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Décision 14‑DCC‑15 ‑ Canal Plus Overseas/Mediaserv

Le 10 février 2014, l’Autorité a autorisé GCP à prendre le contrôle, par le biais de sa filiale Canal Plus Overseas (« COS », devenue par la suite Canal + International), de Mediaserv (devenue par la suite Canal + Telecom) et des sociétés chargées des délégations de service public des réseaux fibres de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, sous réserve d’engagements.

Le 4 avril 2018, Canal + International a adressé une demande de révision anticipée des engagements, lesquels prévoyaient, par ailleurs, la possibilité pour l’Autorité, à l’issue d’une période de cinq années après leur entrée en vigueur, de les renouveler en tout ou partie, si l’analyse concurrentielle à laquelle elle doit procéder le rend nécessaire.

Par une lettre en date du 8 février 2019 adressée aux conseils de Canal+ International, l’Autorité a maintenu, levé ou adapté les engagements pris par Canal+ International dans le cadre de la décision 14-DCC-15.

L'Autorité de la concurrence a ainsi constaté que Canal+ International demeurait le seul opérateur à éditer des chaînes proposant des contenus premium à la fois cinématographiques et sportifs et à distribuer de nombreuses chaînes, y compris indépendantes, en exclusivité dans les DROM. La part de marché de Canal+

International sur le marché de la distribution de services de télévision payante, bien qu'en légère baisse depuis 2014, demeurait supérieure à 60 % dans l'Océan Indien et à 80 % dans la zone Antilles-Guyane. L'Autorité a donc considéré qu'il existait toujours un risque que Canal+ International mette à la seule disposition du FAI Canal+ Telecom, ou dans des conditions plus favorables, les offres TV de Canal+ International ou même certaines des chaînes qu'il édite. À ce titre, les engagements qui obligent Canal+ International à mettre sur un pied d'égalité Canal+ Telecom et les autres FAI dans les DROM, pour la distribution de ses offres, ont été maintenus. En outre, les chaînes indépendantes continuent à bénéficier d'un encadrement de leurs conditions de reprise par Canal+ International.

L'Autorité a tenu compte, dans son analyse, du développement de la fibre optique et de l'éligibilité à l'IPTV (télévision par Internet) dans les DROM mais également de la levée de l'obligation de dégroupage, c'est-à-dire de mise à disposition des FAI de Ciné+ en métropole dans le cadre de la décision de révision 17-DCC-92 du 22 juin 20171. Compte tenu de ces éléments, l'Autorité a allégé certaines obligations pesant sur Canal+ International.  Ainsi, Canal+ Telecom pourra proposer des offres, avec remises, associant son offre Internet et les offres TV de Canal+ International. Cette remise devra toutefois être proposée à tous les FAI et acceptée par au moins deux d'entre eux. Canal+ Telecom et les autres FAI pourront ainsi proposer des prix plus bas sur les offres combinant la fourniture d'accès à Internet et des offres de télévision de Canal+

International. La couverture des coûts de Canal+ Telecom, à laquelle il est soumis depuis 2014, pourra tenir compte du déploiement de la fibre dans les DROM. Enfin, l'obligation du maintien du coût de grille pour Ciné+ a été supprimée tout en assurant la qualité des programmes par des critères de qualité précis.

L'ensemble des engagements maintenus ou modifiés ont été renouvelés pour une période de cinq années soit jusqu'au 10 février 2024.

Décision 14‑DCC‑123 ‑ Antilles Glaces/Brasserie Lorraine

Dans sa décision 14-DCC-123 du 21 août 2014, l’Autorité avait autorisé la prise de contrôle exclusif de la société Brasserie Lorraine par la société Antilles Glaces sous réserve d’engagements comportementaux.

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1. Notons qu’à l’occasion de la décision 17‑DCC‑92 du 22 juin 2017, l’Autorité a précisé que « les remèdes de 2012 applicables aux DROM font désormais partie intégrante de la décision 14‑DCC‑15 » (paragraphe 792).

L’opération était en effet susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le territoire martiniquais (i) par le biais d’effets verticaux sur le marché de la vente de bière aux établissements CHD, et (ii) par le biais d’effets congloméraux sur les marchés de la vente de boissons sans alcool et de bière, à destination des GMS et des établissements CHD.

Antilles Glaces s’était engagée (i) à proposer à chacun des entrepositaires-grossistes ayant signé un contrat avec Brasserie Lorraine le renouvellement de son contrat à son échéance annuelle, avec un préavis suffisant, conforme aux pratiques commerciales en vigueur ; (ii) à ne pratiquer aucune forme de couplage entre la vente de bières et la vente d’autres produits.

