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La perspective personnaliste et pluraliste : le rôle de l’État quant à l’expression

CHAPITRE III – Le droit à l'égalité sous le regard de la Postmodernité

3. L’exercice des droits et libertés en contexte politique : la protection offerte par

3.2. La perspective personnaliste et pluraliste : le rôle de l’État quant à l’expression

Nous avons vu au Chapitre II que la liberté d’expression en matière politique est plus fortement protégée dans la sphère publique car elle s’appuie sur la valeur de participation démocratique qui est sous-jacente à cette garantie. La perspective personnaliste et pluraliste des garanties fondamentales, parce qu’elle insiste sur la protection juridique offerte aux personnes contre toutes les sources d’aliénation, permet cependant de prendre conscience que cette liberté ne peut être conçue qu’en référence au seul objectif de participation au régime démocratique. La liberté d’expression s’appuie également sur la valeur sous-jacente de l’épanouissement personnel et elle doit être liée à la liberté d’opinion de façon à reconnaître aux personnes un droit à la poursuite d’une réflexion politique personnelle et à son expression dans la sphère privée. D’ailleurs, l’État a une obligation de respecter les libertés et droits fondamentaux quant aux règles de droit qu’il met en place pour régir les rapports privés, tant sous la Charte canadienne que celle québécoise160. De plus, dans un outil comme la Charte québécoise, la protection de la

liberté d’opinion et d’expression politique concerne aussi des rapports de droits et de devoirs dans les relations privées, ce qui implique que les personnes et les groupes en bénéficient tout autant qu’ils doivent les respecter. La condamnation de l’exclusion sociale fondée sur des considérations politiques supporte nécessairement une plus grande acceptation de l’expression personnelle de convictions politiques dans la sphère privée que ne le permettait le paradigme moderne privé/public encore très présent dans l’interprétation formelle des droits fondamentaux. Le politique n’étant plus une exclusivité de la sphère publique, les principes d’inclusion, de pluralisme et de tolérance qui furent pensés pour la structure du régime démocratique libéral et

160 Peut-être est-il nécessaire de rappeler que même la Charte canadienne, avec son champ d’application restreint

dans la sphère privée, a des effets sur les rapports privés puisqu’en présence d’un acte étatique comme une loi, la Charte canadienne trouve application : Dolphin Delivery, préc., note 50.

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le débat public161 s’appliquent désormais aussi à l’expression politique dans la sphère privée

d’une façon qui y favorise la visibilité des opinions politiques. Ainsi, l’encadrement législatif des relations privées ne doit pas permettre à un acteur privé de porter atteinte à l’exercice par une personne de ses droits et libertés en matière politique et la valeur supérieure de ces droits dans la hiérarchie des normes doit être prise en compte lors de la conciliation d’intérêts concurrents. Pour illustrer les développements potentiels d’un droit qui cherche à protéger les personnes contre toute forme d’aliénation, nous traiterons de l’expression de convictions politiques en emploi non pas au sens de l’interdit de discrimination politique (lequel proscrit la censure d’un message politique précis), mais plutôt selon les seules libertés d’opinion et d’expression comprises comme une protection de l’expression politique à la fois afin d’alimenter le débat public et pour permettre l’affirmation d’opinions dans la sphère privée. Dans l’état actuel du droit, les tribunaux s’appuient sur le devoir de loyauté des travailleurs envers l’employeur, de même que l’obligation de protection des employés contre le harcèlement, le droit à la réputation et le pouvoir de direction de l’employeur pour instaurer des balises à la liberté d’expression des employés162. Ces restrictions peuvent avoir des effets sur la liberté

d’exprimer des opinions politiques plus spécifiquement, qu’elles prennent la forme d’une expression orale, du port d’un symbole politique, d’une entorse aux règles vestimentaires de l’entreprise, etc. D’abord, une liberté d’expression accrue est reconnue pour les propos politiques qui ne constituent pas une critique de l’employeur et qui sont formulés dans un contexte d’emploi où les travailleurs ne sont pas en contact avec le public. L’employeur ne peut intervenir que sur la base d’un comportement problématique qui aurait pour conséquence de « nui[re] au travail ou aux opérations de l’entreprise d’une manière non négligeable et significative »163 ou de créer un préjudice à un collègue de travail de nature à impliquer « bien

plus que l’inconfort ou la différence d’opinion d’autres personnes »164. Une intervention

161 Supra, Chapitre II, 3.1. et 3.2. respectivement.

162 Pour les employés d’État qui exercent un pouvoir discrétionnaire politique, leur devoir de neutralité politique

s’ajoute aux obligations en jeu : supra, Chapitre II, 3.2.

