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La restauration du lien social par les mécanismes et les méthodes traditionnels de répression

1. Les peines "restitutives"

La plupart des témoignages sur les sanctions les plus fréquentes dans les sociétés traditionnelles insistent sur le caractère plus compensateur que répressif. Le souci de l’équité envers la partie lésée était ancré dans les mœurs de la société camerounaise précoloniale. Et le fait de causer préjudice à un membre de la société camerounaise nécessitait une réparation, une compensation, le but premier étant “ la remise des choses en l’état ”. Il fallait remettre de l’ordre, combler le vide ou le manque, conséquence d’un délit. La punition du coupable, proprement dite, venait en deuxième position, en fonction de la gravité du délit et le danger que courait la collectivité du fait de cette faute.

Dans cette optique, la sanction était de nature patrimoniale. Les Camerounais estimaient que la transaction efface l’infraction plus que le châtiment. Ce qui explique l’exceptionnel recours au châtiment. La réparation devait être proportionnelle au préjudice subi. Tant qu’il est

84 vrai qu’une réparation outrancière n’est pas une chose facile à oublier. L’expérience aidant, la réparation appelait à une certaine modération lors du règlement de conflit.

Il est à mentionner que, dans certaines traditions, la réparation pouvait être faite par la restitution physique des personnes. Ainsi, lorsque la famille se trouvait appauvrie, privée d’un soutien par le décès d’un de ses membres du fait d’autrui, cette perte devait être remplacée ou compensée. L’auteur de l’homicide, volontaire ou non, était astreint soit à payer le prix du sang, soit à remplacer la victime. Il était permis de remplacer la victime, soit en donnant, en accord avec sa parentèle, un membre du lignage du fautif, soit en se livrant lui-même au clan lésé pour lequel il devait travailler. Il devenait ainsi un objet de propriété. Le "substitut" devait assumer les charges auxquelles le disparu devait faire face et subvenir aux besoins de la famille de ce dernier s’il était chef de famille. Le remplacement physique était une manière de compenser le vide que crée la disparition ou la perte d’un membre de la famille lésée. Les Camerounais évitaient, par là même, la vendetta, en réduisant aussi l’insatisfaction ressentie par la victime.

2. Les peines "répressives"

Afin de neutraliser le délinquant, certaines sanctions étaient prévues, allant des peines corporelles à l’élimination pure et simple de l’individu, en passant par son éloignement.

a. Les peines corporelles

La bastonnade, le pilori, les coups de fouets formaient la panoplie des peines corporelles usuelles. Ces sanctions laissaient des marques

85 indélébiles rappelant à qui les voyait le caractère asocial de l’individu. Il fallait tout de même que les actes considérés soient jugés graves par l’opinion publique pour qu’on s’en prenne à l’intégrité physique du coupable. Car la stigmatisation sociale avait des conséquences extrêmement importantes et permanentes, non seulement sur le concerné, mais aussi sur les membres de la communauté et leur famille qui la subissaient.

b. L’exclusion nécessaire du coupable pour la disparition de

la cause du conflit

Contre les crimes graves, en sus des exécutions publiques, l’exclusion est sans doute le trait marquant de ce style pénal. « L’exil détache celui qui a rompu la loi de sa communauté d’origine, le place dans un espace hostile, le soumet à la pérégrination géographique et sociale infamante et dissolvante. Le délinquant majeur est frappé par l’obligation d’entrer dans l’espace ouvert, mais profondément

néfaste. »93. L’exil et le bannissement constituaient des peines

exceptionnellement utilisées en cas de récidive.

