du code de la santé publique, dont ne font pas partie les ostéopathes. Cependant, d’une part, l’article concerne bien « l’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique », le législateur ayant voulu protéger une personne dans cette situation, sans volonté de limitation aux seuls professionnels de santé au sens du code de la santé publique ; d’autre part, on peut imaginer qu’un juge saisi d’une affaire relative à une clinique ostéopathique, considérerait qu’une règle équivalente à celles du code de la santé publique s’applique dans le contrat qui lie le patient à l’établissement de formation qui organise l’activité ; enfin, la règle est sans aucun doute déontologiquement pertinente, les droits des patients reconnus par la loi du 4 mars 2002 ayant même été repris et développés par la présente déontologie, notamment sous le quatrième principe « respect du patient ».

2e. Respect des étudiants – « training »

L’étudiant en ostéopathie applique les règles relatives au respect du patient lors des apprentissages pratiqués sur d’autres étudiants.

Une spécificité de l’ostéopathie réside également dans la pratique du « training » entre étudiants. Le présent article prévoit l’application des règles relatives au respect du patient dans le cadre de cette activité : l’apprentissage des règles en question ne commencera, en effet, jamais trop tôt, et celle-ci doit être de l’ordre du réflexe pour l’étudiant en ostéopathie ; le contexte du training est donc pertinent pour débuter leur acquisition.

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3e. Étudiants

L'ensemble des règles déontologiques est applicable aux étudiants en ostéopathie. Ceux-ci sont notamment particulièrement attentifs aux règles relatives au respect du patient, au secret professionnel, ainsi qu’aux règles relatives à leur compétence et à leurs limites telles que développées au 6.

L’étudiant n’exerce en aucun cas en dehors de sa formation avant l’obtention de son diplôme et du droit d’user du titre.

L’étudiant professionnel de santé ne peut en aucun cas reproduire des techniques dans son cabinet et dans le cadre de sa profession avant l’obtention de son diplôme.

L'une des particularités des études en ostéopathie réside dans l'importance, en leur sein, de la pratique clinique. Ce cadre particulier d'enseignement et de formation ne saurait échapper à l'application de la déontologie. Il en est particulièrement ainsi en ce qui concerne l'ensemble des règles relatives aux rapports avec le patient telles que développées sous le quatrième principe « respect du patient ». À propos de ces dernières, l'article commenté cite explicitement les règles relatives au secret professionnel, dont l'apprentissage est fondamental, ainsi que celles, développées dans le sixième principe, relatives à la compétence. Il en est évidemment particulièrement ainsi en ce qui concerne les limites de cette dernière, l'étudiant ne devant pas les dépasser, mais devant solliciter un professionnel plus expérimenté s’il les atteint.

Le second alinéa de l'article est relatif à la prohibition de l'exercice et de l'utilisation du titre avant l'obtention du diplôme. Il ne s'agit ici que de la reprise déontologique d'un principe pénal. En effet, en droit français, l’attribution d’un titre délivré par l’autorité publique implique la protection de la loi pénale. Le Code pénal prévoit, en effet, dans son article 433- 17, l’infraction « d’usurpation de titre ».

Ainsi, « l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». Et le titre d'ostéopathe constitue bien un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, en l'occurrence l'article 75 de la loi n°2002-303, du 4 mars 2002.

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4e. Encadrants

L'encadrant veille à diffuser, dans le cadre de son encadrement, la déontologie de l'ostéopathie, notamment par l'exemple. Il n'utilise pas son activité d'encadrement clinique pour accroître sa propre clientèle.

Comme la déontologie de l'ostéopathie le souligne à plusieurs reprises, la déontologie est destinée à imprégner tout acte lié à la pratique professionnelle, cette dernière ne se concevant pas en dehors du cadre déontologique. C'est la raison pour laquelle, pendant les études, l'encadrant ostéopathe diffuse la déontologie lors de son enseignement. Cette diffusion, notamment par l'imprégnation, par les étudiants, des règles déontologiques, passe sans doute par des discours structurés relatifs à cette dernière (cours), mais également, et peut-être même surtout, par l'exemple qu’en donnent les encadrants.

Notamment, l'encadrant ne doit pas utiliser son activité pour tenter d'accroître sa clientèle.

5e. Secret professionnel

Les règles relatives au secret professionnel, notamment telles que développées au 4.7.

s'appliquent en toutes circonstances, y compris dans le cadre de l'activité clinique.

Le secret professionnel s'impose également, sauf exception prévue par la loi, dans les relations des ostéopathes entre eux. Un ostéopathe ne peut donc directement transmettre à un confrère des informations relatives à un patient. Il peut, en revanche, transmettre au patient les informations qui lui sont utiles, ce dernier pouvant alors les transmettre lui-même à un confrère.

Dans le cas d'une prise en charge clinique par plusieurs ostéopathes, les informations peuvent leur être délivrées conjointement par le patient ; elles ne peuvent être régulièrement discutées qu'en sa présence.

Il est toujours possible de discuter d'un cas avec un confrère si le patient dont il s'agit n'est pas reconnaissable. Si son identité n'est pas mentionnée mais qu'il est reconnaissable, la communication à son propos n'est pas licite.

Les règles relatives au secret professionnel ont été développées au point 4.7, auquel nous renvoyons pour des développements plus substantiels.

139 Il ne s'agit ici que d'opérer quelques rappels. Le premier d'entre eux est relatif à leur applicabilité : la répression de la violation du secret professionnel est prévue par le code pénal, sans exception relative à la clinique ostéopathique. Le second est relatif à la circulation d'informations entre ostéopathes : rappelons qu’en droit français, le secret partagé - c'est-à-dire l'idée selon laquelle le secret n'existerait pas entre professionnels - n'existe pas. Seule la loi peut alors prévoir une exception au secret professionnel, ce qu'elle ne fait pas en ce qui concerne les ostéopathes (contrairement, notamment, et depuis 2002, à plusieurs professionnels de santé, mais dont les ostéopathes ne font pas partie, dans le strict cadre d'une même prise en charge). La circulation d'informations entre professionnels ne peut dès lors, emprunter que trois voies : soit l'information est donnée au patient qui la transmet lui-même à un second professionnel ; soit les informations sont données et discutées en la présence du patient ; soit la discussion professionnelle ne permet pas l'identification du patient par celui qui ne le connaît pas au début de la discussion ; elle est alors licite.

5. Recherche et publication

L'activité de recherche et de publication fait pleinement partie de la pratique ostéopathique.

L'ostéopathe fait preuve, dans ces activités comme dans toutes les autres, de la plus grande honnêteté. Il évite notamment toute publication de complaisance et toute autocensure. Il fait preuve d'honnêteté intellectuelle, de tolérance vis-à-vis des autres points de vue et d'objectivité.

Lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, l’ostéopathe veille à ce que l'identification de son ou de ses patients ne soit pas possible. Si l’identité du patient n'est pas mentionnée mais qu'il est reconnaissable, la communication à son propos n'est pas autorisée.

Les publications scientifiques ne sont pas épargnées par certaines malhonnêtetés.

L’objet de cet article et de rappeler la règle posée à l’article 6.6 et de renvoyer à son commentaire.

Dans le document CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’OSTÉOPATHIE (Page 135-139)