• Aucun résultat trouvé

Les enquêtes initiées par le Rapporteur général

Les dispositions du code de commerce modifié autorisent le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence à lancer de sa propre initiative toute enquête qui lui semblerait utile, sans que le collège ne prenne de décision d’autosaisine contentieuse à ce stade.

Cette possibilité a conduit au lancement de 10 enquêtes venant s’ajouter aux projets de la DGCCRF retenus par l’Autorité de la concurrence pour investigations. En 2019, 71,43% des enquêtes initiées par le Rapporteur général l’ont été de sa propre initiative.

Les enquêtes et rapports transmis par la DGCCRF (ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 et décret n° 2009-311 du 20 mars 2009)

Les projets d’enquête

Les dispositions du code de commerce (article L. 450-5) prévoient que le ministre de l’Économie doit présenter au Rapporteur général de l’Autorité de la concurrence les enquêtes qu’il envisage de mener sur des faits relevant des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Le Rapporteur général peut alors dans le délai d’un mois, soit prendre la direction de l’enquête, soit laisser les services du ministre procéder à ces investigations. À défaut de réponse dans le délai de 35 jours, la DGCCRF peut procéder elle-même aux investigations (article D. 450-3, I du code de commerce).

Au sein des services d’instruction de l’Autorité, c’est le service investigations qui est chargé d’examiner ces projets d’enquête. Le Rapporteur général décide, sur la base d’un certain nombre de critères – dimension des pratiques (locale, nationale, communautaire), importance des entreprises, intérêt jurisprudentiel, plan de charge de l’Autorité notamment – d’en prendre la direction ou d’en laisser la réalisation à la DGCCRF.

Le tableau ci-après reprend les suites qui ont été données par le Rapporteur général aux projets d’enquête que lui a adressés la DGCCRF au cours de l’année 2019 et des sept années précédentes.

Tableau 7 : Projets d’enquête transmis par la DGCCRF (état au 31 décembre 2019)

Année

Total affaires

transmises Affaires non retenues par l’Autorité

Affaires retenues par l’Autorité

2012 87 61 23

soit 27 % des projets étudiés

2013 72 55 17

Soit 24 %

2014 99 87 12

Soit 12%

2015 86 75 11

Soit 12,8%

2016 84 74 10

Soit 11,9%

2017 87 82 5

Soit 5,7%

2018 95 80 13

Soit 13,68%

2019 69 59 10

Soit 14,49%

Les rapports d’enquête

L’article D. 450-3-II du code de commerce prévoit également que le Rapporteur général doit être informé du résultat des enquêtes menées par les services du ministre. Le Rapporteur général dispose alors d’un délai de deux mois pour informer le ministre de sa décision de proposer une saisine d’office au collège.

Dans le cas inverse ou à défaut de réponse dans le délai de 65 jours, le ministre pourra donner à l’affaire les suites prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9 (injonction, transaction dans la limite de 150 000 euros2 ou 5 % du dernier chiffre d’affaires connu en France si cette valeur est plus faible que 150 000 euros) ou classer le dossier.

Après analyse des rapports d’enquête adressés par le ministre, le Rapporteur général propose à l’Autorité de se saisir d’office dans certains cas. Ce choix tient compte :

- des conditions de mise en œuvre de la procédure de transaction offerte au ministre (chiffre d’affaires de l’entreprise inférieur à 50 millions d’euros et chiffres d’affaires cumulés des entreprises concernées n’excédant pas 200 millions d’euros, ce dernier seuil ayant été relevé de 100 millions d'euros depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » ;

- du fait que les pratiques ne relèvent pas des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [TFUE] ;

- de l’intérêt de l’affaire pour la pédagogie de la concurrence ;

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

2. Ce plafond a été défini par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon ». Il était de 75 000 euros précédemment.

- de l’éventuelle connexité des faits avec une affaire dont l’Autorité (ou la Commission européenne) est déjà saisie ;

- d’une analyse de l’institution la mieux placée pour mener l’enquête compte tenu de son organisation et de la nature du cas.

Le tableau ci-après reprend les suites données aux rapports transmis par le ministre à l’Autorité au cours de l’année 2019 et des sept années précédentes.

