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– Adaptation au règlement 2018/273 relatif au secteur viticole

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 155-160)

entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

Article 9 – Adaptation au règlement 2018/273 relatif au secteur viticole

ÉTAT DES LIEUX

CADRE GÉNÉRAL

La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est l’autorité compétente chargé de la mise en œuvre de l’organisation commune du marché du vin (OCM Vin). Ainsi, les pouvoirs de contrôle, les sanctions ainsi que les dispositions réglementaires d’application sont contenus dans le code général des impôts (CGI) et dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM).

La DGDDI assure la collecte et le contrôle des obligations déclaratives relatives à la culture de la vigne, à la production de vin et à la circulation des produits vitivinicoles telles que prévues par l’OCM Vin, le CRPM et le CGI.

Les obligations déclaratives relatives à la production de vin étaient contenues dans le règlement n°436/2009 qui prévoyait notamment une déclaration de récolte des raisins.

Les règlements (UE) 2018/273 et 2018/274 abrogent et remplacent le règlement n°436/2009.

Ces règlements reconduisent les obligations déclaratives prévus au 436/2009, à l’exception de la déclaration de récolte qui peut être rendue obligatoire par les Etats membres.

Le règlement 2018/273 impose l’utilisation d’un document de circulation spécifique pour les produits vitivinicoles non soumis à accises. Ce document doit être dématérialisé au plus tard le 1er janvier 2021.

CADRE CONVENTIONNEL

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil a été complété par deux règlements d’application :

 le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission

86 et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;

 le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Plusieurs dispositions du droit national comportent des références aux dispositions de règlements abrogés par le règlement délégué (UE) 2018/273 et par le règlement d’exécution (UE) 2018/274 précités. Ces références étant désormais obsolètes, elles fragilisent à la fois les processus déclaratifs, les procédures de contrôles et les sanctions applicables.

Il s’agit notamment des dispositions rendant obligatoire le recours aux déclarations électroniques, celles sanctionnant les infractions aux obligations prévues par les textes européens ainsi que celles octroyant des facilités, s’agissant des documents d’accompagnement de marchandises soumises à accises.

Par ailleurs, la DGDDI souhaite rendre obligatoire la déclaration de récolte qui est facultative dans les règlements d’exécution précités.

OBJECTIFS POURSUIVIS

La mise à jour des références aux textes européens, l’abrogation des articles 465 bis et de l’article 468 du CGI et la modification de l’article 466 du CGI visent plusieurs objectifs :

 la sécurisation des procédures de déclaration exigées par le droit de l’Union et des dispositifs de sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations déclaratives ou aux règles régissant la gestion du foncier vitivinicole ;

 la mise en conformité du droit national au regard d’obligations résultant du droit européen et une simplification administrative.

87 DISPOSITIF RETENU

La mesure vise à modifier les dispositions du code général des impôts et du code rural et de la pêche maritime afin de remplacer le renvoi au règlement n°436/2009 rendu caduc depuis l’entrée en vigueur des règlements 2018/273 et 2018/274.

Elle modifie l’article 407 du CGI pour rendre obligatoire la déclaration de récolte.

L’article 465 bis du CGI sera abrogé et l’utilisation d’un document de circulation spécifique pour les produits vitivinicoles non soumis à accises va s’imposer conformément aux dispositions prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017. Ce document doit être dématérialisé au plus tard le 1er janvier 2021.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

IMPACTS JURIDIQUES

La modification législative consiste à remplacer les références à des dispositions du règlement (CE) n°436/2009 abrogées par des références aux textes européens en vigueur. Ainsi, sont impactés les articles 302 M, 407, 1794 et 1798 ter du code général des impôts (CGI) ainsi que les articles L. 644-5-1, L. 665-4 et L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Elle consiste également à abroger les articles 465 bis et 468 du CGI et à modifier (et à abroger partiellement) l’article 466 du CGI pour appliquer le règlement délégué (UE) n°2018/273.

L’article 302 L du CGI est également modifié.

Enfin, la modification de l’article 407 du CGI réactive l’obligation de déclaration de récolte rendue facultative par les textes européens en vigueur.

IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Impacts sur les entreprises

La modification de l’article 407 du CGI n’aura pas d’impact sur les entreprises dans la mesure où l’obligation de déclaration de récolte existait déjà avant le changement des règlements européens.

La modification de l’article 302 M du CGI et des articles 665-4 et 665-5 du CRPM sont sans impact sur les entreprises.

Les entreprises devront utiliser un nouveau document dématérialisé dans un nouvel outil mis à disposition par l’administration.

88 Impacts sur les services administratifs

L’actualisation des bases légales des déclarations exigées par la réglementation européenne dans le secteur de la viticulture et de la circulation des marchandises soumises à accises permet de sécuriser la dématérialisation totale des déclarations et de sécuriser les procédures contentieuses.

L’article 465 bis du CGI sera abrogé et entraînera des travaux informatiques consécutifs à l’obligation de dématérialisation du document mentionné à l’article 10.1.a,iii à partir du 1er janvier 2021. Elle sera sans impact sur l’activité des services.

MODALITÉS D’APPLICATION

APPLICATION DANS LE TEMPS

Les mesures envisagées entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

APPLICATION DANS LESPACE

Les mesures envisagées sont applicables de plein droit en France métropolitaine.

En vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les dispositions des traités sont applicables dans les régions ultrapériphériques (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) définies à l’article 349 du TFUE. Le Conseil peut par ailleurs arrêter des mesures spécifiques pour ces territoires.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont incluses dans le territoire d’application des règlements 2018/273 et 2018/274.

Cependant, en l’absence de besoin identifié d’étendre les dispositions modifiées dans les territoires de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l’évolution envisagée ne nécessite pas de mesures d’adaptation.

En vertu de l’article 355 du TFUE, les pays et territoires d’outre-mer définis à l’article 198 et dont la liste figure à l’annexe II de ce traité (i.e. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy) font l’objet d’un régime spécial d’association Les règlements (UE) 2018/273 et 2018/274 ne font pas référence expresse aux PTOM. Par conséquent, les collectivités de l’article 74 de la Constitution sont exclues de la réforme législative envisagée.

89 TEXTES DAPPLICATION

La modification de l’article 407 du CGI entraînera la modification du décret n° 2015 - 1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne.

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Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 155-160)