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Paragraphe I : La quête de cohésion partenariale autour de principes fondamentaux

3. Le principe de flexibilité et d’adaptation dans le respect de la différenciation

L’adaptation à la spécificité de chaque Etat ACP est de règle dans la coopération et, plus particulièrement, dans la coopération pour le financement.

Selon une disposition générale en matière de financement : « La coopération pour le financement du développement est mise en œuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtées par les Etats ACP au niveau national et régional, et en conformité avec ceux-ci. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces Etats, ainsi que de leurs potentialités particulières. La coopération, en conséquence, est par principe flexible et adaptée à la situation de chaque Etat ACP ainsi qu’à la nature spécifique du projet ou programme d’action concerné.

Or, la programmation nationale est elle-même conçue en fonction d’une stratégie de coopération qui est adaptée aux besoins et répond à la situation spécifique de l’Etat concerné.

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Par principe, la coopération assure toutefois un traitement particulier en faveur des pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés et insulaires. Elle prend aussi en considération les besoins des pays en situation de post-conflit. Très logiquement, commande bien le régime financier de la coopération et, inversement, celui-ci lui donne corps.

L’allocation de ressources est conçue dans ce double état d’esprit. Ainsi constate-t-on qu’elle est fondée sur une évaluation des besoins, y compris au vu des performances, un traitement spécial étant cependant accordé aux Etats ACP les nations développés et les plus vulnérables. Toutes ces observations sont transposables à l’échelle, lorsque la coopération porte sur des actions qui impliquent deux ou plusieurs Etats ACP et, éventuellement des PTOM et des régions ultrapériphériques.

4. Le principe d’efficacité dans le respect d’une coordination et d’une cohérence des

actions

La coopération pour le financement du développement garantit l’efficacité, la coordination et la cohérence des actions. L’efficacité financière, érigée au rang de principe, ne saurait être effective sans coordination des actions de leurs auteurs. De manière spécifique, elle ne peut être garantie sans cohérence des actions, conformément au principe général d’action qu’il représente. La cohérence s’opère à l’échelle de l’action générale de la Communauté, en particulier dans la coopération au développement.

A ce titre, l’évaluation est alors le corollaire de l’efficacité du financement de la coopération au développement. Le protocole financier, les parties évalueront le degré de réalisation des engagements et des décaissements. Cette évaluation servira de base pour réévaluer le montant global des ressources ainsi que pour évaluer les nouvelles ressources nécessaires au soutien de

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la coopération financière au titre du présent accord88. Le message est clair : pas de coopération, c’est-à-dire pas d’allocation des ressources, sans évaluation non seulement des engagements, mais aussi des décaissements. L’évaluation permettra d’apprécier le montant des reliquats susceptibles d’être transférés d’un FED à l’autre et de fixer le montant de l’assistance financière nouvelle.

Les allocations de ressources seront tributaires des performances. Or celle-ci sont évaluées de façon objective et transparente sur la base des paramètres suivants : état d’avancement des réformes institutionnelles, performances du pays en matière d’utilisation des ressources, mise en œuvre effective des opérations en cours, atténuation ou réduction de la pauvreté, mesure de développement durable et performance en matière politique macroéconomique et sectorielle. L’évaluation ne saurait donc être assimilée à une seule expertise comptable. Elle doit être entreprise au regard de la cohérence en tant que principe général d’action au regard des principes fondamentaux de la coopération, et au regard des objectifs du partenariat (éradication de la pauvreté, développement durable…).

Rien ne saurait cependant être figé. Au contraire, la coopération financière doit être suffisamment souple pour assurer l’adéquation permanente des actions aux objectifs du présent accord et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de l’Etat ACP concerné. Pour se faire, l’ordonnateur national de l’Etat ACP et le chef de la Délégation de la Communauté procèdent annuellement à une revue opérationnelle du programme indicatif et à mi-parcours et à la fin, à une revue de la stratégie de coopération et du programme indicatif, compte tenu des besoins actualisés et des performances89.