Tableau 8 : Suites données aux résultats d’enquête transmis par la DGCCRF (état au 31 décembre 2019)

Année Total affaires transmises

Affaires concluant à l’absence de

pratiques

Affaires non retenues par l’Autorité

Affaires à l’étude

Affaires ayant fait l’objet d’une saisine d’office

ou autre suite

2012 34 23 10 0 1

Soit 9% des dossiers analysés

2013 73 46 20 4 3

Soit 13%

2014 52 34 18 0 3

Soit 14,28%

2015 68 44 20 0 3

Soit 16,66%

2016 70 38 24 2 6

Soit 18,75%

2017 62 40 15 0 7

Soit 31,81%

2018 43 17 18 3 5

Soit 21,74%

2019 60 35 17 0 8

Soit 32%

C’est la première fois depuis 2011 que l’Autorité prend en charge autant de rapports d’enquête de la DGCCRF.

Les enquêtes avec demande d’autorisation judiciaire (article L. 450-4 du code de commerce)

Les enquêtes selon la procédure nationale

Les investigations sont réalisées à la demande du Rapporteur général par les rapporteurs des services d’instruction qu’il a habilités (décision du 6 mars 2017 portant habilitation) et notamment les opérations de visite et saisie (article L. 450-4).

Pour ces dernières, le Rapporteur général peut également demander au ministre la mise à disposition d’agents de ses services pour une période donnée (article L. 450-6 du code de commerce).

Le service investigations de l’Autorité est plus particulièrement chargé de la mise en œuvre de cette procédure lourde.

Au cours de l’année 2019, 8 opérations de visite et saisie ont été menées sur ce fondement juridique.

Tableau 9 : Opérations de visites et saisies (article L. 450‑4)

2009 6

2010 5

2011 3

2012 1

2013 8

2014 6

2015 4

2016 4

2017 3

2018 5

2019 8

L’assistance aux inspections de la Commission européenne

Dans le cadre des inspections réalisées par la Commission européenne sur le territoire national sur la base des dispositions de l’article 20 du règlement n° 1/2003, l’Autorité prête assistance aux agents de la Commission.

À ce titre, afin de permettre de surmonter une opposition éventuelle de la part des entreprises, le règlement prévoit en son point 7 que : « si en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 6 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée. L’autorisation peut également être demandée à titre préventif  ». Quand l’Autorité de la concurrence française prête assistance à une inspection de la Commission européenne, les rapporteurs de l’Autorité sont en mesure de déclencher à tout moment de l’inspection une procédure nationale au titre de l’article L. 450-4 du code de commerce pour répondre à une opposition de l’entreprise.

L’assistance de l’Autorité de la concurrence a, en 2019, été requise à une seule reprise dans le cadre d’inspections menées par la Commission.

Tableau 10 : Assistance de l’Autorité de la concurrence aux inspections menées par la Commission européenne en France

2009 3

2010 4

2011 6

2012 3

2013 3

2014 2

2015 2

2016 2

2017 2

2018 3

2019 1

Les commissions rogatoires (article L. 450‑1‑II bis du code de commerce)

Depuis la loi du 17 mars 2014, les fonctionnaires de catégorie A de l’Autorité sont habilités à recevoir de la part des juges d’instruction des commissions rogatoires.

Dans ce cadre, 2 perquisitions ont été réalisées en 2018 comme en 2016 et 2017. Aucune en 2019.

La clémence

Deux demandes de clémence complètes et trois demandes sommaires ont été déposées en 2019 auprès de l’Autorité. Les demandes sommaires permettent au demandeur qui effectue ou s'apprête à effectuer une demande auprès de la Commission européenne pour les mêmes faits de s’assurer un rang de clémence auprès de l’autorité nationale concernée. En moyenne, plus de 20% des demandes sommaires déposées à l’autorité française portent sur des affaires qui ne seront pas traitées par la Commission européenne.

Tableau 11 : Évolution du nombre de demandes de clémence

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Demandes

de clémence* 7 4 3 7 1 1 7 1 6 2

* hors demandes de clémence sommaires faites dans le cadre du Réseau européen, soit 9 pour 2010, 5 pour 2011, 4 pour 2012, 9 pour 2013, 8 pour 2014, 7 pour 2015, 8 pour 2016, 5 pour 2017, 0 pour 2018 et 3 pour 2019.