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3. La divulgation de données personnelles contenues dans

3.2 Le mécanisme de la pesée des intérêts

3.2.2 La pondération des intérêts

Les critères de pondération en faveur des intérêts privés au secret sont les suivants48 : la nature des données visées49, la fonction et la position de la personne concernée50 ainsi que la gravité des impacts que la divulgation

44 Art. 17 al. 2 let. c et 19 al. 1 let. b et c LPD. Voir TF, arrêt 1C_50/2015 du 2.12.2015, c. 6.2.

45 WALTER, Accès, p. 104 ; FLÜCKIGER,Öffentlichkeitsgesetz, N. 11.

46 FLÜCKIGER, Öffentlichkeitsgesetz, N. 14. Voir ATF 124 I 176, c. 6 (caveat : affaire cantonale sans lien avec la LTrans).

47 WALTER, Accès, p. 104 ; AMMANN/LANG, Öffentlichkeitsgesetz, p. 931, N. 25.101.

Voir art. 9 OTrans lorsque la demande d’ accès émane des médias.

48 ATF 142 II 340, c. 4.4 ss.

49 Protection accrue des données sensibles ou des profils de la personnalité (TF, arrêt A-6054/2013 du 18.5.2015, c. 4.2.2 ; TF, arrêt A-3621/2014 du 2.10.2015, c. 4.3.4) ; refus d’ accès aux CV de chercheurs dans le cadre d’ un projet national de recherche financé par le FNS (TF, arrêt A-590/2014 du 16.12.2014, c. 10.6.2.2) ; accès aux activités acces-soires des cadres de la Confédération assumant des fonctions de gestion, qui sont poten-tiellement des données sensibles (TF, arrêt A-6738/2014 du 23.9.2015, c. 5.1 et 5.2) ; ac-cès non recommandé aux certificats et aux diplômes de collaborateurs de l’ Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (Recommandation du PFPDT du 6 juin 2017, c. 13).

50 Protection accrue des subalternes n’ occupant pas un poste à responsabilité contrairement aux personnes qui ont une position hiérarchiquement supérieure dans l’ administration ou qui sont liées à une autorité par des rapports privilégiés (TF, arrêt 1C_273/2015 du 18.9.2015, c. 3.4.1 ; TF, arrêt A-8073/2015 du 13.7.2016, c. 6.2.3.2 ; TF, arrêt A-6738/

2014 du 23.9.2015, c. 5.2.3 ; TF, arrêt A-6054/2013 du 18.5.2015, c. 5) ; protection moindre des parlementaires fédéraux par rapport aux simples citoyennes ou citoyens (ac-cès recommandé aux paiements directs agricoles à un parlementaire ; Recommandation du PFPDT du 8 mars 2016, c. 35) ; protection des données personnelles moindre s’ agissant d’ une personne morale que d’ une personne physique (144 II 91, c. 4.4–4.10 ; TF, arrêt A-4571/2015 du 10.8. 2016, c. 7.2.3 ; TF, arrêt A-7874/2015 du 15.6.2016, c.

9.6.2 ; TF, arrêt A-3829/2015 du 26.11.2015, c. 8.2.3 ; voir l’ abrogation de la protection des données personnelles des personnes morales dans le projet de révision de la LPD : celles-ci pourront invoquer la LTrans pour consulter des documents officiels contenant des informations les concernant [Message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’ autres lois fédé-rales, FF 2017 6565, 6595]).

entraînerait pour celle-ci51. La menace d’ atteinte à la personnalité doit être sérieuse et d’ une certaine vraisemblance52.

Les critères de pondération en faveur des intérêts publics à la transparence sont les suivants : un besoin particulier d’ information de la part du public suite notamment à des événements importants (art. 6 al. 2 let. a OTrans)53 ; la protection d’ intérêts publics, notamment l’ ordre, la sécurité ou la santé pu-bliques (art. 6 al. 2 let. b OTrans)54 ; l’ existence d’ un rapport privilégié avec une autorité (art. 6 al. 2 let. c OTrans)55.

En pratique, les autorités fédérales se prononcent dans la très grande majori-té des cas en faveur de la transparence lorsqu’ elles sont appelées à arbitrer le conflit entre le droit à l’ accès aux documents officiels et la protection des données personnelles56.

51 Accès aux données sur les rejets de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt, même si les données auraient pu être utilisées en défaveur de l’ exploitant de la centrale et affecter sa réputation, en raison de l’ impact sur l’ environnement et la population des émissions de gaz radioactives d’ une centrale nucléaire (ATF 144 II 91, c. 4.9 et 4.10).

52 ATF 142 II 324, c. 3.4 ; TF, arrêt 1C_74/2015 du 2.12.2015, c. 4.1.3. Voir ég. ATF 142 II 340, c. 2.2. ; ATF 142 II 340, c. 2.2.