163 Syndicat des Métallos, section locale 9414 et Transformateurs Delta Inc., 30 septembre 2009, Me Richard

Marcheterre, arbitre, par. 38-40, laquelle décision traite de l’expression religieuse en emploi, mais inspire une décision sur l’expression politique : Société canadienne des postes et Syndicat des travailleuses et travailleurs

des postes (Stephan Brassard), [2013] no AZ-51022156 (T.A.), par. 22.

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patronale peut donc se justifier dans ce cadre en fonction de la forme de l’expression ou de certaines de ses conséquences, et non directement en fonction du message véhiculé. Par exemple, une expression politique raciste ou homophobe dirigée contre un collègue constitue un propos inacceptable au regard d’une de ses conséquences, à savoir de porter atteinte de façon discriminatoire aux droits fondamentaux à la dignité ou à la protection contre le harcèlement dont bénéficie le collègue165, ce qui justifie et même soulève une obligation quant à

l’intervention de l’employeur166. Dans ce scénario, l’approche personnaliste et pluraliste est

respectée : les personnes peuvent exprimer largement leurs convictions personnelles dans la sphère privée et l’employeur ne pourra intervenir que pour protéger les droits de collègues. Par ailleurs, en vertu du droit à la réputation de l’entreprise, la liberté d’expression politique des employés risque de souffrir de plus de limites lorsqu’ils sont en contact avec la clientèle. Des tribunaux sont intervenus même lorsque le message en cause n’était pas une critique de l’employeur. Un exemple jurisprudentiel intéressant implique un facteur de Poste Canada qui livrait le courrier en arborant le carré rouge, symbole de l’opposition à la hausse des frais de scolarité imposée par le gouvernement québécois en 2012167. Saisi de la question suite à la

contestation des sanctions disciplinaires imposées au facteur en raison du refus de se départir de ce symbole, l’arbitre Frumkin considéra que le port du carré rouge créait un préjudice à Poste Canada qui risquait d’être associée à tort aux yeux de sa clientèle à une opinion politique168. En

toute logique, un tel raisonnement implique que tout employé en contact avec le public ne peut porter un quelconque message politique puisque ce risque est hypothétiquement toujours

165 Charte québécoise, préc., note 26, art. 4, 10 et 10.1.

166 Quant à l’obligation patronale de protection des employés contre le harcèlement, voir : Loi sur les normes du

travail, L.R.Q., c. N-1.1, art. 81.18 à 81.20.

167 Brassard, préc., note 163.

168 Un raisonnement similaire fut appliqué dans : Ingersoll-Rand Canada Inc. et Métallurgistes unis d’Amérique,

local 6670, [1989] no AZ — 89141237 (T.A.), par. 13-20 et Montréal (Ville de) (SPVM) et Fraternité des

policiers et policières de Montréal (grief patronal), 2016 QCTA 968, par. 178-81. Concernant cette affaire, il

est pourtant difficile de croire que le public n’était pas en mesure de comprendre que les autocollants apposés sur les véhicules du SPVM représentaient l’opinion de la Fraternité des policiers et ses membres concernant le processus de négociation collective avec la Ville, plutôt que la position du SPVM lui-même. L’arbitre Nathalie Faucher s’appuie sur le devoir de neutralité politique des policiers d’une façon qui nous semble problématique car inconciliable avec toute expression publique de fonctionnaires sur leurs conditions de travail. Or ce sujet précis devrait être traité différemment des autres étant donné la reconnaissance du droit d’expression sur les conditions de travail: KMart Canada, préc., note 50.

