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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION

4.3. Contrat SA

4.3.2. Partie II - Conditions spécifiques

115. S’agissant de la remarque de la BOP concernant la procédure de gestion des tempêtes en mer (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 1), Elia indique qu’elle y a partiellement donné suite. Elia renvoie à sa réponse aux remarques sur les articles II.16.3 et II.16.4.

Toutefois, aucune modification n'a été apportée à la note de conception ou au contrat BRP.

La CREG souligne que, dans sa réponse à cette remarque, Elia renvoie aux articles II.16.3 et II.16.4 mais que cela concerne l’article II.14.2 dans les T&C SA. La CREG demande qu’Elia rectifie ce renvoi dans la partie 2.2 de son rapport de consultation.

La CREG renvoie enfin au paragraphe 153 de la présente décision concernant la discussion des articles II.14.2.

116. S’agissant de la remarque de la Febeg, selon laquelle aucune règle n’est prévue pour résilier le contrat, Elia renvoie à l’article I.11 des conditions générales (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 5). La même remarque est formulée par Statkraft (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 22).

La remarque qui précède rejoint la remarque de Febeliec selon laquelle les conditions générales n’ont pas été soumises à consultation en même temps que les conditions spécifiques, si bien qu’il est très difficile pour Febeliec d’avoir une vue d’ensemble (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 10).

Elia renvoie dans ce cadre à la consultation séparée organisée au sujet des conditions générales.

117. Febeliec demande pourquoi le contrat SA contient également des spécifications relatives aux parcs non synchrones de générateurs en mer (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 1.2). Elia répond que le contrat SA est une fusion du contrat CIPU et du contrat offshore CIPU.

La CREG comprend que différents articles des T&C SA mentionnent explicitement les parcs non synchrones de générateurs en mer afin de garantir au maximum la cohérence avec les contrats offshore CIPU actuels mais affirme que cela n’est pas toujours nécessaire, étant donné que ces informations figurent également de manière implicite dans le contrat CIPU.

La CREG demande donc à Elia de veiller, dans une version révisée des T&C SA, à ce que les procédures n'explicitent les exceptions pour les parcs non synchrones de générateurs en mer que lorsque cela est strictement nécessaire.

118. En réponse à la remarque 14 de Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 14), Elia indique qu’il n’y a, par point d’accès et par direction, qu’un seul BRP chargé du suivi, même lorsqu’il y a plusieurs BRP par point d’accès.

La CREG renvoie dans ce cadre à la discussion sur le considérant (10) au paragraphe 69, où Elia a apporté des adaptations afin de préciser quel BRP doit assumer le rôle de SA.

119. En réponse à la remarque de Statkraft (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 21), Elia indique que la seule nouveauté par rapport au contrat CIPU en l’état porte sur la communication et le partage de données en cas de tempête, conformément aux articles 252 et 235 du RTF.

La CREG n’a pas d'autres remarques à formuler à cet égard.

120. Statkraft soulève que les versions soumises à consultation des deux documents (c’est-à-dire les T&C SA et T&C OPA) comportent encore des références incorrectes et des imprécisions concernant l’application, le contexte et les intentions de certaines dispositions. Selon Statkraft, les documents ne doivent pas comporter d’ambigüités et doivent donc être adaptés et soumis une nouvelle fois à consultation.

Elia répond que les documents ont été révisés en profondeur et améliorés.

La CREG estime qu’en dépit des améliorations déjà apportées suite à la consultation publique, la lisibilité et la clarté des T&C SA pourraient encore être améliorées. Cela serait possible en y apportant de petites révisions à différents niveaux. La CREG demande par la présente décision qu’Elia les apporte avant que les T&C approuvées entrent en vigueur (voir décision). Une profonde révision de la structure générale et des articles individuels n’entre cependant pas dans le champ d’application de ces T&C SA, vu qu’il a été convenu, en concertation avec les acteurs du marché, de s’écarter le moins possible des contrats CIPU existants durant cette phase transitoire (voir paragraphe 0).