Le coupable condamné à l’exil voit ses droits réduits. Il ne pourra jamais plus jouir entièrement de la propriété foncière. Il a toutefois la faculté de retour chez lui après un certain temps fixé par l’assemblée coutumière et selon certaines conditions. C’est pour cela que, chez les Bantu en général, et les Beti en particulier, l’exil se faisait toujours chez les oncles maternels. Ces derniers, dans la coutume Beti, étaient symboles de la protection et de l’autorité même. D’abord symbole de protection parce que l’oncle maternel avait l’obligation et le devoir de protéger la progéniture de sa sœur contre tout prédateur. Ensuite l’oncle maternel était aussi symbole de l’autorité

86 parce qu’il avait le pouvoir d’intervenir dans les affaires qui concernaient ses neveux. Enfin, il était le dernier recours lorsque tous les mécanismes de réintégration du déviant – son neveu ou nièce – étaient épuisés. Il avait donc seul, autorité pour recueillir l’exilé, son neveu. Il fera tout pour la réhabilitation de ce dernier. Ainsi le proverbe Beti : « mòn akad ki sò mbim a dzan »94.

Quant au bannissement, il était une mesure qui débarrassait la collectivité d’un élément indésirable. Par cette sanction, la collectivité évitait de confronter deux familles et d’enclencher le processus de la vendetta. Il exclut le coupable du "droit au tombeau", de la succession et de la vie communautaire. Une telle décision nécessitait qu’un élément déviant soit jugé irrécupérable, résistant à toute censure collective. Le bannissement était ainsi considéré comme une peine de mort sociale afin d’éviter l’exécution de l’irrécupérable. Et par cette sanction, le peuple évitait de "verser" le sang pour ne pas souiller la terre des ancêtres.

c. L’élimination pure et simple du coupable

Il s’agissait de la peine de mort. Yves BRILLON précise que celle-ci

« n’était qu’une mesure employée “ in extremis ” pour sanctionner les crimes qui, par l’horreur de leur nature, de leur exécution ainsi que par leurs motifs, soulevaient la colère et le blâme unanime du groupe. Dans la majorité des cas, l’exécution se faisait avec

l’approbation du clan de celui qui devait être exécuté. »95 Si tel était

le constat de l’auteur en ce qui concerne l’Afrique en général, il est à remarquer que parfois, au Cameroun, quand la peine de mort était

94 Ce proverbe beti signifie que, quel que soit l’état alarmant – physique ou psychique – de leurs neveux ou nièces, les oncles maternels ont le devoir et même l’obligation d’assurer leur survie.

87 requise, on substituait à la personne à exécuter, ses animaux et ses biens qui devaient, de ce fait, être sacrifiés.

B. Les sanctions visant la réintégration du coupable dans sa

communauté

La réintégration du coupable dans son milieu exige une double entrée qui se complète : réparation et pardon. L’une ne peut aller sans l’autre. C’est ainsi qu’en réparant le mal causé, le coupable s’amende et il est accepté et réintégré dans sa communauté. La victime, en acceptant l’indemnisation, pardonne l’offense et ne peut plus nourrir, envers le délinquant, une inimitié qui serait préjudiciable à la cohésion du groupe. C’est l’aboutissement et le but visé par la palabre à travers la conciliation. Mais cela n’empêche pas que le peuple exige un certain effort de la part du coupable pour que cette réintégration soit mieux appréciée par lui.

Ainsi, il arrivait que cette conciliation, nécessaire à la réintégration sociale du coupable, n’intervienne qu’après l’exécution de certaines sanctions. Ces sanctions avaient pour mérite de mettre le coupable dans une position lui permettant de se remettre en question. Et c’est à cette fin que l’assemblée traditionnelle lui infligera quelques peines en l’occurrence la restriction de sa mobilité ou tout simplement une peine psychologique.

1. Les peines psychologiques ou infamantes

Dans une société où le culte du "vivre-ensemble" est de principe, l’insertion et l’acceptation sociale deviennent plus que vitales pour l’individu. Certaines punitions psychologiques exercent ainsi une influence coercitive et répressive aussi forte sinon plus efficace que

88 les châtiments corporels. C’est sous cet angle qu’Yves BRILLON écrit :

« L’évitement, la mise à l’écart, le ridicule constituent les réactions de la part du groupe qui, quoique très subtiles et informelles, possèdent une force contraignante parfois plus puissante qu’une peine

physique. »96 De plus, la pression du groupe sur l’individu était

d’autant plus forte qu’elle venait parfois de sa propre famille dont la réputation et l’honneur avaient été éclaboussés par son comportement anti-social.

