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Préparation du chantier et premiers stades de l’aménagement

Bonification des terrains par coupe ou remblai

21(1) In any zone, a development which is for the purpose of making land and involves the cutting or filling to a depth or height exceeding one metre shall be a purpose for which the Committee may impose terms and conditions.

21(2) Subsection (1) does not apply to the cutting or filling of land that is directly related to subdivision development site preparation work or to the construction of buildings or structures for which a development permit has been issued or is not required.

21(1) Dans toutes les zones, les aménagements visant la bonification de terrains par coupe ou remblai à une profondeur ou hauteur supérieure à 1 m constituent une fin à l’égard de laquelle le Comité consultatif peut imposer des conditions.

21(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux travaux de coupe ou de remblai effectués sur un terrain qui sont directement liés à des travaux de préparation du chantier afférents à l’aménagement d’un lotissement ou à la construction de bâtiments ou de constructions et pour lesquels un permis d’aménagement a été délivré ou n’est pas requis.

Minimum geodetic elevation

22 No development of occupied floor space shall be permitted in any zone, unless the minimum geodetic elevation is at least 10.5 metres.

Hauteur géodésique minimale

22 Aucun projet d’aménagement d’une surface de plancher occupée n’est permis dans quelque zone que ce soit, à moins que la hauteur géodésique du plancher soit d’au moins 10,5 m.

22.1(1) The development of a parking garage below the minimum geodetic elevation of 10.5 metres is a particular purpose subject to terms and conditions.

(2) In accordance with paragraph 13(1)(b) and proposal rs-1 of the Downtown Core Community Improvement Plan, the Committee may impose terms and conditions relating but not limited to:

(a) Flood-proofing the development or mitigating the effect of flooding;

(b) Proper façade design along the streetscape.

(3) Terms and conditions imposed under paragraph (2)(a) may include studies or designs prepared and certified by a Professional Engineer (P. Eng) licensed to practice in the Province of New Brunswick.

(4) In accordance with paragraph 131(1)(a) of the Act, council may enter into an agreement with the developer to ensure the proper performance of any terms and conditions imposed under subsection (2).

22.1(1) L’aménagement d’un garage de stationnement à une hauteur inférieure à la hauteur géodésique minimale de 10,5 m constitue un usage particulier assujetti à des conditions.

(2) Conformément à l’alinéa 13(1)b) et à la proposition rs-1 du Plan d’améliorations communautaires du noyau du centre-ville, le Comité consultatif peut imposer des conditions à l’égard de ce qui suit, notamment :

a) des mesures de protection contre les inondations ou des solutions atténuant les inondations;

b) une conception de la façade appropriée tout au long du paysage de rue.

(3) Peuvent figurer parmi les conditions imposées en vertu de l’alinéa (2)a) la réalisation d’études ou de plans dressés et certifiés par un ingénieur (ing.) autorisé à exercer sa profession au Nouveau-Brunswick.

(4) Conformément à l’alinéa 131(1)a) de la Loi, le conseil municipal peut conclure une entente avec le promoteur pour assurer la bonne execution des conditions imposées en vertu du paragraphe (2).

Foundation elevations

23(1) A building containing habitable space to be

Hauteur des fondations

23(1) Il est interdit de construire un bâtiment comportant

constructed within 30 metres of a street shall not be permitted unless:

(a) the foundation wall has a critical elevation of at least 0.5 metres above the point at which the centerline of the driveway would meet the crown of the street to which it gains access, and where there are two or more driveways, the higher of these points; and

(b) the top of the foundation wall is not higher than two metres above the point specified in paragraph (a).

23(2) Despite subsection (1), a development referred to in this section may be permitted when an engineered solution is provided with the permit application, or the City Engineer or their designate has determined that an engineered solution is not required.

un espace habitable à moins de 30 m d’une rue à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) le mur de fondation a une hauteur critique minimale de 0,5 m au-dessus du point où la ligne médiane de la voie d’accès rencontrerait le sommet de la rue à laquelle celle-ci donne accès, et dans le cas où il y a plus d’une voie d’accès, le plus élevé de ces points;

b) le sommet du mur de fondation ne dépasse pas de plus de 2 mètres le point indiqué à l’alinéa a).

24(1) A building containing habitable space and having an attached garage to be constructed within 30 metres of a street shall not be permitted unless the lowest point of the edge of the garage’s foundation slab is at least 0.35 metres above the point at which the centerline of the driveway would meet the crown of the street to which it gains access, and where there are two or more driveways, the higher of these points.

24(2) Despite subsection (1), a development referred to in this section may be permitted when an engineered solution is provided with the permit application, or the City Engineer or their designate has determined that an engineered solution is not required.

Hauteur de la dalle des garages attenants

24(1) Il est interdit de construire un bâtiment comportant un espace habitable avec garage attenant à moins de 30 m d’une rue à moins que le point le plus bas du périmètre de la dalle de fondation du garage ait une hauteur minimale de 0,5 m au-dessus du point où la ligne médiane de la voie d’accès rencontrerait le sommet de la rue à laquelle celle-ci donne accès, et dans le cas où il y a plus d’une voie d’accès, le plus élevé de ces points.

24(2) Malgré le paragraphe (1), l’aménagement visé au présent article peut être permis si une solution technique accompagne la demande de permis ou si l’ingénieur municipal ou son délégué a conclu qu’elle n’est pas nécessaire.

Subdivision development site preparation work

26 No subdivision development site preparation work requiring a development permit shall be undertaken on land until a subdivision agreement, pursuant to the Subdivision By-law, has been entered into with the City of Moncton and a development permit has been issued.

Travaux de préparation du chantier afférents à l’aménagement d’un lotissement

26 Les travaux de préparation du chantier afférents à l’aménagement d’un lotissement à l’égard desquels un permis d’aménagement doit être obtenu ne peuvent être entamés sur un terrain avant qu’un accord de lotissement n’ait été conclu avec la Ville de Moncton en application de l’Arrêté de lotissement et qu’un permis d’aménagement n’ait été délivré.

Lot grading and drainage

27(1) The altering of land levels for building or other purposes, with the exception of an accessory building or structure, in so far as they may affect surface drainage shall require a lot drainage and grading plan, which shall be implemented by the developer.

Nivellement du terrain et drainage

27(1) Un plan de drainage et de nivellement du lot est requis dans le cas de la modification du niveau d’un terrain pour des fins de construction ou pour d’autres fins – sauf d’un bâtiment ou d’une construction accessoires – dans la mesure où elle est susceptible d’unfluer sur le drainage de

27(2) With the exception of single unit dwelling, two unit dwelling, semi-detached dwelling or three unit dwelling, the lot drainage and grading plan referred to in subsection (1) shall provide for adequate stormwater detention storage to achieve, where possible, a zero net solution, which shall be implemented by the developer.

surface; ce plan sera mis en œuvre par le promoteur 27(2) Sauf dans le cas des habitations unifamiliales, bifamiliales, jumelées ou à trois logements, le plan de drainage et de nivellement du lot mentionné au paragraphe (1) doit prévoir des mesures de rétention des eaux de ruissellement suffisantes pour atteindre, dans la mesure du possible, un écoulement de surface équilibré, lesquelles mesures seront mises en œuvre par le promoteur.

Division 2.4 Illumination and exterior lighting