De manière générale, la CREG estime qu’il est important qu’Elia réponde à de telles demandes de clarification des droits et obligations de la part des acteurs de marché. La CREG demande à Elia de veiller à l’amélioration textuelle permanente de ses contrats et à intégrer, lors de futures demandes d’approbation des modifications des contrats types, ces adaptations qu’elle a découvertes spontanément ou qui lui ont été signalées par des acteurs du marché.

4.3.2.2. Article II.1 : Définitions

121. La définition de « zone électrique » a été modifiée en ne faisant plus que référence à l’article 3 des règles pour la coordination et la gestion des congestions. Il est ainsi donné suite à la remarque de Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 11).

122. Suite à la remarque de Statkraft (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 25), les termes « Elia pour » ont été insérés entre « fournit à » et « une unité technique ».

La CREG n’est pas convaincue que cette définition rend bien le sens du mot « instruction ». En outre, la CREG soupçonne que le terme « instruction » utilisé dans le contrat CIPU soit tiré du terme « consigne de fonctionnement » figurant aux articles 250 et 251 du RTF. Conformément à ces articles du RTF, une consigne devrait alors correspondre à une instruction de travail que le SA d’une installation donne à l’installation en question, et dont il fournit en même temps une copie au gestionnaire du réseau de transport. Cette définition est également conforme au contenu de l’article II.10.5 des T&C SA.

La CREG demande qu’Elia évalue cette hypothèse et clarifie en tous les cas la définition du terme

« instruction » avant que les T&C SA approuvées entrent en vigueur.

La CREG demande que, conformément à ce qui précède, Elia adapte également la réponse dans le rapport de consultation, dans la mesure où un SA doit envoyer en temps réel à Elia une copie de l’instruction donnée à l’installation concernée afin d'informer Elia que le programme n’est plus valide, par exemple en cas d’arrêt imprévu.

123. Les mots « où ces règles sont d’application » ont été supprimés des définitions « Responsable de la planification des indisponibilités ou « OPA » » et « Responsable de la planification ou « SA » ».

124. Dans la définition de « Pmax Tech », Elia a remplacé à juste titre « OPA » par « SA ». Idem dans la définition de « Pmin Tech ».

125. Dans la définition de « Conditions pour le Responsable de la Planification des Indisponibilités ou

« T&C OPA » », « Planification des indisponibilités » est écrit avec une majuscule.

126. Febeliec propose de ne pas dresser de liste exhaustive des zones de réglage (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, partie 2.2, remarque 11).

Elia a adapté la définition de zones électriques et renvoie aux règles de coordination et de gestion de la congestion, sur lesquelles la CREG marque son accord.

127. La CREG soulève que les termes « Pmax Tech » et « Pmax Available » figurent deux fois dans la liste. Elle demande à Elia de corriger ce point avant que les T&C SA approuvées entrent en vigueur.

4.3.2.3. Article II.2 : Annexes

128. Les titres des annexes 1D, 3, 9 et 11 ont été adaptés.

129. La CREG propose de conserver le titre initial de l’annexe 1D ou tout au moins de supprimer l’adaptation proposée faisant référence à « for balancing ». En concertation avec Elia, la CREG comprend en effet que l’annexe 1D contient la liste des unités techniques ayant des contraintes qui ne sont pas uniquement pertinentes pour des services d’équilibrage, mais également pour la gestion des congestions.

La CREG demande donc d’apporter cette modification avant que les T&C SA approuvées entrent en vigueur.

4.3.2.4. Article II.3 : Conditions de participation

130. Un article II.3.2 est ajouté à l’article II.3, en vertu duquel « Sans préjudice aux Articles I.10 et I.11, ce Contrat SA reste valide aussi longtemps qu’au moins une Unité Technique remplissant les conditions de l’Article II.4 est listée dans l’Annexe 1A & l’Annexe 1B du Contrat SA. »

Cet ajout répond également à la remarque formulée par la Febeg (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 5).