Dans cet ordre d’idées, être mis en quarantaine ou être sans cesse l’objet de quolibets rendait très vite la vie intenable au sein de la société traditionnelle camerounaise. Il fallait faire face à la honte, au blâme, à la dérision et aux moqueries. Le délinquant, se voyant dans l’obligation de se faire oublier et pardonner, devait, en conséquence, adopter un comportement exemplaire qui, seul, à la longue, permettait sa réintégration sociale totale. Il devait se réhabiliter.

Tout concourait à éviter la récidive. Celle-ci était sanctionnée en général par un châtiment plus grave ou par la restriction de la mobilité ou des rapports du coupable avec le reste de la communauté.

2. La restriction de la mobilité et des rapports sociaux du

coupable

Les restrictions de la mobilité du fautif ne prenaient pas la forme d’enfermement systématique, mais d’une sorte d’isolement de la parentèle. Elles ne sont pas assimilables à une forme de réparation de délits. Dans les sociétés dites lignagères, la réclusion n’est qu’un moment temporaire d’isolement. Cette réclusion sert à amender le

89 coupable pour une future réintégration sociale. Dans ce sens, Thierno BAH souligne que « dans la société Bamiléké97 traditionnelle, le chef disposait d’une case secrète où il "incarcérait", pour une durée indéterminée, des personnes susceptibles de crimes divers. Le détenu était laissé seul, dans une case, entouré de divers fétiches aptes à

provoquer la frayeur tandis qu’on attendait de lui des aveux. »98 Il y

a lieu de préciser sans se tromper que, en général, la restriction des rapports avec le reste de la communauté n’était pas pour sanctionner la faute, mais un mécanisme permettant au coupable de s’amender et d’être réhabilité.

Toutefois, en cas de graves troubles que provoquait un comportement délictueux au sein de la collectivité, les Camerounais imposaient au coupable une restriction de sa mobilité. Celle-ci prenait la forme d’un ostracisme. L’ostracisme consistait à interdire au fautif, de par son isolement, l’exercice de certains droits communautaires. Cette sorte d’isolement, pouvant être analysée aujourd’hui comme une forme de privation de liberté, n’a rien de comparable avec l’emprisonnement, hérité de la colonisation et pratiqué actuellement au Cameroun.

a. Les différentes formes d’ostracisme

La société camerounaise précoloniale appliquait plusieurs sortes d’ostracisme selon les critères géographique et anthropologique et selon l’importance du préjudice causé. Par ailleurs, les mécanismes d’ostracisme mis en œuvre différaient selon les ethnies. Mais, d’une

97 Les Bamiléké forment une ethnie majoritairement implantée à l’Ouest du Cameroun et qui contrairement aux Beti, formaient une société centralisée et fortement hiérarchisée.

98 T. BAH, « Captivité et enfermement traditionnels en Afrique occidentale », in

Enfermement, prison et châtiments en Afrique du 19e siècle à nos jours, de Florence BERNAULT, Paris, Karthala, 1999, p.79

90 manière générale, on peut en recenser trois sortes, à savoir : l’isolement au sein de la famille, du village, d’une contrée ou d’une tribu ou d’un clan. Ces trois degrés d’isolement chez les Beti avaient comme appellation : mimbok mi nda bot ; mimbok midza ; mimbok

mi nnam. Il s’agissait tout simplement du degré ou du niveau de

"prison" en milieu ouvert qui pouvait se limiter soit au niveau de la famille restreinte, soit au niveau du village, soit encore au niveau de la contrée.