Les engagements ont été intégralement renouvelés en juin 2019 pour une durée de 5 ans.

Décision 14‑DCC‑160 ‑ SFR/Numericable

Numericable Group, filiale du groupe Altice, a été autorisé par l’Autorité à prendre le contrôle exclusif de la Société Française du Radiotéléphone (« SFR ») à l’issue d’un examen de phase II le 30 octobre 2014, sous réserve d’engagements concernant divers marchés.

À la suite d’une saisine d’office datant du 22 janvier 2015, la décision 16-D-07 du 19 avril 2016 avait sanctionné, à hauteur de 15 millions d’euros, l’inexécution de l’engagement lié à la cession des activités de télécommunication mobile d’Outremer Télécom à La Réunion et à Mayotte. À la suite d’une saisine d’office datant du 5 octobre 2015, la décision 17-D-04 du 9 mars 2017 avait par ailleurs sanctionné, à hauteur de 40 millions d’euros, l’inexécution des engagements relatifs à l’accord de co-investissement en réseau FttH conclu avec Bouygues Telecom le 9 novembre 2010 (« contrat Faber »). Cette sanction avait été assortie d’une injonction sous astreintes de réaliser les engagements relatifs aux adductions dans un nouveau calendrier et d’une injonction simple pour l’engagement relatif à la maintenance.

En 2019, l’Autorité a eu l’occasion d’examiner l’engagement de cession du réseau DSL de Completel, également prévue par la décision 14-DCC-160. Le consortium Kosc avait été agréé comme repreneur par l’Autorité le 21 décembre 2015. La cession du réseau DSL de Completel devait être achevée au 31 mars 2017. À cette date, Kosc avait indiqué ne pas être en mesure d’être opérationnel sur le marché.

L’Autorité s’était alors autosaisie des conditions d’exécution de cet engagement par Altice (décision n° 18-SO-04 du 15 mars 2018). L’Autorité a clôturé son instruction par décision du 3 septembre 2019 (décision n° 19 CSO 02), considérant qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour caractériser le non-respect, par Altice, de ses engagements.

Les engagements souscrits par Altice dans la décision 14-DCC-160 l’étaient pour une durée de 5 ans, étant précisé qu’à l’issue de cette période, l’Autorité pourrait renouveler une fois la mise en œuvre de tout ou partie des remèdes si l’analyse concurrentielle à laquelle elle devra procéder le rend nécessaire.

Par ailleurs, l’Autorité a également procédé à l’instruction de la demande de levée des injonctions prononcées dans le cadre de la décision 17-D-04 du 8 mars 2017 relative au respect de l’engagement figurant dans la décision 14-DCC-160 autorisant l’acquisition de SFR par le groupe Altice relatif à l’accord conclu avec Bouygues Telecom le 9 novembre 2010.

Au terme de son instruction, l’Autorité a levé l’engagement relatif à la fibre optique noire en raison de l’émergence d’alternatives crédibles ainsi que l’engagement relatif à l’accès aux offres de gros sur la boucle locale optique en raison de la disparition des incitations à verrouiller l’accès à ces offres. Elle a par ailleurs considéré que le niveau de déploiement des réseaux de fibre optique des concurrents d’Altice diminuait significativement le risque de préemption de clientèle par le groupe Altice par le biais de son réseau câblé. Elle a en conséquence levé les engagements relatifs à l’accès au réseau câblé d’Altice aux opérateurs concurrents et aux informations dites IPE. L’Autorité a également constaté que le groupe Altice avait modifié sa stratégie, privilégiant désormais le déploiement de la fibre optique à la modernisation du réseau câblé. En conséquence, les injonctions sans astreinte relatives à l’accord de co-financement d’un réseau de fibre optique conclu entre Bouygues Telecom et Altice ont été levées.

Par une décision 19-DCC-199 du 28 octobre 2019, l’Autorité a au final prononcé la levée de l’ensemble des engagements souscrits dans le cadre de la décision 14-DCC-160 encore en vigueur à cette date ainsi que de l’ensemble des injonctions prononcées dans le cadre de la décision 17-D-04, à l’exception des injonctions assorties d’astreintes (paragraphes 429 à 432 de la décision 17-D-04). Pour ces dernières, l’Autorité a renvoyé la question de leur levée à l’examen des conditions d’exécution des injonctions, qui sera effectué dans le cadre d’une procédure distincte, portant sur la liquidation des astreintes prévues par la décision 17-D-04.

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