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présent… il n’y aurait donc aucune protection de l’expression politique dans un contexte du genre! À notre avis, l’application du droit à la réputation dans un tel contexte n’est pas appropriée car elle ne peut pas être conciliée avec l’interprétation de la liberté d’expression dans une perspective personnaliste. La protection des individus contre toutes les aliénations qui est au cœur des droits fondamentaux implique qu’il n’est pas possible d’exiger d’un travailleur qu’il se départisse sur ses lieux de travail de toute individualité et qu’il supprime toute expression de soi — cela est clairement reconnu quant au port de symboles religieux en emploi169 et nous ne

voyons pas ce qui justifierait un traitement différent des symboles politiques. Si l’expression politique est habituellement associée à la valeur sous-jacente à la liberté d’expression que constitue la discussion démocratique, elle peut également relever de cette autre valeur sous- jacente qu’est l’épanouissement personnel. En plaçant la protection de la dignité de la personne contre toutes les aliénations au cœur du système des droits fondamentaux, l’approche personnaliste nous invite à considérer non seulement la valeur de l’expression politique du point de vue du régime politique, mais au moins tout autant du point de vue de l’épanouissement de la personne. Sous cet angle, attribuer les convictions affichées par un travailleur à son employeur relève d’une association abusive que ne ferait pas une personne raisonnable consciente de la protection de droits fondamentaux individuels dans notre société. Dans notre exemple jurisprudentiel, la conclusion de l’arbitre implique que le port du carré rouge par un employé pourrait être perçu comme une directive de l’employeur, ce qui est tout à fait déraisonnable puisqu’aucun employeur n’a le pouvoir d’imposer l’expression d’un positionnement politique à ses employés. En l’absence d’une obligation de neutralité politique justifiée par l’impartialité nécessaire de certains fonctionnaires étatiques, les employés du secteur privé et une partie importante des employés publics ne devraient pas être contraints de taire qui ils sont ou ce en quoi ils croient170.

169 Même la convention constitutionnelle de neutralité religieuse de l’État ne s’oppose pas au port de symboles

religieux par les fonctionnaires étatiques car cette pratique religieuse ne fait pas naître une crainte raisonnable de partialité dans leur prestation de travail envers les citoyens : Grant c. Canada (Procureur général), [1995] 1 C.F. 158.

170 Supra, Chapitre II, 3.2., Neutralité des fonctionnaires. L’obligation de neutralité politique des fonctionnaires est

beaucoup plus en lien avec l’impartialité réelle et perçue quant à l’exercice de leurs tâches que ne l’est l’obligation de neutralité religieuse. L’expression d’une opinion politique pourra beaucoup plus facilement être associée à un parti-pris inconciliable avec l’obligation de neutralité envers les différents partis politiques. Au contraire, l’expression religieuse sera rarement en lien avec les décisions gouvernementales d’un régime fondé sur la neutralité des justifications en matière religieuse. Conséquemment, il est normal que la première subisse

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Les messages qui concernent l’employeur — l’entreprise comme ses représentants patronaux — s’inscrivent dans une logique différente puisqu’ils impliquent la conciliation de la liberté d’expression du travailleur avec son obligation de loyauté qui protège le droit fondamental à la réputation de l’employeur : le travailleur « ne doit pas s’attaquer à la réputation de son employeur ou dénoncer les pratiques qu’il n’accepte pas ou étaler sur la place publique les différends qui l’opposent à l’employeur »171. De telles critiques peuvent revêtir un aspect

politique, par exemple quant aux pratiques d’une entreprise en matière d’environnement, de traitement de groupes minoritaires, de collusion, de corruption... Comme le démontrent les Professeur Christian Brunelle et Mélanie Samson172, l’établissement d’une « règle » contre la

