• Aucun résultat trouvé

CHAPITRE III : PROCEDURES D’AUTORISATION APPLICABLES A LA RUPTURE OU AU TRANSFERT

Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement

Article Lp. 353-1

La demande d’autorisation de licenciement d’un des salariés mentionnés aux articles Lp. 351-1 à Lp. 352-3 est adressée à l’inspecteur du travail.

Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé.

Article R. 353-1

La demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l’article Lp. 353-1 est adressée à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque cet avis est requis en application de l’article Lp. 353-3 ou lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue par la réglementation en vigueur.

Sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l’inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.

Article R. 353-2

L'entretien préalable prévu à l'article Lp. 122-4 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail.

Jurisprudence

Le projet de lettre de licenciement non signé et non notifié au salarié protégé ne suffit pas établir un vice substantiel de procédure notamment lorsqu’entendu à l’occasion de l’enquête contradictoire le salarié protégé ne fait aucune mention de son prétendu licenciement à l’inspecteur du travail (CAAP, le 6 février 2020, n° 19PA00207).

Il s’agit d’une formalité substantielle. En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable au licenciement n’ayant pas été adressée au salarié en temps utile pour lui permettre de s’y présenter, celui‐ci est fondé à demander l’annulation de l’autorisation de licenciement (TANC, 7 mai 2008, n° 07207).

Article R. 353-3

L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

Il statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article Lp. 353-1. Le délai ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L’inspecteur du travail avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'alinéa suivant.

La décision est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Jurisprudence

Contenu de la demande : La demande d’autorisation doit énoncer les motifs du licenciement. Le

laquelle le comité d’entreprise a été consulté sur le projet de licenciement, n’est pas suffisant. En l’absence de cet énoncé des motifs, l’autorité administrative peut légalement rejeter la demande d’autorisation de licenciement dont elle a été saisie (CE, 20 mars 2009, n° 308346).

Convocation à l’enquête : Le juge, au vu des 2 courriers envoyés au salarié dont un revenu avec la mention « non réclamé », du courriel envoyé à l’adresse professionnelle considère que dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’un délai de prévenance minimum n’a pas été respecté lors de sa convocation à l’enquête préalable, doit être écarté, remarque étant faite que le code du travail ne prévoit aucun délai de prévenance entre la convocation par l’inspecteur du travail et l’enquête contradictoire (TA de Nouvelle‐Calédonie du 30 mars 2017, n° 1600314).

Contradictoire : Le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné.

Il implique, en outre, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants que l’autorité administrative a pu recueillir, y compris des témoignages et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur (TA de Nouvelle-Calédonie du 30 mars 2017, n° 1600314).

Lorsque plusieurs salariés sont concernés par la procédure de licenciement, ils sont entendus un par un par l'inspecteur de travail (Conseil d’Etat, 8 novembre 2019, n° 412566).

Il ne suffit pas que le salarié protégé soit informé de l’existence d’auditions, mais il faut en plus qu’il soit prévenu de son droit d’obtenir, sur demande, au minimum la teneur générale des témoignages recueillis à cette occasion. L’inspectrice du travail n’ayant à aucun moment averti l’intéressée d’une telle possibilité, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire n’a pas été totalement respecté au cours de l’enquête. Ce vice de procédure, présente un caractère substantiel (TANC, 11 juin 2020, n° 2000063).

Délai : Le dépassement du délai de 8 jours accordé à l’inspecteur du travail pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement, compte tenu de la mise à pied du salarié, est sans influence sur la légalité de l’autorisation de licenciement (TANC, 7 avril 2016, n° 1500347).

Motivation : la décision du président du gouvernement, prise sur recours hiérarchique, qui ne comporte aucune dispositions du code du travail applicable à la demande d’autorisation de licenciement, et dont les faits reprochés au salarié ne sont pas précisés, qualifiés et datés ; le président du gouvernement se bornant à évoquer d’abord des allégations générales de la société relativement aux comportements agressifs récurrents du salarié envers les salariés de la société et leurs répercussions négatives sur l’ambiance, les conditions de travail et la motivation des salariés, ensuite la décision de refus d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, avant de conclure que ces comportements sont clairement établis et imputables au salarié, est insuffisamment motivée (TANC, 30 octobre 2014, n° 1400100).

Sous-section 2 : Délégué syndical

Article Lp. 353-2

Modifié par la loi du pays n° 2016-5 du 11 février 2016 – Art. 8-I

Lorsque l’employeur utilise la procédure de mise à pied provisoire mentionnée au septième alinéa de l’article Lp. 351-1, la décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet.

Jurisprudence

La violation de cette procédure n’entraîne que la nullité de la décision de mise à pied et non l’irrégularité de la demande d’autorisation de licenciement (TANC, 20 février 2014, n° 1300274).

L’irrégularité supposée de la notification de la procédure de notification de la décision de mise à pied conservatoire peut entrainer de plein droit la nullité de la décision de mise à pied, mais elle est sans effet sur la régularité de la procédure de licenciement (TANC, 7 avril 2016, n° 1500347).

Sous-section 3 : Délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, représentant syndical au comité d’entreprise, représentant du personnel au comité d’hygiène, de

sécurité et des conditions de travail

Article Lp. 353-3

Modifié par la loi du pays n° 2016-5 du 11 février 2016 – Art. 8-II

Le licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant, d’un délégué de bord titulaire ou suppléant d’un représentant du personnel titulaire ou suppléant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d’un membre titulaire ou suppléant du comité d’entreprise ou d’un représentant syndical désigné conformément au troisième alinéa de l’article Lp. 342-45, est obligatoirement soumis au comité d’entreprise, lorsqu’il existe, qui donne son avis sur le projet de licenciement.

Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement.

La demande de licenciement énonce les motifs du licenciement envisagé.

Article R. 353-4

L’avis du comité d’entreprise mentionné à l’article Lp. 353-3 est exprimé au scrutin secret, après audition de l'intéressé.

L'entretien préalable prévu à l'article Lp. 122-4 précède la consultation du comité d'entreprise.

Article R. 353-5

Dans le cas prévu au deuxième alinéa l’article Lp. 353-3, la demande d'autorisation de licenciement est, postérieurement à l'entretien préalable prévu à l'article Lp. 122-4, directement soumise à l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R. 353-6

Modifié par la délibération n° 6/CP du 14 novembre 2019 – Art 3

Si le chef d'entreprise utilise la procédure de mise à pied mentionnée à l’article Lp. 351-1, la demande d’autorisation de licenciement prévue à l'article Lp. 353-1 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise.

Lorsqu’il n’existe pas de comité d'entreprise, le délai de quarante-huit heures est porté à huit jours et court à compter de la date de mise à pied.

Article Lp. 353-4

L’inspecteur du travail et le cas échéant, le président du gouvernement examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l’intéressé.

Section 2 : Procédu re appli cabl e au s al ari é ti tulai re d ’un contrat à durée