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Entente horizontale Participation à l’entente

Par son arrêt précité du 4 juillet 2019, la Cour, saisie sur renvoi après cassation dans l’affaire des farines alimentaires24, a statué sur le moyen soulevé par les requérantes qui contestaient leur participation à cette entente au motif que l’Autorité se serait fondée sur leur participation à une seule réunion ayant un objet anticoncurrentiel, laquelle serait insuffisante pour engager leur responsabilité.

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21. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

22. CJUE, 13 oct. 2011, Pierre Fabre Dermo‑Cosmétique, C‑439/09, point 41 ; 6 déc. 2017, Coty Germany GmbH, C‑230/16,

points 24, 40 et 43.

23. CJUE, 11 sept. 2014, Groupement des cartes bancaires, C‑67/13, points 49 et 50) 24. Décision 12‑D‑09, 13 mars 2012.

La Cour a d’abord rappelé le principe selon lequel la participation d’une entreprise à une seule réunion anticoncurrentielle sans distanciation suffit à démontrer son adhésion à l’entente. Elle a toutefois souligné que lorsque cette pratique se poursuit ensuite pendant plusieurs années et qu’au cours d’une période significative, plusieurs réunions collusoires ont lieu sans que cette entreprise y participe, l’Autorité de concurrence ne peut imputer à celle-ci la responsabilité de la pratique pour toute sa durée sans se fonder sur d’autres éléments de preuve que celui résultant de l’absence de distanciation publique à l’issue de la seule réunion à laquelle elle avait assisté.

En l’espèce, la Cour a relevé les sociétés VK-Mühlen et Grands Moulins de Paris, nonobstant leur absence aux réunions postérieures à celle à laquelle elles ont participé, ont continué à être destinataires des invitations aux réunions de l’entente. La Cour a considéré que cet élément permettait, outre l’absence de distanciation publique, d’établir la poursuite de leur comportement anticoncurrentiel. La Cour a toutefois considéré que la participation à l’entente de ces deux entreprises ne pouvait plus être retenue pour la période à compter de laquelle elles ont cessé d’être destinataires des invitations. En conséquence, la Cour a réformé la sanction infligée à ces deux entreprises.

Durée de la participation à l’entente

Par son arrêt précité du 4 juillet 2019, la cour, saisie sur renvoi après cassation dans l’affaire des farines alimentaires25, s’est prononcée sur la durée de la participation à l’entente.

Pour établir la durée de la participation de Grands Moulins de Paris et VK-Mühlen aux ententes, la cour s’est appuyée sur la perception des autres cartellistes : la cour a ainsi retenu qu’en continuant à adresser à celles-ci les invitations aux réunions anticoncurrentielles, les autres membres de l’entente considéraient qu’elles participaient bien à l’entente. Ce n’est que lorsque ces autres cartellistes ont cessé de leur envoyer les invitations qu’elles pouvaient être considérées comme ne participant plus à l’entente.

Restriction par objet

Par son arrêt précité du 4 juillet 2019, la Cour, saisie sur renvoi après cassation dans l’affaire des farines alimentaires26 a rappelé que la qualification de pratique anticoncurrentielle par objet peut être retenue pour les ententes révélant intrinsèquement un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire. La Cour a par ailleurs souligné que la nocivité d’une pratique doit être établie sur la base d’un examen de la teneur de l'accord en cause, des objectifs poursuivis ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel la concertation s'est inscrite.

En l’occurrence, selon la Cour, les pratiques d’entente nouées autour des sociétés communes France Farine et Bach Mühle, qui ont permis aux actionnaires et partenaires de ces sociétés de fixer et pratiquer en commun un prix unique pour la farine en sachets et de se répartir les marchés selon un critère unique et systématique de proximité, étaient, au regard de la teneur des accords ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel elles ont été commises, d’une particulière nocivité pour le jeu de la concurrence, justifiant leur qualification par objet et dispensant ainsi l’Autorité d’en rechercher les effets.

En outre, la cour a précisé que, si entre 1965, date de la création de la société France Farine et le 21 juillet 1978, les prix étaient régulés et que, durant cette période, les pratiques n’ont pu avoir ce caractère de nocivité particulière, cette circonstance ne permet pas d’exclure toute qualification de restriction de concurrence par objet puisque les pratiques en cause portaient aussi sur un partage des commandes et présentaient, sur ce point, un caractère de particulière nocivité. Cependant, elle a tenu compte de cette circonstance dans le cadre de l’appréciation de la sanction.

Par un arrêt précité du 17 octobre 2019 rendu dans l’affaire des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de matériel de motoculture, la cour a validé l’analyse de l’Autorité qui avait retenu que cette restriction présentait un caractère particulièrement nocif pour le jeu de la concurrence, justifiant une qualification de restriction par objet27 , en se fondant sur la teneur de la restriction en cause, des objectifs poursuivis ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel la concertation s'est inscrite.

