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1. CADRE LEGAL

1.2. Droit belge

1.2. DROIT BELGE

10. Conformément à l’article 6.5 du SOGL (voir paragraphe 3 de la présente décision), l’article 4,

§ 1er, 6° du RTF prévoit que les modalités et conditions pour établir le contrat de responsable de la programmation doivent être soumises à l’approbation de la CREG.

11. L’article 242 du RTF introduit les règles relatives à la planification des indisponibilités :

« § 1er. Le présent livre fixe les règles relatives à la planification des indisponibilités, à la programmation ainsi qu'à la coordination de certaines installations ou ensembles d'installations d'utilisateurs de réseau en vue d'assurer la sécurité opérationnelle, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

§ 2. Les installations visées au présent livre sont les installations considérées comme existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, ou considérées comme nouvelles conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2, 8 et 9, faisant partie d'une des catégories suivantes :

1° toute unité de production d'électricité, ou parc de générateurs, tels que visés à l'article 35, § 2, de type B, C ou D conformément au classement du même article et directement raccordé(e) au réseau de transport ou ayant le même point d'accès au réseau de transport qu'une installation de consommation visée à l'article 35, § 3, 1°, ou situé(e) au sein d'un CDS lui-même raccordé au réseau de transport ;

2° tout parc non synchrone de stockage de type B, C ou D conformément au classement de l'article 35, § 4 directement raccordé au réseau de transport ou ayant le même point d'accès qu'une installation de consommation visée à l'article 35, § 3, 1°, ou situé au sein CDS lui-même raccordé au réseau de transport ;

3° toute installation de consommation telle que définie à l'article 2.1 de la ligne directrice européenne SOGL raccordée au réseau de transport, ainsi que ;

4° tout ensemble d'installations de consommation d'un CDS raccordé au réseau de transport.

»

12. Les dispositions qui suivent sont également importantes :

« Art. 246. §3. Ces informations sont envoyées par le responsable de la programmation de l'installation selon les procédures prévues dans le contrat type de responsable de la programmation visé à l'article 249. »

« Art. 247. Lorsqu'une installation participe également à un ou des services d'équilibrage avec un fournisseur de services d'équilibrages, conformément au livre 6 de la partie 5, le responsable de la programmation de l'installation ne peut être que l'utilisateur de réseau concerné ou le fournisseur de services d'équilibrages concerné. »

« Art. 248. § 1. L'utilisateur de réseau de transport ou utilisateur de CDS ou le tiers qu'il désigne comme responsable de la programmation pour toute installation électrique faisant l'objet d'une programmation obligatoire telle que visée à l'article 246, § 1er, tient à disposition du gestionnaire de réseau de transport la puissance active disponible à la hausse et à la baisse sur cette installation en vue notamment de permettre au gestionnaire de réseau de transport d'effectuer des actions correctives de redispatching.

L'inscription pour cette puissance est accompagnée d'une offre de prix répondant aux critères établis dans les modalités et conditions applicables aux responsables de la programmation visées à l'article 249 et se fait selon des règles stipulées dans ces mêmes modalités et conditions.

§ 2. Tout utilisateur de réseau peut, sur base volontaire, proposer au gestionnaire de réseau de transport la mise à disposition de puissance active à partir d'une ou plusieurs unités de consommation telles que définies à l'article 2.4 de la ligne directrice européenne DCC. Et ce à condition de répondre aux spécifications techniques de mise à disposition de puissance et aux conditions de participation prévues dans les modalités et conditions applicables aux responsables de la programmation visées à l'article 249.

Il doit pour ce faire également soit devenir responsable de la programmation de son/ ses unité(s) de consommation à partir de laquelle/ lesquelles il souhaite mettre de la puissance à disposition, soit désigner un tiers pour assurer cette fonction conformément à l'article 110.3 de la ligne directrice européenne SOGL.