dénonciation publique de l’employeur, sauf circonstances justificatrices, crée dans notre droit un test juridique qui relègue la liberté d’expression au statut « d’exception » malgré sa supériorité dans la hiérarchie des normes. Nous ajoutons que ce test a certainement un effet refroidissant sur l’exercice de la liberté d’expression puisqu’il fait assumer au dénonciateur des risques de sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement en plus de potentielles poursuites judiciaires pour atteinte à la réputation. Par ailleurs, nous décelons dans cet état du droit l’idée que la relation privée entre l’employeur et l’employé doit demeurer dans cette sphère pour protéger les intérêts patronaux. Les seuls moments où un déversement du privé dans la sphère publique sera justifié sont ceux où les intérêts de la société l’emportent sur ceux de l’employeur de telle façon que la dénonciation de l’employé devienne elle-même l’accomplissement d’un devoir, celui du citoyen qui « doit considérer les informations obtenues en raison de son emploi à la lumière de l’intérêt public [nos soulignements] »173. Il s’agit d’une « solution impérieuse et

de dernier recours après que l’employé ait épuisé tous autres moyens correctifs à sa disposition,

plus de limitations que la deuxième chez les employés qui représentent l’État face à la population. La justification du fonctionnement impartial de l’État n’a cependant rien à voir avec les employés privés, ni même avec les employés publics dont les tâches s’exercent sans aucun pouvoir discrétionnaire susceptible d’être influencé par des considérations politiques.

171 Marie-France BICH, « Contrat de travail et Code civil du Québec–Rétrospective, perspectives et expectatives »,

dans S.F.P.B.Q., Barreau du Québec, vol. 78, Développements récents en droit du travail, Cowansville, ÉYB, 1996, p. 199.

172 Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON, « La liberté d’expression au travail et l’obligation de loyauté du

salarié : plaidoyer pour un espace critique accru », (2005) 46-4 C. de D. 847, aux pp. 852-855.

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à l’interne [nos soulignements] »174. Dans l’état actuel du droit, il serait important que les

tribunaux appliquent la vision large de ce qui relève de l’intérêt public développée par la Cour suprême en contexte de diffamation175 afin de reconnaître que l’ensemble de la population peut

être interpellée par plusieurs des décisions des entreprises au regard de leurs impacts sociaux et environnementaux par exemple. La transparence quant aux choix de gestion d’une entreprise peut lui être préjudiciable, mais un obscurantisme imposé avec l’appui de l’appareil juridique nie le droit à l’information des personnes qui souhaitent faire des choix éclairés en tant que clients ou citoyens. Dans ce cas-ci, la perspective pluraliste nous rappelle que le pouvoir politique n’est plus dans les seules mains de l’État et que plusieurs décisions collectives ne pourront être prises qu’à la condition que l’information soit disponible.

Finalement, le droit à la réputation et le pouvoir de direction de la partie patronale, de même que l’obligation de loyauté de l’employé furent invoqués pour limiter le droit de ce dernier de critiquer son employeur devant la clientèle, notamment en vertu du droit de l’employeur d’imposer des exigences vestimentaires afin de projeter une certaine image de l’entreprise ou du service public à travers ses employés176. En présence de relations de travail syndiqué, la

dérogation à la tenue vestimentaire est généralement autorisée comme moyen de pression en période de conflit de travail, sous réserve de limitations justifiées par la sécurité des travailleurs177 ou encore la promulgation des services auxquels le public a droit178. D’autres

formes d’expression seront également permises tant qu’elles ne présentent pas un aspect délictuel comme l’endommagement du matériel de travail179. Pendant le cours d’une convention

collective cependant, certaines décisions limitent sensiblement le droit des travailleurs d’informer la population sur leurs conditions de travail180 puisque leurs activités ne devraient

174 Société canadienne des postes et Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes (griefs individuels, Jade

Daniel Sambrook et autres), [2005] R.J.D.T. 1284, par. 195 où l’arbitre Dulude propose des critères

justificateurs du recours à la dénonciation publique par un employé.

175 Supra, Chapitre II, 3.2.6.

176 Brassard, préc., note 163, par. 20-5 ; Ingersoll-Rand, préc., note 168, par. 13-20.

177 Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. École nationale de police du Québec, 2010 QCCRT 0042 ;

Ulysse c. Montréal (Ville de), 2015 QCCRT 0470.

178 Ville de Châteauguay c. Fraternité des policiers de Châteauguay inc., 2014 QCCRT 0693 ; Syndicat des

pompiers du Québec, section locale Sainte-Thérèse c. Ste-Thérèse (Ville de), 2016 QCTAT 2928.

