• Aucun résultat trouvé

Cette pratique est inscrite dans ce projet d’arrêté comme une exception à la règle générale, et soumise à des conditions

DATE DE L’AVIS

21 avril 2006 (PPT/PBW-R2006-PV2-330, point 4, page 5)

DATE DE L’ENVOI DE L’AVIS

Envoyé au Ministre le 2 août 2006, ajustement le 4 janvier 2007 CONTENU DU PROJET / DE LA PROPOSITION

Le projet a pour objectif d’adapter la réglementation actuelle aux demandes de certains secteurs qui pratiquent couramment l’octroi d’une prime ou d’une indemnité aux travailleurs pour l’entretien des vêtements de travail.

Cette pratique est inscrite dans ce projet d’arrêté comme une exception à la règle générale, et soumise à des conditions.

POINTS DE VUE DIVERGENTS AVIS N° 101

VETEMENTS DE TRAVAIL

Employeurs Travailleurs

Les représentants des organisations des employeurs émettent un avis favorable à propos du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail.

Ils attirent toutefois l'attention sur le fait que l'application de cet arrêté pourrait échouer sur la partie de phrase «[…] pour autant que les vêtements de travail ne constituent aucun risque pour la santé du travailleur et de son entourage directe[…]»

Si la notion "ne constituent aucun risque pour la santé du travail et de son entourage direct" est littéralement interprétée, la possibilité de déroger par une CCT de la règle gé-nérale pour toutes les entreprises et secteurs risque de devenir une coquille vide.

Les organisations des employeurs plaident donc pour adapter le texte:

«Il est interdit de permettre au travailleur d'acquérir ses propres vêtements de travail, d'en assurer lui-même le nettoyage, la réparation et l'entretien ou de veiller lui-même à son renouvellement, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité, sauf si ceci est autorisé dans une convention collective de travail rendue obligatoire qui ne peut être conclue que s'il ressort des résultats de l'évaluation des risques que le travail-leur et son entourage n'encourent aucun risque pour la santé.»

La FGTB souhaite s’abstenir pour ce dossier.

La CSC propose d'adapter le projet d'AR modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail comme suit:

Article1er: insérer un alinéa 3 libellé comme suit:

Un troisième paragraphe est inséré à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004:

'Il est interdit de demander au travailleur un cautionnement lors de la fourniture du vêtement de travail. Une exception à cette interdiction ne peut se faire que par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compé-tente.'

La CSC renvoie à ce sujet à l’obligation pour l’employeur de mettre à disposition du travailleur les outils et matériaux qui sont nécessaires à l’exécution du travail (loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, article 20, 1°), la nullité des clauses contraires aux dispositions de cette loi pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations (article 6) et le caractère restrictif des cautionnements introduit par la loi du 18 juillet 1985 et de la CCT n° 41.

Pour la même raison, la CSC propose de modifier également l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des EPI en insérant dans le projet soumis un article supplémentaire et d’adapter en conséquence le titre du projet.

Suite POINTS DE VUE DIVERGENTS AVIS N° 101

VETEMENTS DE TRAVAIL

Employeurs Travailleurs

Les organisations des employeurs indiquent en outre qu'il doit aussi être possible d'établir des conventions concernant les vêtements de travail au niveau des entreprises, car il y a parfois des cas individuels qui exigent une réglementation spéciale au niveau de l'entre-prise. Il peut par exemple s'agir de travailleurs qui sont allergiques au produit qui est utilisé par l'entreprise pour le nettoyage des vêtements de travail.

En ce qui concerne la problématique de l'application d'un système de cautionnement pour les vêtements de travail ou les équipements de protection individuelle, les organisations des employeurs indiquent que les cautionnements ne dérogent pas au principe des directi-ves de l'Union européenne. Les cautionnements n'ont rien à voir avec la sécurité ou pro-tection des travailleurs. Ils ont été institués pour d'autres raisons telles que le respect et le soin pour les matériaux et les moyens mis à disposition. Les pratiques illégales (par exemple retenue de salaire) doivent bien entendu être résolues mais cela sort également du cadre de la réglementation du bien-être.

Cet article supplémentaire s’énonce t:

‘ Un alinéa 3 est inséré à l'article 21 de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation d'équipements de protection individuelle:

'Il est interdit de demander au travailleur un cautionnement lors de la fourniture des E.P.I.. Une exception à cette interdiction ne peut se faire que par une conven-tion collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente.' La CGSLB étaye l'avis de la CSC.