La CREG renvoie dans ce cadre au paragraphe 96 concernant les conditions générales relatives à la durée du contrat et les conditions et modalités relatives à la résiliation du contrat.

4.3.2.5. Article II.4 : Conditions applicables aux unités techniques

131. Elia a répondu à la remarque de la Febeg (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 6). « OPA » a été remplacé par « SA ».

132. Febeliec estime que l’article II.4.2 ne tient pas compte de la situation spécifique d’une unité raccordée à un CDS (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 15).

Elia répond que le SA de l’unité technique doit être le BRP désigné dans le contrat d’accès relatif au point d’accès qui relie l’unité technique au réseau Elia. Dans le cas d'un CDS, le BRP est responsable du suivi du point d’accès CDS relatif à une unité de production, conformément aux annexes 14 et 14ter du contrat d’accès.

La CREG renvoie dans ce cadre à la discussion sur le considérant (10) au paragraphe 69, où Elia a apporté des adaptations afin de préciser quel BRP doit assumer le rôle de SA.

4.3.2.6. Article II.5 : Procédures : Dispositions générales

133. A l’article II.5.3, « et, si applicable, un Prix d’Offre » est inséré entre « active » et « aux Unités Techniques ».

La CREG estime qu’il n’est pas évident de savoir précisément de quelles informations il s’agit sur la base de l’article II.5.3. Elle demande donc à Elia d'inclure dans l'article II.5 une référence générale à l'annexe 9 avec l’aperçu des données à échanger et d'indiquer dans cette annexe 9 la granularité requise dans chaque cas. Par ailleurs, la CREG demande à Elia de revoir et de clarifier le diagramme d’état en annexe 2 afin de garantir la lisibilité de la figure et la bonne compréhension des procédures décrites. Ces modifications sont nécessaires avant l’entrée en vigueur des T&C SA approuvées.

134. A l’article II.5.4, « injection nette » a été remplacé par « injection brute ». Par cette modification, Elia répond à la remarque de Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 16). La CREG approuve cette modification sur la base des arguments fournis par Febeliec au sujet de cette remarque.

135. L’article II.5.6 prévoit : « En cas d'incohérence dans les données décrites à l'Article II.5.5, et si nécessaire pour assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du Réseau d’Elia, Elia a le droit de modifier le Statut d'une Unité Technique conformément à l'article 112 de la SOGL. ». La CREG relève que si l'article 112 du SOGL confie au GRT la tâche de vérifier les programmes, la possibilité explicite de corriger les informations elles-mêmes découle de l'article 253, §2 du RTF, comme l'indiquent également à juste titre les considérants (19) et (24) des T&C SA. La CREG demande à Elia d'ajouter la référence à l'article 253 du RTF également à l'article II.5.6 des T&C SA avant l’entrée en vigueur des T&C SA approuvées.

4.3.2.7. Article II.6 : Procédure « Stand-by »

136. Aux articles II.6.1 et II.6.4, « puissance de pointe générée » a été remplacé par « production de pointe » afin de tenir compte des remarques de Febeliec et Statkraft (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarques 17 et 26). La CREG accepte cette correction.

137. A l’article II.6.3, « OPA » a été remplacé par « SA » (voir également paragraphes 138, 140, 143, 146 et 161). La CREG accepte ces corrections.

4.3.2.8. Article II.7 : Procédure « Ready-to-Run »

138. Dans les articles II.7.3 et II.7.4, « OPA » a été remplacé par « SA ».

139. Suite à la remarque de Statkraft, un nouvel article II.7.7 a été inséré, selon lequel, les articles II.7.5 et II.7.6 ne s'appliquent pas aux parcs non synchrones de générateurs en mer (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 27).

La CREG convient en substance que les parcs non synchrones de générateurs en mer ne peuvent pas participer à la procédure « Ready-to-Run » car la possibilité de produire de l'énergie dépend de la vitesse du vent. Toutefois, la même exception s'applique aux parcs non synchrones de générateurs sur terre, par exemple.

