Remplacer les mots :
ou par le Président du Sénat par les mots :
, par le Président du Sénat ou à la demande d’un président de groupe parlementaire
OBJET
Comme en première lecture, la commission des lois propose de supprimer la consultation de la CNIL par les commissions parlementaires compétentes et par les présidents des groupes politiques.
En première lecture, les membres du Groupe socialiste et républicain avaient déposé un amendement visant à rétablir l’élargissement des autorités habilitées à saisir la CNIL. L’extension de la faculté de saisine de la CNIL représente une avancée surtout pour la minorité car, compte tenu du fait majoritaire, les présidences des assemblées comme celles des commissions sont dévolues au camp qui représente la majorité de l’assemblée.
C’est donc une avancée démocratique qu’il serait regrettable de ne pas retenir d’autant qu’à l’Assemblée nationale, cette mesure a été unanimement soutenue et que les dispositions de l’avant-projet de loi constitutionnelle qui concernent le travail parlementaire et qui ont été portées à notre connaissance vont dans le sens d’une diminution du pouvoir du Parlement au profit du gouvernement.
Afin de prendre en compte les observations de notre rapporteur qui souhaite éviter un trop
grand élargissement des autorités habilitées à saisir la CNIL, le présent amendement ne
propose pas de rétablir la faculté de saisine par les commissions parlementaires
compétentes qui sont toujours en capacité de saisir la CNIL dans le cadre de leur
compétence d’attribution ou dans l’exercice de leur mission de contrôle. En revanche, il
propose de maintenir la saisine des présidents de groupe dans le souci de renforcer le
pluralisme au sein de nos assemblées.
PROJET DE LOI
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 2
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s442, 441)
19 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
Sagesse du SénatG
Défavorable AdoptéM. MALHURET
et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires _________________
ARTICLE 2 I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3 Remplacer le mot : et
par le mot : ou
OBJET
Cet amendement vise à revenir à l’écriture initiale du projet de loi et concerne le champ des qualifications des trois personnalités nommées par décret ainsi que des deux personnalités désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat qui siègent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Dans la rédaction actuelle du texte, les membres de la CNIL doivent en effet posséder une expertise large dans les questions touchant au numérique et aux libertés individuelles.
Nous proposons de maintenir ces deux qualifications sans les lier nécessairement entre-elles.
La présente rédaction du texte réduit en effet considérablement le champ des profils
possibles pour le recrutement de ces personnalités désignées alors que notre proposition
permettrait de recruter des profils plus larges.
PROJET DE LOI
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 3
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s442, 441)
19 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
Demande de retraitG
Retiré
M. MALHURET
et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires _________________
ARTICLE 2 Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le douzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tous les membres sont désignés eu égard à leurs compétences réelles, notamment en matière numérique et leur connaissance des droits et libertés fondamentales. Un décret en Conseil d’État précise les critères précis d’évaluation de ces compétences. L’évaluation précise de chaque candidat par son autorité de nomination est rendue publique.
« Les candidats font l’objet d’une audition devant un jury composé à parité de parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale, d’experts issus de la société civile, et de membres d’organisations non-gouvernementales spécialisées en matière numérique et en matière de protection des libertés. Le jury émet à la suite des auditions un avis consultatif rendu public. »
OBJET
Cet amendement précise les conditions de tenue d’un jury d’évaluation des compétences des candidats à la CNIL.
En effet, eu égard aux nouvelles compétences de cette commission, il est essentiel que les membres sélectionnés aient à la fois des compétences dans le champ du numérique et dans le champ des droits et libertés fondamentales, mais il est tout aussi essentiel que ces compétences soient jugées par un jury impartial.
Dans notre proposition, la composition de ce jury représente, à parité, l’Assemblée nationale, le Sénat, les experts issus de la société civile et les représentants des ONGs.
Dans un souci de transparence, les auditions de ce jury seront publiques et l’avis
consultatif final sur les candidatures sera également rendu public. Ce double critère vise à
assurer la cohérence des nominations et à mettre à la disposition de chacun les raisons de
la nomination des membres de la CNIL.
PROJET DE LOI
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 11
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s442, 441)
19 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
Sagesse du SénatG
Sagesse du Sénat AdoptéMM. DURAIN, SUTOUR, SUEUR, KANNER et LECONTE, Mmes de la GONTRIE et Sylvie ROBERT, M. KERROUCHE
et les membres du groupe socialiste et républicain _________________
ARTICLE 2 BIS Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il détermine également les modalités de publicité de l’ordre du jour de la commission réunie en formation plénière.
OBJET
Le présent amendement a pour objet de rétablir la publicité de l’ordre du jour de la CNIL réunie en formation plénière en renvoyant au décret le soin d’en définir les modalités.
La publicité des travaux de la CNIL représente un premier petit pas vers la transparence
des travaux de l’autorité de contrôle dont le rôle va croitre considérablement avec l’entrée
en vigueur du RGPD. Cette mesure recèle également une visée pédagogique car la CNIL
veille à ce que le développement des technologies du numérique soit au service de chaque
citoyen et ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques.
PROJET DE LOI
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 6 rect.
bis
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s442, 441)
19 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
DéfavorableG
Défavorable RejetéM. MALHURET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires
_________________
ARTICLE 7 Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de traiter des données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’utilisation de services numériques au sein de l’éducation nationale. » ;
OBJET
Cet amendement entend protéger les jeunes élèves en instituant une interdiction de traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’utilisation de services numériques au sein de l’Éducation nationale.
Il entend en effet inscrire dans le droit une obligation d’interdiction de traitement des données, souvent présente dans les conditions générales d’utilisation des services numériques de l’Éducation nationale. La protection de la vie privée et des données personnelles des élèves du premier et du second cycle est essentielle et ne peut être reléguée.
Ce débat doit donc instituer une véritable protection pour ces publics fragiles, souvent imprudents sur les supports numériques avec leurs données personnelles.
Il convient de préciser que cet amendement renforce les dispositions prévues par
l’article 14 bis du présent projet de loi en inscrivant ces mesures à la fois dans le Code de
l’Éducation et dans la loi du 6 janvier 1978.
PROJET DE LOI
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (Nouvelle lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
N° 17
DIRECTION DE LA SÉANCE
(n°
s442, 441)
19 AVRIL 2018A M E N D E M E N T
présenté par
C
Défavorable
Dans le document
SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
(Page 78-84)