La sanction (positive ou négative) est désormais connue : à la suite de la réalisation des revues à mi-parcours, la Communauté peut revoir la dotation, compte tenu des besoins actualisés et des performances de l’Etat ACP concerné ou des Etats appréhendés à une échelle régionale.

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Annexe 2 de l’Accord de Cotonou.

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Un principe d’efficacité inspire bien tout le système et invite à la coordination des acteurs partenaires, quel que soit leur champ d’action. La cohérence au regard des objectifs et des principes fondamentaux est bien la clé de la réussite.

La pratique devrait permettre de conclure ou non à l’adéquation des principes d’action avec les principes pour une action cohérente avec des principes fondamentaux sous le signe d’une quête de cohésion, il devrait être alors possible d’identifier un système partenarial original, à la mesure des ambitions des partenaires et des objectifs qu’ils se sont assignés. Il sera toujours alors possible d’identifier un système dit de Cotonou comme celui de Lomé.

Les relations entre la Communauté européenne et nombre des Etats ACP sont anciennes ; de même, la question de leur rénovation n’est pas nouvelle ; sans remonter au passage de l’association octroyée en 1957 à l’association négociée (Convention de Yaoundé I), l’on sait que la première des Conventions de Lomé, élaborée dans le contexte d’un Nouvel Ordre Economique International – celui des années 1970 – témoignait alors d’une volonté affichée de changement.

L’Accord de partenariat signé le 23 juin 2000 entre les pays ACP, la Communauté et ses Etats membres, dit Accord de Cotonou prend la suite de la quatrième Convention de Lomé venue à expiration le 29 février 2000 et qui avait été prolongée. Les négociations se sont déroulées entre le 30 septembre 1998 et le 3 février 2000 sur la base, pour l’Union européenne, d’une décision du 29 juin 1998, faisant suite au Livre Vert publié en 1996, par laquelle le Conseil a donné mandat à la Commission pour conclure et accord.

Le Parlement et la Commission du développement de l’UE s’étaient prononcés à la quasi-unanimité dès 1997 en faveur de la poursuite de la coopération ACP/UE en même temps que pour une profonde transformation de ces relations90.

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FEUER Guy et OURAGA Ange OURAGA, Un nouveau paradigme pour les relations entre l’Union européenne et les Etats ACP, l’Accord de Cotonou du 23 juin 2000, Revue générale de droit international

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CHAPITRE II : LA DIMENSION COMMERCIALE DE L’ACCORD DE COTONOU : LES ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE

A l’instar des conventions de Lomé, les dispositions relatives à la coopération économique et commerciale font partie intégrante de l’Accord de Cotonou. Elles sont intégrées dans la troisième partie de l’Accord, où il est clairement indiqué que les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale sont interdépendantes et complémentaires, et que les efforts entrepris dans ces deux domaines se renforcent mutuellement. Ainsi, la coopération économique et commerciale de l’Accord de Cotonou est conçue en principe avant tout comme un instrument de développement. Elle vise à promouvoir l’intégration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans l’économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement et à leur permettre une participation plus équitable et plus dynamique au système économique internationale.

Aussi, les pays ACP et l’Union européenne se sont engagés à conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l’OMC en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre eux et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce. Les Accords de Partenariat Economique sont le volet commercial de l’Accord de Cotonou. Dans l’Accord de Cotonou trois objectifs principaux ont été avancés : l’éradication de la pauvreté, le développement durable et l’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale. Les Accords de Partenariat économique ont été définis par la Commission comme un moyen d’atteindre les trois objectifs, par le biais d’une reconfiguration des relations commerciales UE-ACP, relations qui s’opéraient sous un régime de préférences non réciproques.

Il convient dans ce chapitre de s’arrêter sur la singularité des accords de partenariat économique (section 1) ainsi que sur leurs objectifs (section 2).

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