D’une façon générale, dans les cultures traditionnelles camerounaises, l’ostracisme ou (mimbok) - prison en milieu ouvert - consistait à interdire au coupable de mener une activité publique à caractère économique ou social. Celui qui était frappé d’ostracisme n’assistait pas aux réunions secrètes ou familiales, aux funérailles, aux marchés périodiques, etc.… Il lui était interdit de prendre la parole en public ou d’avoir un rapport de quelque nature que se soit avec le reste des membres de la collectivité. Parfois, il lui était défendu de s’éloigner de sa concession et de surcroît de son village ou de sa contrée, et de recevoir des visiteurs.99 Et quiconque ne respectait pas ces dispositions était frappé du même isolement. Ainsi, cet isolement complet, respecté par tous, était une sorte d’interpellation adressée à l’incriminé, parce que la communauté ne voulait pas le perdre. Dans son isolement, le concerné devait prendre conscience de l’importance d’une vie en société et solidaire, ainsi que celle du vivre-ensemble.

b. La matérialisation de l’ostracisme

La matérialisation de l’ostracisme différait selon les traditions spécifiques de chaque groupe ethnique. Les ethnies en structure

91 lignagère se caractérisaient toutes par l’absence de "maison d’arrêt". Et pour immobiliser un "prisonnier", on lui plaçait de solides entraves en bois au niveau du tibia, système connu chez le groupe ethnique Bassa sous le nom de “ ndi-keng ”. Dans d’autres ethnies comme les Bandjou, on plantait autour du domicile du coupable, des piquets de bois entrelacés de "toun" (plante aux effets maléfiques et à caractère dissuasif). Personne n’osait franchir une palissade garnie de toun.

Comme nous l’avons déjà souligné, la sanction pénale dans les traditions camerounaises avait pour fonction de ramener le "bien-être", l’"euphorie" au sein de la collectivité afin que celle-ci puisse reprendre ses activités dans un climat d’harmonie.

Tous ces modes de sanctions traditionnelles étaient considérés, pendant la période coloniale, comme des actes de “ barbarie ” et donc interdits par les colonisateurs qui n’avaient pas le souci de rechercher la philosophie pénale que sous-tendaient ces modes de sanctions.

III. La procédure de réintégration du coupable

De prime abord, il est important de souligner que toutes les sanctions infligées au coupable ne nécessitaient pas une procédure particulière de sa réintégration dans la communauté. La procédure de réintégration était primordiale lorsque la sanction avait pour effet l’exclusion du fautif de la collectivité. Il s’agissait donc soit de l’exil temporaire, soit de l’ostracisme – prison en milieu ouvert.

Puisque l’un des buts de la palabre traditionnelle était la récupération de celui qui avait succombé, un suivi devait être instauré après la palabre. Ainsi, tout ne finissait pas avec la tenue de l’assemblée

92 traditionnelle. L’Essié devait continuer. Car selon la sagesse Beti100 :

"mod enya ane akuma". Traduit littéralement : « la richesse, c’est l’homme ”. Et quelle que soit la faute commise, la communauté ne doit pas le perdre. “ Raison pour laquelle, après la palabre, l’on désignait quelques membres de la classe d’âge des plaignants et

accusé pour vérifier si la paix existe effectivement ».101

A. Les différentes interventions

Dans les traditions beti, deux sortes d’intervention étaient possibles selon le caractère de la sanction, après son exécution. Ainsi, les oncles maternels pouvaient intervenir dans le cadre familial tandis que toute la communauté le devait dans un cadre plus extensif.

1. L’intervention des oncles maternels dans le cadre familial

En règle générale, l’exilé était appelé à s’éloigner de sa communauté. Il était livré à lui-même, sans défense, dans un cadre hostile. N’importe qui pouvait attenter à sa vie. Et pour se protéger des prédateurs divers, l’exilé trouvait refuge chez ses oncles maternels. Et le proverbe beti, déjà évoqué, selon lequel : "moñ akad ki sò mbim a dzang" c’est-à-dire, "le fils qui trouve refuge dans la famille d’origine de sa mère a la vie sauve" trouve ici toute sa signification et son importance.