Avis n° 102 du 30 juin 2006 relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. (PPT/PBW - Dossier 102ter – 340)

DATE DE LA DEMANDE D’AVIS Bureau exécutif, 10 février 2006 COMMISSION AD HOC:

-

DATE DE L’AVIS

30 juin 2006 (PPT/PBW-R2006-PV3-336, point 3, pages 5-8)

DATE DE L’ENVOI DE L’AVIS Envoyé au Ministre le 18 octobre 2006 CONTENU DU PROJET / DE LA PROPOSITION

Le Conseil supérieur estime opportun d'émettre, de sa propre initiative, un avis sur un certain nombres de points de procédure en ce qui concerne les services externes pour la prévention et la protection au travail, afin que ces éléments puissent encore être réalisés à court terme.

L’avis porte sur les trois points suivants:

• Réduction du délai de préavis donné par l’employeur résiliant le contrat le liant au service externe.

• Précisions quant à la décision du ministre de retirer ou de suspendre l’agrément et détermination des conséquences d'une décision de suspension.

• Composition du comité d'avis pour chaque service.

Le Conseil supérieur continuera sa discussion sur certains aspects du contenu de la réglementation, des tâches, de la composition, du financement et du fonctionnement des services externes et émettra un avis y relatif, à une date ultérieure.

CONTENU D’AVIS UNANIME 1. Délai de préavis du contrat conclu avec un service externe

L'affiliation à un service externe implique qu'un contrat soit conclu entre l'employeur d'une part et le service externe d'autre part. L'article 13 de l'arrêté royal services ex-ternes stipule que le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée et qu'il y est mis fin par la résiliation de l'une des parties moyennant le respect d'un délai de pré-avis. Ce délai est fixé à un an et prend cours le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le préavis a été notifié (par exemple, si un contrat est résilié aujour-d'hui, la période de préavis commence a courir à partir du 1er janvier 2007 et dure jusqu'à la fin 2007).

Vu la longueur irréaliste de ce délai, les employeurs mécontents hésitent ou s’abstiennent de résilier le contrat. Par ailleurs, au cours de la période de préavis, une entre-prise et ses travailleurs peuvent être confrontés à des prestations insuffisantes de la part du service externe.

Pour ces raisons, le Conseil supérieur demande de réduire la période de préavis à une période couramment répandue de 6 mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le contrat a été résilié. La résiliation par le service externe s'effectue après l'avis préalable de la Commission d'avis, la résiliation par l'employeur s'effectue après l'avis préalable du comité PPT de l'entreprise.

Suite CONTENU D’AVIS UNANIME n° 102 SEPT 2. Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément

Le Conseil supérieur recommande que le renouvellement de l'agrément soit accordé pour une période de minimum un an et maximum cinq ans.

De plus, le Conseil supérieur demande de reformuler l'article 43 de manière à ce que le troisième alinéa soit remplacé par des dispositions qui impliquent que:

1° Lorsque, après l'écoulement du délai visé au deuxième alinéa, le service externe ne satisfait toujours pas aux conditions de l'arrêté, le Ministre, peut, après avis de la Commission de suivi, décider:

a) soit la suspension de l'agrément durant une période qu'il détermine;

b) soit le remplacement de l'agrément par un agrément pour une période de six mois;

c) soit le retrait de l'agrément.

2° si le service fournit la preuve au plus tard trois mois avant la fin des délais visés au 1° a) ou b) qu'il satisfait aux conditions de l'arrêté, le Ministre peut, après l'avis de la Commission de suivi, lever sa décision de suspendre l’agrément ou de limiter sa durée de validité.

3° Si le service ne fournit pas la preuve, au plus tard trois mois avant la fin des délais visés au 1° a) ou b), le Ministre peut, après l'avis de la Commission de suivi, prendre une nouvelle décision relative à l'agrément conformément au 1°.

Comme jusqu'à présent les conséquences d'une suspension de l'agrément n’ont jamais été clairement établies, le Conseil supérieur demande de les établir d’une façon ana-logue à ce qui est d’application pour l'accréditation des organismes de certification. Ainsi, un service ne pourrait pas, durant une suspension de son agrément, accepter de nouveaux clients tandis que les prestations auprès des entreprises déjà liées au service externe continuent à être prestées par le service externe.

Les dispositions modificatrices doivent évidemment être formulées de manière à ne pas pouvoir conduire à des réclamations en dommages et intérêts par les services, par exemple après une levée d’une sanction.

Le Conseil supérieur demande aussi de renforcer le rôle de la Commission de suivi dans la procédure (cette commission de suivi doit de nouveau recevoir le