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25. Décision 12‑D‑09, 13 mars 2012.

26. Décision 12‑D‑09, 13 mars 2012.

27. CJUE, 11 sept. 2014, Groupement des cartes bancaires, C‑67/13, points 49 et 50.

Selon la cour, l’obligation imposée aux distributeurs d’effectuer eux-mêmes cette «  mise en main  », impliquant un contact direct entre l’acheteur et le distributeur effectuant la vente, interdisait de facto la vente en ligne.

Exemptions

Par son arrêt précité du 4 juillet 2019, sur renvoi après cassation et après procédure en rabat d’arrêt, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le moyen soulevé par les requérantes qui contestaient le bien-fondé de l’analyse de l’Autorité qui avait refusé le bénéfice de l’exemption.

La cour d’appel a d’abord rappelé les quatre conditions cumulatives, dont les parties doivent rapporter la preuve, afin de bénéficier d’une exemption : l'accord doit contribuer au progrès économique, il doit être nécessaire et proportionné à la réalisation de gains d'efficacité, il doit réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit en résultant et il ne doit pas donner aux entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

S’agissant du gain d’efficience résultant de la possibilité d’apporter une offre nationale à la demande de la grande distribution, allégué par les requérantes, la cour d’appel a précisé que les requérantes ne démontraient pas que leur regroupement visant à répondre à la demande de la grande et moyenne distribution avait permis de réduire les prix de la farine en sachets et pouvait constituer un gain d’efficacité, ou avait permis une optimisation de la logistique et des coûts de transport.

En effet, la cour a considéré que bien que la constitution d’une offre concentrée pour répondre à la demande de la grande distribution dans sa globalité ait constitué un gain d’efficacité, cette offre et le gain d’efficacité en résultant procèdent seulement du regroupement en lui-même, et le progrès économique que le gain représente ne peut compenser les désavantages pour la concurrence consistant dans la fixation des prix en commun et les répartitions de marché entre entreprises, à défaut de démontrer qu’il aurait créé un surcroît de valeur en permettant de faire baisser les prix de la farine.

Se conformant aux exigences de la Cour de cassation, la cour d’appel ne s’est pas limitée à considérer que les entreprises se seraient trouvées dans la nécessité de présenter des offres groupées afin de répondre à la demande nationale et aux exigences des centrales d’achats et du « hard discount », mais a recherché si le fonctionnement de la commercialisation commune mise en place excédait ou pas ce qui était strictement nécessaire à leur pénétration et maintien sur le marché, compte tenu notamment des circonstances de la création d’une des structures communes de commercialisation, alors soutenue par les pouvoirs publics.

S’agissant des gains d’efficience résultant des gains logistiques, la cour a, s’appuyant sur les lignes directrices de la Commission sur les accords de coopération horizontale, rejeté les prétentions des requérantes, dès lors que les gains allégués ne résultaient que de la répartition des marchés, sans que les parties aient recherché à intégrer ou organiser un système logistique permettant de réduire les atteintes à la concurrence résultant de leur organisation, et dès lors que d’autres modes de regroupements auraient pu permettre aux entreprises en cause de répondre à la demande de la grande distribution et de réaliser une réduction tant des coûts de transport que des coûts administratifs sans porter atteinte de façon aussi nocive au jeu de la concurrence, ce qui fait obstacle à l’octroi du bénéfice de l’exemption à ce titre.

S’agissant du progrès économique résultant de la création et du développement de la marque « Francine », la cour relève que les requérantes n’apportent aucun élément qui aurait permis à la cour de constater que la mise en place et le développement de la marque « Francine » ne pouvaient être réalisés par un groupement, voire une société commune, au sein desquels elles n’auraient pas fixé de prix en commun et ne se seraient pas réparties le marché et les clients comme elles l’ont fait.

Par un arrêt précité du 17 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a statué sur le recours introduit par la société Stihl, condamnée pour avoir mis en œuvre des pratiques de restriction ayant pour objet une interdiction des ventes passives relevant des restrictions caractérisées au sens du règlement européen d’exemption sur les restrictions verticales28.

La cour a confirmé, d’une part, l’exclusion du bénéfice de l’exemption par catégorie. Par ailleurs, le dispositif ayant été jugé proportionné aux objectifs poursuivis, le bénéfice de l’exemption individuelle a, d’autre part, été exclu en raison de l’absence de caractère indispensable de la clause et de gains d’efficacité engendrés par celle-ci.

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28. Décision 18‑D‑23, 24 oct. 2018.