§ 3. Dans le cas d'unités de consommations situées au sein d'un réseau public de distribution ou d'un CDS, la mise à disposition de puissance est conditionnée à l'autorisation préalable du gestionnaire de réseau public de distribution ou du gestionnaire du CDS auquel sont raccordées les installations concernées ainsi qu'au respect des éventuelles limitations techniques ou opérationnelles pour la mise à disposition de puissance qu'il impose. Le gestionnaire de réseau concerné ne peut, après motivation adéquate, imposer des limites ou refuser la participation que dans le but de préserver la sécurité de son réseau. »

« Art. 249. § 1er. Le gestionnaire de réseau de transport détermine de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat type de responsable de la programmation, les modalités et conditions applicables aux responsables de la programmation. Il soumet ce contrat type, après consultation publique, à la commission pour approbation conformément à l'article 4.

§ 2. Ce contrat type de responsable de la programmation décrites, dans le respect des dispositions de la ligne directrice européenne SOGL en termes de programmation et de redispatching, au moins :

1° Les obligations opérationnelles applicables aux installations électriques ainsi qu'au responsable de programmation de ces installations et les responsabilités qui en découlent ; 2° les modalités selon lesquelles l'utilisateur de réseau concerné désigne son responsable de programmation ;

3° l'ensemble des informations pertinentes qui doivent être envoyées au gestionnaire de réseau de transport en ce y compris les programmes visées au paragraphe 3 ainsi que les communications prévues aux articles 250 et 252 ;

4° les modalités et procédures relatives à la transmission des informations telles que le calendrier d'échange de données, la forme, le détail et la granularité des données échangées tenant compte de la taille, des caractéristiques, de la localisation ainsi que des limitations techniques de l'installation concernée ;

5° les conditions préalables à l'acceptation par le gestionnaire de réseau de transport d'une modification du programme visé à l'article 246 demandée par le responsable de la programmation ;

6° les modalités et procédures relatives à l'inscription de puissance disponible à la hausse et à la baisse visée à l'article 248, tenant compte le cas échéant des limitations techniques de l'installation concernée ainsi que les critères pour l'offre de prix accompagnant la mise à disposition de cette puissance ;

7° la possibilité pour le gestionnaire de réseau de transport d'imposer des restrictions au programme avant sa première soumission ;

8° le mécanisme relatif aux adaptations, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, du programme visé à l'article 246 sous forme d'activation de puissance disponible ainsi que les circonstances dans lesquelles ces adaptations mènent à une rémunération. Ces rémunérations éventuelles devant couvrir des coûts démontrables et raisonnables directement générés par la modification du dit plan ;

9° la possibilité pour le gestionnaire de réseau de transport d'imposer un retour au programme de l'installation lorsque celle-ci dévie ou va dévier de ce dernier, et ce sans rémunération ;

10° une description des mécanismes de pénalités et les circonstances dans lesquelles elles sont applicables.

§ 3. Conformément à l'article 246 et aux procédures prévues dans le contrat type de responsable de la programmation, les informations envoyées par le responsable de la programmation contiennent au moins les programmes de production d'électricité et le cas échéant de consommation de puissance active. Ces programmes sont envoyés au gestionnaire de réseau de transport sur base journalière, la veille pour le lendemain, et mis à jour sur base infra journalière, durant la journée. »

« Art. 250. Lorsque le responsable de la programmation pour une installation transmet à l'installation concernée des consignes de fonctionnement, il en communique simultanément une copie au gestionnaire de réseau de transport. »

« Art. 251. § 1. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport identifie une déviation des consignes visées à l'article 250 ou de la production d'électricité/consommation effective par rapport au dernier programme soumis pour cette installation et s'il estime que l'entièreté ou une partie des consignes visées à l'article 250 peut porter préjudice à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, il demande au responsable de la programmation les modifications

à ces consignes en vue de suivre à nouveau le dernier programme de production d'électricité/consommation soumis.

Le responsable de la programmation doit faire appliquer la demande du gestionnaire de réseau de transport sans délai par son installation concernée, conformément au contrat de programmation et à la mise à disposition de puissance disponible.

§ 2. L'application du paragraphe 1er n'exonère pas les utilisateurs de réseau pour les installations concernées de leurs obligations prévues par le présent arrêté et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire de réseau de transport.