La CREG renvoie pour cela à sa remarque générale formulée au paragraphe 117.

4.3.2.9. Article II.8 : Procédure « Nomination »

140. A l'article II.8.3, « OPA » a été modifié en « SA ».

141. Suite à la remarque de la BOP (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 2), l'article II.8.8 a été clarifié en supprimant « respecter » et en remplaçant « décrite » par « garantir [...] tel que requis à l'article 13 de la Loi Électricité », ce que la CREG approuve.

142. En outre, la CREG constate que l'article II.8.8 renvoie à l'article II.18.7 de la proposition T&C SA pour la rémunération des décréments, alors qu'il devrait s'agir de l'article II.18.6. De plus, le paragraphe II.8.6 de la version néerlandaise de la proposition T&C SA est incomplet. La CREG demande à Elia de corriger ou de compléter ces points avant que les T&C SA approuvées entrent en vigueur.

4.3.2.10. Article II.9 : Procédure « Intraday nomination »

143. A l'article II.9.2, « OPA » a été modifié en « SA ».

144. A l'article II.9.4, le point b) a été supprimé pour répondre à la remarque de Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 18).

La CREG est d'avis que le point b) initial n'était effectivement pas clair et accepte de le supprimer. La CREG note que le nouveau point c) précise qu'il s'agit des prix d’offre communiqués le jour J, ce que confirme quand il est lu conjointement avec l'annexe 9 (voir également remarque de la CREG au paragraphe 133).

145. Statkraft affirme que l'article II.9.4, a) ne s'applique pas aux parcs non synchrones de générateurs en mer (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarques 28 et 29). Elia y a répondu en modifiant l'article II.9.9 en ce sens.

La CREG n’a pas de remarques à formuler à cet égard. Cependant, la CREG tient à rappeler ici que les nominations de la puissance produite doivent à tout moment suivre les meilleures prévisions disponibles. Les programmes qui s'écartent de ces prévisions peuvent être considérés comme des manipulations de marché et sont soumis au contrôle REMIT.

4.3.2.11. Article II.10 : Procédure « Exploitation »

146. A l'article II.10.2, « OPA » a été modifié en « SA ».

147. En réponse à la question de Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 19), Elia déclare que l'article II.10.5 porte effectivement sur la procédure « Exploitation » au cours du jour J.

Statkraft (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 25) demande également une clarification de l'article II.10.5 et de la définition d’« Instruction » (voir également paragraphe 122).

La CREG partage l'avis de Febeliec et Statkraft concernant le manque de clarté de l'article II.10.5, et de l'article II.10 en général.

La CREG estime qu'une clarification du terme « Instruction » permet déjà de lever une partie de l'ambiguïté (voir également paragraphe 122).

En outre, la CREG demande à Elia de structurer l'article II.10 afin de distinguer plus clairement le processus d'instruction par le SA d'une part et le processus de redispatching par Elia d'autre part. Sur la base de la concertation avec Elia, la CREG comprend que la phase d’exploitation en termes de

« redispatching à la demande d'Elia » commence déjà après la nomination journalière, alors que les

« instructions à la demande du SA » ne peuvent avoir lieu qu'après le délai de neutralisation, c'est-à-dire au maximum 45' pour le temps réel. Au préalable, le SA doit envoyer un IDPCR pour transmettre une modification du programme, du moins si l'unité n'est pas située dans une zone rouge. La CREG estime que cette distinction doit être plus claire.

En outre, la CREG demande à Elia d’indiquer dans la définition de la valeur limite « Lim » quand et sur quelle base elle détermine cette valeur limite.

Ces adaptations doivent être apportées avant que les T&C SA entrent en vigueur.

148. Dans la perspective de la révision des règles de coordination et de gestion de la congestion, la CREG demande que la méthodologie de détermination du paramètre « Lim » y soit incluse et que la version révisée des T&C SA renvoie aux règles de coordination et de gestion de la congestion dans la définition du paramètre « Lim ».