53 TF, arrêt A-4903/2016 du 22.5.2017, c. 6.2.1 ; TF, arrêt A-8073/2015, c. 6.2.3.1 ; re-commandation du PFPDT du 20 juin 2016, c. 35 ; rere-commandation du PFPDT du 8 mars 2016, c. 40 ; recommandation du PFPDT du 28 janvier 2015, c. 24 ; recommandation du PFPDT du 8 juillet 2013, c. 32. La liberté de l’ information et en particulier la liberté des médias, bien que ne conférant aucun droit propre à la communication de documents offi-ciels par rapport à la LTrans (TF, arrêt 1C_129/2016 du 14.2.2017, c. 2.2.2), exige que l’ on en tienne compte dans la pesée d’ intérêts lorsque la demande émane de journalistes (TF, arrêt A-4571/2015 du 10.8.2016, c. 7.2.4).

54 Intérêt public à la sécurité des transports publics (ATF 144 II 77, c. 5.10) ; à la protec-tion de l’ environnement (Recommandaprotec-tion du PFPDT du 4 août 2014, c. 22) ; à la bonne foi dans les affaires (Recommandation du PFPDT du 20 avril 2015, c. 21) ; à la protection des consommateurs et consommatrices (Recommandation du PFPDT du 18 septembre 2007, c. 9 ss; du 10 août 2016, c. 59 ss).

55 Par exemple : rôle d’ expertise, partie à un contrat conclu avec une autorité, concession-naire, destinataire d’ avantages (pécuniaires ou non) d’ une certaine importance, per-sonne dans un rapport de surveillance ou exerçant une activité soumise à autorisation (Office fédéral de la justice, Commentaire du 24 mai 2006 de l’ Ordonnance relative à la loi fédérale sur le principe de la transparence, ad art. 6, ch. 3.5). Une entreprise de-mandant une contribution, même refusée, est dans un rapport privilégié avec l’ autorité (recommandation du PFPDT du 29 janvier 2014, c. 35).

56 Recommandation du PFPDT de donner un accès complet en moyenne dans cinq cas sur sept et un accès partiel dans un cas sur sept. Le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral suivent cette tendance puisque les juges fédéraux se prononcent dans trois quarts des cas en faveur de la transparence, suivant très généralement

Casuistique du Tribunal fédéral57 :

Accès à la liste des fournisseurs du Département fédéral des finances dans le cadre du controlling des achats de la Confédération58 ; accès à l’ agenda Outlook d’ un cadre de l’ armée suisse59 ; accès à la décision d’ admission de Swissmedic relative au médicament

« Folotyn » et aux documents correspondants60 ; accès aux données sur les rejets de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt61 ; accès aux informations relatives aux atteintes à la sécurité et pannes des 26 plus importantes entreprises de transport suisses62 ; accès auprès du SECO au nom des entreprises qui exportent du matériel de guerre63 ; accès auprès de Pronovo SA à la liste complète et nominative des installations de 30 kW64. Refus d’ accès à des documents d’ expertise du Fonds national suisse de la recherche scienti-fique65 ; refus d’ accès aux numéros d’ identification désignant les patients et patientes d’ une phase de pré-autorisation de mise sur le marché de médicaments66.

Conclusion

Afin d’ assurer l’ intégrité de l’ administration publique, il est parfois indis-pensable que la protection de la sphère privée cède face au principe de trans-parence. La loi autorise ainsi les autorités fédérales à divulguer des documents officiels contenant des données personnelles dans chacune des hypothèses suivantes : s’ il existe des règles spéciales imposant la publicité des données ; si la personne concernée a consenti à leur communication ; si les données sont publiquement accessibles ; si un intérêt public prépondérant à la transparence le justifie. Ce dernier cas de figure est le plus délicat, car il implique de procé-der dans chaque cas d’ espèce à une pesée des différents intérêts en présence.

l’ avis du PFPDT (ces chiffres découlent d’ une analyse des pesées d’ intérêt portant sur les demandes d’ accès à des documents officiels contenant des données person-nelles depuis l’ entrée en vigueur de la LTrans jusqu’ en novembre 2019, à savoir 119 recommandations du Préposé fédéral à la protection des données et à la transpa-rence, 32 arrêts du Tribunal administratif fédéral et 9 arrêts du Tribunal fédéral (mise à jour par SIMON JUNOD de FLÜCKIGER/MINETTO 2017). Sur les données statis-tiques complètes, non limitées à la problématique de l’ accès aux données person-nelles, voir par exemple BOLLER/HUNKEMÖLLER Zugangsrecht, p. 775 s.

57 Etat au 22 novembre 2019.

L’ analyse de la pratique fédérale montre que les autorités se prononcent ten-danciellement très majoritairement en faveur de la transparence lorsque les demandes d’ accès aux documents détenus par l’ administration sont contes-tées. La protection des données ne saurait donc faire obstacle à la transparence lorsque l’ intérêt public l’ exige, concourant de la sorte à préserver l’ intégrité de l’ administration publique.

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