§ 3. Dans les situations visées au paragraphe 1er, si les consignes en/ou la production /consommation effective d'électricité s'écartent toujours du dernier programme soumis par ce responsable de la programmation après demande du gestionnaire du réseau de suivre le programme, le responsable de la programmation est tenu des frais éventuels encourus par le gestionnaire de réseau de transport tels que le recours à d'autres moyens pour la gestion des congestions.

« Art. 252. Toute interruption ou diminution complète ou partielle de la production d'électricité d'un parc non synchrone de générateurs en mer pour mise en sécurité d'une partie ou de l'ensemble du parc notamment en raison d'intempéries à venir ou en cours, doit être communiqué au gestionnaire de réseau de transport par le responsable de la programmation de ce parc, dans les plus brefs délais selon des modalités décrites dans le contrat type de responsable de la programmation.

Lors d'une situation telle que visée à l'alinéa 1er, le responsable de la programmation doit obtenir l'accord du gestionnaire de réseau de transport avant toute reprise de la production d'électricité de la ou des installations concernées et se coordonner avec le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport peut, le cas échéant imposer des conditions sur le profil de production d'électricité de l'installation ou de l'ensemble d'installations concerné dans le contrat type de responsable de la programmation. »

« Art. 253. § 1er. Les différentes données listées ci-dessous et soumises au gestionnaire de réseau de transport par les parties concernées au sujet d'une installation donnée doivent être cohérentes entre elles :

1° le plan de disponibilité soumis par le responsable de la planification des indisponibilités pour une installation en vertu de l'article 243 ;

2° les programmes et offres de puissance soumis par le responsable de la programmation pour cette installation en vertu de l'article 246 ;

3° la nomination soumise par le responsable d'équilibre chargé du suivi de cette installation en vertu de du livre 4 de la partie 5 ;

4° ainsi que le cas échéant et les offres de capacité et ou d'énergie d'équilibrage soumises en vertu du livre 6 de la partie 5, par le fournisseur d'énergie d'équilibrage offrant de l'énergie d'équilibrage à partir de cette installation.

§ 2. L'utilisateur de réseau pour l'installation concernée est tenu de veiller, à la bonne transmission vers les différentes parties citées au paragraphe 1er des informations pertinentes mises à jour quant aux indisponibilités et prévisions de production ou consommation d'électricité de l'installation dont chacune d'elles a besoin pour assurer ses obligations.

Lorsqu'il constate des incohérences entre les informations prévisionnelles concernant une même installation qui lui sont transmises par les différents acteurs précités dans le cadre de leurs obligations, le gestionnaire de réseau de transport peut rejeter, demander une adaptation ou rectifier lui-même ces informations et dans ce dernier cas en informer la partie concernée.

13. Enfin, l’article 377 du RTF prévoit :

« Pour toute installation faisant partie de la catégorie visée à l'article 242, § 2, 1°, d'une puissance nominale supérieure ou égale à 25 MW, les obligations de responsable de la programmation ainsi que de responsable de la planification des indisponibilités visées au présent livre sont assurées par le responsable d'équilibre chargé du suivi du point d'accès de cette unité pendant une période transitoire.

Les obligations visées à l'alinéa 1er seront reprises pendant cette période transitoire d'une part dans le contrat de responsable d'équilibre et d'autre part dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production d'électricité que le responsable d'équilibre chargé du suivi du point d'accès de cette unité est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau de transport, jusqu'au transfert effectif des droits et obligations correspondants, le cas échéant graduel, vers le responsable de la programmation ainsi que le responsable de la planification des indisponibilités. Ce transfert se fera selon des modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau de transport et approuvées par la commission.

Pour toute installation faisant partie de la catégorie visée à l'article 242, § 2, 1°, mais d'une puissance nominale inférieure à 25 MW, ainsi que pour toute installation faisant partie des catégories visées à l'article 242, § 2, 2° à 4°, les dispositions de la partie 6 entrent en vigueur à la même date d'application des articles 41 à 53 de la ligne directrice Européenne SOGL tel que prévu à l'article 192 de la ligne directrice européenne SOGL.

Le gestionnaire de réseau de transport soumet à la commission pour approbation les contrats types de responsable de la planification des indisponibilités et de responsable de la programmation visés respectivement aux articles 244 et 249 pour la première fois six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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