G Favorable
ARTICLE 14 BIS Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
2/ Il prévoit que le responsable de traitement efface l’ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si ledit consentement n’est pas
donné dans un délai de 15 jours. En effet, des données personnelles à la fois des parents et
du mineur pourront être recueillies lors de cette procédure, que l’entreprise n’a aucune
raison de conserver si ce consentement n’est pas, in fine, donné.
PROJET DE LOI
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 9 rect.
bis
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s442, 441)
19 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
DéfavorableG
Défavorable RetiréM. MALHURET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires
_________________
ARTICLE 14 BIS Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La section 1 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 7-… ainsi rédigé :
« Art. 7-…. – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.
« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.
« Le responsable de traitement efface l’ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si ledit consentement n’est pas donné dans un délai de 15 jours. »
OBJET
Amendement de repli.
Sans revenir sur la décision de la commission de maintenir l’âge du consentement à 16 ans, cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de consentement conjoint prévue dans le RGPD (art. 8 : “ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant”).
Cette rédaction prévoit que le responsable de traitement efface l’ensemble des données
personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si ledit
consentement n’est pas donné dans un délai de 15 jours. En effet, des données
personnelles à la fois des parents et du mineur pourront être recueillies lors de cette
procédure, que l’entreprise n’a aucune raison de conserver si ce consentement n’est pas,
in fine, donné.En effet, le RGPD est très flou en la matière, son article 8 disposant que “le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles”.
Que signifie la notion d’“effort raisonnable” ? Comment évaluer les “moyens technologiquement disponibles”, qui ne sont pas les mêmes pour l’ensemble des entreprises au même moment ?
La loi américaine, notamment le Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), est paradoxalement beaucoup plus précise et protectrice en matière de consentement parental.
Sans faire peser un fardeau normatif trop lourd sur les responsables de traitement, la
procédure de consentement conjoint devrait ainsi être mieux définie en droit français,
pour mieux protéger à la fois les mineurs et les titulaires de l’autorité parentale. C’est
l’objet du présent amendement : un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, devra préciser les conditions dans
lesquelles s’exerce ce consentement conjoint (informations à communiquer, procédure à
suivre pour obtenir l’effacement des données etc...).
PROJET DE LOI
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 8 rect.
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s442, 441)
19 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
DéfavorableG
Défavorable RetiréM. MALHURET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires
_________________
ARTICLE 14 BIS Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La section 1 du chapitre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7-… ainsi rédigé :
« Art. 7-…. – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.
« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles s’exerce ce consentement conjoint. »
OBJET
Amendement de repli.
Sans revenir sur la décision de la commission de maintenir l’âge du consentement à 16 ans, cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de consentement conjoint prévue dans le RGPD (art. 8: “ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant”).
Cette rédaction prévoit qu’n décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, devra préciser les conditions dans lesquelles
s’exerce ce consentement conjoint (informations à communiquer, procédure à suivre pour obtenir l’effacement des données etc…).
En effet, le RGPD est très flou en la matière, son article 8 disposant que “le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles”.
Que signifie la notion d’“effort raisonnable” ? Comment évaluer les “moyens technologiquement disponibles”, qui ne sont pas les mêmes pour l’ensemble des entreprises au même moment ?
La loi américaine, notamment le Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), est paradoxalement beaucoup plus précise et protectrice en matière de consentement parental.
Sans faire peser un fardeau normatif trop lourd sur les responsables de traitement, la
procédure de consentement conjoint devrait ainsi être mieux définie en droit français,
pour mieux protéger à la fois les mineurs et les titulaires de l’autorité parentale. C’est
l’objet du présent amendement : un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, devra préciser les conditions dans
lesquelles s’exerce ce consentement conjoint (informations à communiquer, procédure à
suivre pour obtenir l’effacement des données etc...).
PROJET DE LOI
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 12
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s442, 441)
19 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
Demande de retraitG
Sagesse du Sénat RetiréMM. DURAIN, SUEUR, KANNER et LECONTE, Mmes de la GONTRIE et Sylvie ROBERT, M. KERROUCHE
et les membres du groupe socialiste et républicain _________________
ARTICLE 16 A
Dans le document
SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
(Page 88-93)