4.3.2.12. Article II.11 : Dispositions complémentaires : Dispositions générales

149. En réponse à la remarque de Statkraft (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 30), Elia a adapté l'article II.11.7 et a précisé que les articles II.11.1, II.11.2, II.11.4 et II.11.5 ne s'appliquent pas aux parcs non synchrones de générateurs en mer. En outre, la phrase suivante a été supprimée : « En outre, l'Art. II.11.4 ne s'applique pas aux Incréments. ».

La CREG constate que ces adaptations sont nécessaires pour refléter la situation actuelle prévue dans les contrats CIPU offshore. Compte tenu du champ d'application de ces T&C SA, la CREG n'a pas de remarques supplémentaires à formuler à ce sujet.

4.3.2.13. Article II.12 : Echange d'informations : Dispositions générales

150. Aucune remarque spécifique n'a été formulée sur cet article lors de la consultation publique.

151. L’article II.12.3 prévoit qu’Elia peut obtenir des informations sur les unités techniques susceptibles d'influencer la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau d’Elia et que le SA s'engage à fournir à Elia ces informations en temps utile. La CREG remarque que cet article ne mentionne pas qu'Elia donne une raison pour une telle demande, alors que c’est le cas à l’article II.13.3 des T&C OPA.

Après discussion avec Elia, il apparaît qu'il n'y a pas de raison de divergence entre les deux T&C sur ce point. La CREG demande qu'Elia, par analogie avec les T&C OPA, ajoute la phrase « Elia motivera cette demande » à l'article II.12.3 des T&C SA avant qu'elles entrent en vigueur.

4.3.2.14. Article II.13 : Forme de communication

152. En réponse à la question de Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 20), la confirmation téléphonique prévue à l'article II.13.3 est considérée par Elia comme une solution fall-back.

La CREG constate toutefois que cela ne figure pas à l'article II.13.3. Si nécessaire, les messages électroniques sont également confirmés par téléphone. La question de Febeliec de savoir dans quelles situations les messages électroniques doivent également être confirmés par téléphone est donc justifiée. La CREG demande à Elia de clarifier ce point dans l'article II.13.3 des T&C SA avant qu'elles entrent en vigueur.

4.3.2.15. Article II.14 : Communication de risques de tempête

153. A l'article II.14.2, le « parc non synchrone de générateurs » est complété par le « parc non synchrone de générateurs en mer » et toutes les modifications doivent être apportées par l'envoi d'un IDPCR. En outre, en réponse à la remarque de la BOP (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 3), Elia affirme que le délai de neutralisation applicable à l'IDPCR sera respecté comme prévu à l'article II.9.7.

La CREG estime qu'avec les modifications apportées à l'article II.14.2 des T&C SA et à l'article II.16.4 des T&C OPA, Elia répond à la demande de la BOP concernant le délai d'évaluation maximum et la clause de best effort. En effet, la référence au processus IDPCR pour la coordination entre Elia et le SA ou l'OPA a été ajoutée aux deux articles. Le processus IDPCR prévoit un délai maximum de 30 minutes pour l’évaluation d’un IDPCR par Elia.

154. La Febeg note que l'approbation ou la validation de la reprise de la production d'électricité d'un parc non synchrone de générateurs en mer par Elia, telle que décrite dans cet article II.14, est un concept de dispatching central et ne peut être envisagée qu'en cas de situation d'urgence. Selon la Febeg, les cas où le SA est empêché de reprendre la production d'électricité parce que cela ne serait pas validé doivent au moins être publiés. Enfin, on ne voit pas clairement quelles sont les conditions visées au point II.14.4 qu'Elia peut imposer (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.2, remarque 7).

Dans sa réponse, Elia fait référence à l'article 252 du RTF qui prévoit que le SA doit obtenir l’approbation du GRT avant d'être autorisé à reprendre la production d'électricité et quelles sont les

Dans sa réponse, Elia fait référence à l'article 252 du RTF qui prévoit que le SA doit obtenir l’approbation du GRT avant d'être autorisé à reprendre la production d'électricité et quelles sont les

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