179 SPVM, préc., note 168.

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pas atteindre le niveau d’un moyen de pression181. Par exemple, le port d’un macaron visible

pour la clientèle d’un hôtel et associant des décisions de gestion à une baisse de services fut considéré dépasser les « activités d’information passives » pour exprimer un « mécontentement », entrant dans la catégorie d’un moyen de pression puisqu’elle relève d’actions « de confrontation avec l’employeur », « visant délibérément à agacer et déranger la clientèle tout en irritant l’employeur »182. Quoique concordante avec le régime de gestion

interne des différents mis en place par la convention collective qui impose l’arbitrage comme seul mode de résolution des conflits pendant sa validité, cette différence est pour le moins ténue et laisse pratiquement très peu de place à une expression critique sur les conditions de travail. D’ailleurs, cette idée de limitation conventionnelle d’un droit fondamental est rejetée par d’autres décideurs qui exigent la démonstration par l’employeur qu’il subit un préjudice découlant de l’exercice par les travailleurs de leur liberté d’expression183. Ainsi, les macarons

contre la privatisation du Service de Poste Canada portés par certains de ses facteurs lors de leur livraison de courrier à domicile furent jugés n’engendrer aucun effet préjudiciable, de telle façon qu’il était abusif de les interdire même en période de validité de la convention collective. Cette dernière tendance est plus respectueuse de la liberté d’expression individuelle ainsi que du droit d’association pour la défense d’intérêts collectifs. Le cas de l’expression politique en emploi n’est qu’un exemple des développements juridiques en faveur d’une protection accrue de l’expression dans la sphère privée qui pourraient être insufflés par la perspective personnaliste et pluraliste. Il semble en effet nécessaire d’y recadrer la liberté d’expression comme règle qui ne pourra souffrir d’exceptions que lorsque, à la fois, les propos n’ont aucun intérêt public et portent préjudice aux droits fondamentaux d’une autre personne.

sur leurs conditions de travail dans le contexte de rapports inégaux inhérents à la relation employeur-employé :

KMart, préc., note 50.

181 STT de l’Hôtel Méridien de Montréal (CSN) et Hyatt Regency Montréal (grief collectif), 2015 QCTA 288,

conf. : Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’Hôtel Méridien de Montréal (CSN) c. Laplante, 2016 QCCS 2639 ; Syndicat de la fonction publique du Québec, préc., note 177.

182 CSN, préc., note 181, par., 55-84.

183 Brassard, préc., note 163 ; Société canadienne des postes et Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes

(griefs individuels, François Bécotte et autres), noAZ-51015783 (T.A.). Logiquement, seule cette optique

CONCLUSION

Afin de définir la protection de l’égalité politique assurée aujourd’hui par la Charte québécoise, nous avons adopté une approche historique axée sur les paradigmes ou rationalités entourant la notion d’égalité lors de son émergence à l’ère moderne et de ses développements subséquents. Cette approche permet de constater que l’égalité politique actuelle est le résultat de l’accumulation au cours des derniers siècles de plusieurs strates de protection qui agissent toutes encore aujourd’hui et qui doivent guider l’interprétation de l’interdit de discrimination fondée sur les convictions politiques. Nous avons démontré au Chapitre I que l’égalité politique a d’abord un aspect structurel, c’est-à-dire qu’elle est liée à la forme de l’État, au régime démocratique libéral. Cet aspect tire donc son origine de la mise en place, à la Modernité, d’une nouvelle structure organisant l’exercice du pouvoir au sein de la société. L’égalité politique n’y relevait pas encore de garanties juridiques et constituait plutôt un principe d’organisation de la forme de l’État ayant pour objectif la participation politique en son sein. Elle se fondait sur l’octroi, à chaque membre de la communauté politique, d’un statut identique double de détenteur de la citoyenneté et de la personnalité juridique. La citoyenneté permettait la participation au processus de décision politique et de création du droit à l’intérieur des structures de l’État alors que le caractère abstrait de la personnalité juridique permettait à l’individu de bénéficier de