L’oncle maternel, dans la tradition Beti, exerce une influence sur la progéniture de sa sœur – neveux, nièces. Et dans plusieurs cas, l’assemblée peut décider d’envoyer le déviant chez ses oncles maternels. Là, comme nous le soulignons dans la partie qui traite les

100 Beti est l’une des ethnies camerounaises. Elle est majoritaire du point de vue peuplement

93 différentes peines, l’exilé voit ses droits réduits. Mais cette disposition d’exil, avec pour possibilité le retour "au bercail", montre le souci de ne pas perdre le déviant. Et lorsque, avec l’accord de l’incriminé incorrigible, l’assemblée coutumière fait appel aux oncles maternels comme dernier recours, ceux-ci doivent mettre tout en œuvre afin de "récupérer l’irrécupérable"

Si les oncles maternels estiment, après une certaine durée, que leur neveu ou nièce récidiviste s’est amendé, ils demandent au chef, auteur de la décision, de déclencher le processus de réintégration. A la date fixée, les oncles accompagnent leur "protégé". Le rapport et la "parole donnée" des oncles maternels sont pris en compte. L’assemblée réunie suit la procédure normale de réhabilitation : serment – pardon - conciliation. Suivent les cérémonies d’accueil et de festivité.

2. L’intervention de la communauté dans le cadre plus

élargi

Au terme de l’exécution de l’isolement ou de la sanction d’exclusion, il revient au responsable de la parentèle du coupable de faire une démarche auprès de "l’Aîné-trancheur" pour que celui-ci convoque à nouveau la palabre aux fins de réhabiliter l’isolé.

La tenue de l’assemblée coutumière pour la réintégration se déroule de la même manière que celle qui a prononcé la peine. A la seule différence que, cette fois, il n’y a plus de plaignant, ni de victime, mais seulement de l’intéressé qui demande sa réhabilitation.

Le rhéteur demande le rapport sur le déroulement de l’exécution auprès de ceux qui étaient chargés de son contrôle. Un rapport positif

94 ouvre les cérémonies de réintégration par une déclaration solennelle de la levée de la peine. Celui qui était frappé d’ostracisme est présenté à toute l’assemblée. Quelques termes spécifiques sont alors employés par le rhéteur qui invite toute la communauté à intégrer à nouveau le "retrouvé ” en son sein. Par exemple : “ notre fils s’est égaré, il a retrouvé le chemin de la sagesse ”. Le futur "réintégré" remercie l’assemblée. Les ovations de l’assemblée attestent son approbation et ouvrent les festivités qui resserrent les liens sociaux.

Il est à noter au passage que le rapport peut mentionner le non-respect des consignes pendant la période de l’ostracisme. Ce qui conduit inéluctablement à la non-réhabilitation, et donc la reconduite de la peine.

B. L’exigence d’une réconciliation

La réconciliation est un élément indispensable afin de renouer les relations rompues par le conflit. Et pour aboutir à la réintégration du coupable dans sa communauté, la réconciliation exige la réparation préalable du préjudice causé et la conciliation, au sens des cultures traditionnelles camerounaises.

1. La réparation

Dans la culture traditionnelle camerounaise, une justice réhabilitait à chaque fois le sujet en lui faisant comprendre qu’il était plus grand que son acte malheureux. La réparation, dans cette logique, permettait au groupe de survivre après le traumatisme du conflit. Cette réparation revêt un autre sens que l’indemnisation que prévoit la justice moderne.

95 L’essentiel de la réparation n’était ni dans le nombre d’objets mis en jeu pour réparer, ni dans leur importance, mais dans la démarche et l’initiative du sujet ayant causé le tort. Ce qui était fondamental se situait dans la réhabilitation de l’autre. C’est ainsi qu’une réparation pouvait se faire avec de petites choses. Bien souvent l’objet qui symbolisait la réparation était peu de chose en comparaison avec le tort causé.

Et c’est dans cette même philosophie que la procédure de la palabre – juridiction traditionnelle - ne s’arrêtait pas après la sentence. Le tout n’était pas de dédommager la victime ou de sanctionner le coupable, mais de renouer les liens sociaux fragilisés. Car seule la