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1 Après l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121-4-2 ainsi rédigé :

2 « Art. L. 121-4-2. – L’autorité responsable des traite-ments de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d’enseignement scolaire met à la disposition du public le registre comportant la liste de ces traitements, établi conformément aux dispo-sitions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE comportant la liste de ces traitements. » – (Adopté.)

Article 14 bis

1 Le III de l’article 32 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2 « Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès d’un mineur de moins de seize ans, le responsable de traitement transmet au mineur les infor-mations mentionnées au I du présent article dans un langage clair et facilement accessible. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement no 7 rectifié, présenté par M. Malhuret, Mme Deromedi, M. Bonhomme et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 1 du chapitre II de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7-…

ainsi rédigé :

« Art. 7-.... – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.

« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.

« Le responsable de traitement efface l’ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si ledit consentement n’est pas donné dans un délai de quinze jours.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles s’exerce ce consen-tement conjoint. »

La parole est à M. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon. Madame la présidente, en même temps que cet amendement, je défendrai les deux amendements suivants, qui sont des amendements de repli.

Sans revenir sur la décision de la commission de maintenir l’âge du consentement à seize ans, ces amendements visent à mieux encadrer la procédure de consentement conjoint prévue dans le règlement général sur la protection des données, le RGPD.

En effet, le RGPD est flou ; « ce traitement n’est licite », nous dit son article 8, « que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. » Cette dispo-sition ne pose pas de difficulté. Toutefois, l’article 8 dispose ensuite, et c’est là que les choses se compliquent : « Le respon-sable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles. »

Que signifie « s’efforce raisonnablement » ? Juridiquement, que recouvre cette expression ? Par ailleurs, comment pouvons-nous vérifier que les moyens technologiques sont bien tous pertinents ?

Mes chers collègues, avec ces trois amendements, nous vous offrons plusieurs possibilités.

L’amendement no 7 rectifié, qui est le plus complet, a notre préférence, car il renforcerait de façon certaine les droits des mineurs et la manière dont leur consentement est sollicité et acquis. Toutefois, s’il devait ne pas vous satisfaire, nous vous invitons à vous replier sur l’amendement no 9 rectifié bis, qui est un peu moins exigeant, voire sur l’amendement no 8 rectifié, qui l’est encore un peu moins. Je vous en épargne la lecture, mais vous aurez compris que ces trois amendements correspondent à des degrés de protection qui vont decrescendo.

Mme la présidente. L’amendement no 9 rectifié bis, présenté par M. Malhuret, Mme Deromedi, M. Bonhomme et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 1 du chapitre II de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 7-… ainsi rédigé :

« Art. 7-.... – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.

« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.

« Le responsable de traitement efface l’ensemble des données personnelles collectées lors de la procédure de consentement conjoint si ledit consentement n’est pas donné dans un délai de 15 jours. »

Cet amendement a été défendu.

L’amendement no 8 rectifié, présenté par M. Malhuret, Mme Deromedi, M. Bonhomme et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 1 du chapitre II de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7-…

ainsi rédigé :

« Art. 7-.... – En application du 1 de l’article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize ans.

« Lorsque le mineur est âgé de moins de seize ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la responsabilité parentale à l’égard de ce mineur.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles s’exerce ce consen-tement conjoint. »

Cet amendement a également été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. Ces amendements sont en partie satisfaits par le règlement général sur la protection des données. En effet, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, « lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. » Or il est inutile et même interdit par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de recopier ces dispositions dans le droit national.

De plus, ces amendements visent à réintroduire une notion de double consentement qui n’est pas tout à fait convain-cante, puisqu’elle conditionne la licéité du traitement des données des mineurs au consentement tant du représentant légal que du mineur concerné. D’un point de vue juridique, cet ajout ne semble pas compatible avec les termes du règle-ment, qui ne prévoit ni n’autorise une telle condition supplé-mentaire.

