• Aucun résultat trouvé

placement collectif, dite « cross border »

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 196-200)

126

Article 14 – Transposition de la directive (UE) 2019/1160

concernant la distribution transfrontalière des organismes de

127 avec pour perspective une offre plus diversifiée, moins coûteuse et de meilleure qualité pour les investisseurs.

- Le 12 mars 2018, la Commission européenne a présenté une proposition législative sur la distribution transfrontière des fonds. Les négociations ont débuté sous l’impulsion de la Présidence Bulgare dès le 21 mars 2018. La plupart des États-Membres ont accueilli favorablement cette proposition qui visait à avancer concrètement sur le dossier de l’Union des Marchés de Capitaux (UMC). La proposition législative se composait, d’une part, d’une directive amendant les directives 2009/65/CE (OPCVM) et de la directive 2011/61/UE (AIFM) et, d’autre part, d’un règlement conférant de nouvelles responsabilités aux gérants d’OPCVM, FIA, EuVECA et EuSEF ainsi qu’aux autorités compétentes et à l’ESMA. Ces textes ont pour objectif de réduire les barrières réglementaires à la distribution transfrontalière des fonds, identifiées comme étant les dispositions nationales que les Etats membres ont prises en matière de commercialisation, frais réglementaires, infrastructures de distribution et procédures de notifications de passeport.

- La proposition modifiait la directive 2009/65/CE et la directive 2011/61/UE. Pour modifier les règles existantes établies par ces directives afin de lever les obstacles identifiés, une directive est donc l'instrument le plus approprié. Cette mesure législative relève d’un domaine de compétence partagée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elle vise à faciliter l’établissement et la prestation de services dans le marché unique, en développant et en appliquant les principes généraux du droit d’établissement et de la libre prestation de services énoncés aux articles 49 et 56 du TFUE.

- La directive et le règlement ont été publiés au JOUE le 12 juillet 2019. Il s’agit de la directive (UE) 2019/1160 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Cette directive doit être transposée avant le 2 août 2021 et suivant le considérant 14, des documents explicatifs seront nécessaires à l’achèvement de la transposition.

Ce paquet législatif se compose, d’une part, d’une directive qui amende les directives OPCVM et AIFM et, d’autre part, d’un règlement conférant de nouvelles responsabilités aux gérants d’OPCVM, FIA, ainsi qu’aux autorités compétentes et à l’ESMA.

L'objectif des nouvelles procédures de pré-commercialisation et de retrait de notification instaurées par la directive est conforme à celui des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, qui est de faciliter l’accès des gestionnaires de fonds de placement collectif au marché. Ces procédures harmonisent les pratiques divergentes mises en place dans certains États membres dans les domaines qui n’ont pas été harmonisés. Compte tenu de la nécessité pour les États membres de compléter ou de modifier la législation nationale qu’ils ont mise en place pour réglementer l’accès des gestionnaires de fonds de placement à leur marché, une directive introduisant ces nouvelles procédures dans le cadre juridique existant de l’UE constitue le choix le plus approprié.

128 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La directive se fonde sur l’article 53, paragraphe 1, du TFUE, qui constitue la base juridique de la directive 2009/65/CE (ex article 47, paragraphe 2, du traité CE) et de la directive 2011/61/UE.

Elle est rendue nécessaire par la divergence des approches réglementaires et de surveillance concernant la distribution transfrontalière des fonds d’investissement alternatifs (FIA), au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les OPCVM, au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, qui a pour effet de fragmenter le marché et d’entraver la commercialisation transfrontalière et l’accès des FIA et des OPCVM, et les empêche in fine d’être commercialisés dans d’autres États membres, ce qui est contraire à l’ambition de réaliser en Europe une Union des Marchés de Capitaux aux côtés de l’Union bancaire.

Comme rappelé ci-dessus, s’agissant de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif, la France est dans l’obligation d’assurer sa transposition. En l’espèce, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 2 août 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour s’y conformer et qu’ils en informent immédiatement la Commission européenne.

Aussi, l’exigence de transposition au niveau national de la directive nécessite la modification de certaines dispositions législatives.

Le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance est apparu nécessaire pour permettre de traiter de façon cohérente l’ensemble des dispositions, dont certaines sont particulièrement techniques, et ne pas remettre en cause l’équilibre trouvé dans le cadre national en vigueur.

Cette directive omnibus modifiant à la fois les directives OPCVM et AIFM, il sera nécessaire de modifier les textes nationaux transposant ces directives et d’adapter le code monétaire et financier aux modifications apportées par le Règlement. Ces textes imbriqués et fonctionnant par renvoi, il convient de fixer un cadre commun au niveau législatif et de prévoir des renvois aux niveaux réglementaires et du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers De plus, des obstacles réglementaires empêchent actuellement le potentiel du marché intérieur des fonds d’investissement d’être pleinement exploité. Ces obstacles comprennent les divergences entre les transpositions nationales des dispositions de ces deux directives qui font que les fonds d’investissement peinent à bénéficier pleinement des libertés inscrites dans le traité.

Certaines modifications des règles en vigueur sont nécessaires afin d’apporter davantage de clarté et une plus grande harmonisation. Ces modifications visent à remédier aux effets préjudiciables des obstacles qui, lorsque des gestionnaires souhaitent proposer leurs fonds

129 d’investissement dans un autre État membre, soit en y fournissant des services transfrontières, soit en y établissant une succursale, les empêchent d'avoir accès au marché.

Il conviendrait ainsi d’aligner les règles applicables aux OPCVM et celles applicables aux gestionnaires de FIA et de prévoir également de nouvelles mesures visant à supprimer les obstacles à la distribution transfrontière des fonds.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L’objet de la mesure envisagée est d’assurer la cohérence du droit français avec le droit de l’Union européenne en transposant la directive susmentionnée.

Ces modifications visent à réduire les obstacles existant à la distribution transfrontière des fonds, désignés comme les dispositions nationales que les Etats Membres ont prises en matière de commercialisation, frais réglementaires, infrastructures de distribution et procédures de notifications de passeport. Ce texte comporte six axes principaux : (i) Introduction de la notion de pré-commercialisation et renforcement de la transparence des règles de commercialisation, (ii) précision sur la documentation commerciale et sa possibilité de revue, (iii) harmonisation des frais règlementaires, (iv) notification des passeports, (v) suppression des dispositions administratives locales. (vi) définition d’une procédure de désenregistrement des fonds.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

La mesure envisagée prévoit de transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et de mettre en cohérence les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à la commercialisation et la distribution de placements collectifs. Il existe en effet au sein de ces codes et lois de nombreux renvois aux dispositions découlant des transpositions des directives AIFM et OPCVM 5 qui pourraient nécessiter des modifications à la lumière de la transposition de la nouvelle directive. Analyse des impacts des dispositions envisagées

L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.

Néanmoins, il peut d’ores et déjà être fait état des impacts suivants :

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 196-200)