En conséquence, je vous propose de nous en tenir au règlement général et sollicite le retrait de ces amendements.

M. Jérôme Bignon. Dans ces conditions, je retire mes amendements, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 7 rectifié, 9 rectifié bis et 8 rectifié sont retirés.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement partageait l’avis de Mme la rapporteur sur ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14 bis.

(L’article 14 bis est adopté.)

. . .

Chapitre VI VOIES DE RECOURS

Article 16 A

1 L’article 43 ter de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

2 1° AA Au II, après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou » ;

3 1° A Le même II est complété par les mots : « au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

4 1° Le III est ainsi rédigé :

5 « III. – Cette action peut être exercée en vue soit de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins.

6 « Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2020. » ;

7 2° Le IV est ainsi modifié :

8 a) Le 1° est complété par les mots : « et agréées par l’autorité administrative » ;

9 b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

10 « L’agrément prévu au 1° est notamment subordonné à l’activité effective et publique de l’association en vue de la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

11 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

12 « V. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procé-dure individuelle de réparation définie au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative et au chapitre Ier du titre V de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

Mme la présidente. L’amendement no 12, présenté par MM. Durain, Sueur, Kanner et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socia-liste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer la date : 24 mai 2020 par la date : 24 mai 2018

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 12, 13 et 14.

Ces amendements concernent la portée de l’action de groupe en réparation des préjudices matériels et moraux subis par les personnes concernées par la violation de leurs données personnelles, l’amendement no 12 portant sur la date d’application de la mesure, quand l’amendement no 13 a trait à la condition d’agrément que Mme la rapporteur souhaitait rétablir.

Si l’on estime que l’action de groupe est une avancée réelle, il n’y a pas lieu de la limiter dans son périmètre ni dans son calendrier. Il ne convient de la limiter que si l’on considère qu’elle n’est pas utile !

Avec l’amendement no 12, nous voulons rétablir l’entrée en vigueur de cette mesure à la date du 24 mai 2018.

L’amendement no 13 vise, quant à lui, à revenir sur le choix de la commission des lois de soumettre à un agrément de l’autorité administrative la faculté pour une association d’exercer une action de groupe en matière de données personnelles.

L’amendement no 14, qui sera examiné à l’article 24 – je vous le présente tout de suite pour ne pas allonger inutile-ment nos débats – est un amendeinutile-ment de coordination avec les deux autres.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. Nos collègues du groupe socialiste et républicain souhaitent que l’action de groupe en réparation des dommages dans le domaine des données personnelles entre immédiatement en vigueur. Ce n’est pas notre position.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amen-dement no 12.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Comme à plusieurs reprises depuis le début de la discussion des articles, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Monsieur Durain, l’amendement no 12 est-il maintenu ?

M. Jérôme Durain. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 12 est retiré.

L’amendement no 13, présenté par MM. Durain, Sueur, Kanner et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républi-cain, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait souhaité introduire l’agrément visé, afin d’éviter les procédures abusives.

L’agrément n’aurait pas été soumis à des conditions exces-sives, puisqu’il s’agissait simplement de s’assurer de l’activité effective de l’association, de la transparence de sa gestion, de sa représentativité et de son indépendance. Au reste, un tel agrément est requis en matière de consommation, d’environ-nement et de santé.

Cela dit, le droit en vigueur comporte déjà de nombreux garde-fous, puisque seules peuvent agir les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, ainsi que les associations de consommateurs agréées et les syndicats.

Au demeurant, le Sénat avait proposé ce compromis en commission mixte paritaire… De fait, cela pourrait marquer un pas vers la réconciliation de nos deux assemblées.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 13.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16 A, modifié.

(L’article 16 A est adopté.)

Article 16

1 La section 2 du chapitre V de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 quater ainsi rédigé :

2 « Art. 43 quater. – Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l’article 43 ter aux fins d’exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l’informa-tique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu’est en cause un traitement relevant du chapitre XIII de la présente loi.

3 « L’agrément prévu au 1° du IV de l’article 43 ter n’est pas requis pour qu’une association mentionnée au même 1° puisse recevoir mandat en application du premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)

. . . Article 17 bis

1 En application de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque le traitement repose sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que les contrats qu’il conclut portant sur des équipements ou services incluant le traitement de données à caractère personnel ne font pas obstacle au consentement de l’utili-sateur final dans les conditions définies au 11 de l’article 4 du même règlement.

2 Peut en particulier faire obstacle à ce consentement le fait de restreindre sans motif légitime d’ordre technique ou de sécurité les possibilités de choix de l’utilisateur final, notamment lors de la configuration initiale du terminal, en matière de services de communication au public en ligne et aux applications accessibles sur un terminal, présentant des offres et des conditions d’utili-sation de nature équivalente selon des niveaux différen-ciés de protection des données personnelles. – (Adopté.)

Article 17 ter

1 Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié : 2 1° Après l’article L. 420-2-2, il est inséré un

article L. 420-2-3 ainsi rédigé :

3 « Art. L. 420-2-3. – Est prohibée, lorsqu’elle tend à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concur-rence par d’autres entreprises, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur un marché de services de communication au public en ligne ayant pour objet ou pour effet de subordonner de façon substantielle sur le marché des équipements terminaux la vente d’un tel équipement à l’achat concomitant d’un tel service. » ;

4 2° À la fin de l’article L. 420-3 et au premier alinéa du III de l’article L. 420-4, la référence : « et L. 420-2-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-2 et L. 420- 2-3 » ;

5 3° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, la référence :

« L. 420-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 420- 2-3 ». – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE

PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, D’ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU D’EXÉCUTION

DE SANCTIONS PÉNALES, ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT

LA DÉCISION-CADRE 2008/977/JAI DU CONSEIL

Article 18 (Non modifié) 1 I à III. – (Non modifiés)

2 IV. – À l’article 42 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les mots : « prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 19

1 Le chapitre XIII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée devient le chapitre XIV et, après le chapitre XII, il est rétabli un chapitre XIII ainsi rédigé :

2 « CHAPITRE XIII

3 « Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil

4 « Section 1 5 « Dispositions générales

6 « Art. 70-1. – Le présent chapitre s’applique, le cas échéant par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des préro-gatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente.

7 « Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution d’une mission effectuée, pour l’une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 70-3 et 70-4. Le traitement assure notam-ment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l’objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées.

8 « Pour l’application du présent chapitre, lorsque les notions utilisées ne sont pas définies au chapitre Ier de la présente loi, les définitions de l’article 4 du règle-ment (UE) 2016/679 du Parlerègle-ment européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité sont applicables.

9 « Art. 70-2. – Le traitement de données mentionnées au I de l’article 8 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou régle-mentaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.

10 « Art. 70-3. – Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’État pour au moins l’une des finalités énoncées au premier alinéa de l’article 70-1, il est prévu par une disposition législative ou réglementaire prise dans les conditions prévues au I de l’article 26 et aux articles 28 à 31.

11 « Si le traitement porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, il est prévu par une disposition légis-lative ou réglementaire prise dans les conditions prévues au II de l’article 26.

12 « Tout autre traitement mis en œuvre par une autorité compétente pour au moins l’une des finalités prévues au premier alinéa de l’article 70-1 est autorisé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

13 « Art. 70-4. – Si le traitement est susceptible d’engen-drer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu’il porte sur des données mentionnées au I de l’article 8, le respon-sable de traitement effectue une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel.

14 « Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’État, cette analyse d’impact est adressée à la Commis-sion nationale de l’informatique et des libertés avec la demande d’avis prévue à l’article 30.

15 « Dans les autres cas, le responsable de traitement ou son sous-traitant consulte la Commission nationale de l’informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel :

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