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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION

4.2. Modalités et conditions qui définissent le cadre légal

4.2.1. Remarques générales

62. Les remarques générales 5, 8, 12 du rapport de consultation du 25 octobre 2019 ne sont pas traitées ici car la CREG partage la réponse donnée par Elia et est d'accord avec les adaptations apportées.

63. A la remarque de Febeliec de faire explicitement mention, dans la proposition T&C SA, de la concertation et de la collaboration avec les autres gestionnaires de réseau pertinents (GRD ou GRFD), Elia renvoie au considérant (8) (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.1, remarque 9).

La CREG estime que, bien que cela ne figure pas explicitement dans les conditions spécifiques du contrat SA, la référence aux KORRR dans le considérant (8) est suffisante pour la première version des T&C SA.

La proposition KORRR, qui fait suite à l'article 40(6) du SOGL et qui a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)1890 du 21 janvier 2019, définit les principes généraux et les principes relatifs aux rôles et à l’organisation des échanges de données entre GRT, GRD, GRFD et/ou utilisateurs significatifs du réseau (ci-après : USR) (voir paragraphe 8 de la présente décision). Conformément à l’article 40(5) du SOGL, les modalités et le champ des échanges de données dans la proposition KORRR ont été déterminés en coordination avec les GRD.

64. La CREG fait remarquer que, pour les révisions prévues de la proposition T&C SA au cours des prochaines phases du projet iCAROS, la référence à la proposition KORRR ne sera pas suffisante en réponse à cette remarque. Davantage de concertation et de collaboration avec les GRD et les GRFD sera nécessaire lors de l’élaboration d’une proposition T&C SA qui s’appliqueront également aux unités raccordées au réseau de distribution (voir paragraphe 29). A la demande de la CREG, Elia confirme que la mise en œuvre par phases d’iCAROS sera régulièrement expliquée au sein des différents groupes de travail et traitée avec des GRD et GRFD.

En préparation des révisions planifiées, la CREG vérifiera aussi, en concertation avec Elia et les régulateurs régionaux, les aspects de ces règles, autres que ceux relatifs aux échanges de données, qui nécessiteront davantage de concertation et de collaboration avec les GRD et les GRFD.

65. A la demande de Febeliec d’organiser également une consultation dans le cadre des discussions concernant le projet iCAROS qui nécessiteront une modification des T&C SA, Elia répond à juste titre que cela se fera (rapport de consultation du 25 octobre 2019, section 2.1, remarque 10).

La CREG renvoie également à l’article I.10 des conditions générales du contrat SA.

66. Febeliec constate que les T&C SA se définissent comme étant applicables aux unités de production d'électricité qui tombent sous le champ d’application des contrats CIPU actuels, ainsi qu'à celles qui souhaitent participer à ces T&C SA sur une base volontaire. Febeliec constate qu'à l'exception de ce groupe qui participe sur une base volontaire et qui est informé de toutes les conséquences, l'impact de ces T&C SA est et reste limité à ceux qui sont déjà BRP et qui donc échangent déjà des données avec Elia sur ces unités techniques. Cependant, Febeliec continue à se poser des questions sur l'impact pour les installations des consommateurs fournissant des services de flexibilité et sur le fait de savoir si elles sont soumises à ces T&C. Febeliec demande instamment à Elia de clarifier comment ces unités de consommation sont affectées (par exemple dans le cas de la fourniture de services d'équilibrage ou de réserve stratégique) et dans quelle mesure ces unités doivent se conformer à des obligations nouvelles ou modifiées (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.1, remarque 11).

Elia répond que cette question ne relève pas du champ d’application des T&C OPA et des T&C SA, et donc qu’une réponse à cette question ne relève pas du champ d’application de cette consultation publique et ne peut être résolue par une modification des T&C.

La CREG est d'avis que la réponse d'Elia n'est pas adéquate et que la question de Febeliec doit être clarifiée dans le rapport de consultation. La CREG demande qu'Elia indique clairement que cette proposition T&C SA n'a pas d'impact sur les unités de consommation offrant des services d'équilibrage ou des réserves stratégiques. En outre, la CREG demande à Elia de préciser que, dans la prochaine phase d'iCAROS, la proposition T&C SA s'appliquera aux unités de consommation qui souhaitent offrir des services de redispatching, en application de l'article 246, §2 du RTF. La réponse figurant dans le rapport de consultation doit être adaptée avant que les T&C SA approuvées entrent en vigueur.

La CREG a inclus au paragraphe 29 le champ d'application de la proposition T&C SA et de la proposition T&C OPA dans les différentes phases du projet iCAROS.

4.2.2. Remarques relatives aux considérants

67. La CREG constate qu’à l’issue de la consultation publique, le considérant (9) a été scindé en considérants (9) et (10). Cela vaut également pour le considérant (25), scindé en considérants (26) et (27).

68. Au considérant (9), la phrase suivante a été ajoutée : « Cependant, conformément à l'article 377 du Règlement Technique Fédéral, ce Considérant ne s’applique pas aux présentes T&C SA et la désignation du SA suivra les principes décrits au Considérant (10). »

Par cette modification, une réponse est donnée à la remarque formulée par Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.1, remarque 13). La CREG n’a pas d'autres remarques à formuler à cet égard.

69. Dans le nouveau considérant (10), outre la référence à l’article 377 du RTF, une référence à l’article 201 du RTF est ajoutée et les 5 rôles possibles du BRP sont décrits.

Cette modification répond à la remarque formulée par Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.1, remarque 14). La CREG n’a pas d'autres remarques à formuler à cet égard. Toutefois,

dans le rapport de consultation, le renvoi à « l’annexe 14bis » doit être corrigé en renvoi à « l’annexe 14ter », comme cela figure correctement dans le considérant (10).

70. La CREG soulève que le considérant (11), qui dit « Conformément aux articles 3(1) et 3(9) des KORRR, le propriétaire de l'Unité Technique reste responsable de la qualité de l'échange d'informations et du respect des présentes T&C SA même s'il a délégué la tâche de SA à un tiers. », n’est pas pertinent dans le contexte spécifique de cette proposition T&C SA. Les dispositions de l’article 377 du RTF, en vertu desquelles le BRP doit assumer le rôle de SA, s’appliquent en effet à ce contexte spécifique. Par conséquent, il n’est pas question que le propriétaire de l’unité technique délègue à des tiers la tâche de SA. Il en résulte que, durant cette phase transitoire, le BRP est responsable de la qualité de l’échange des données.

Elia est invitée à préciser dans le considérant (11) que cette disposition ne s’applique pas durant la période transitoire, conformément à l’article 377 du RTF.

71. Elia a précisé dans les considérants (19) et (24) que les données provenant de l'OPA primeront.

En outre, dans des circonstances exceptionnelles et en présence d’informations pertinentes et démontrables, Elia peut décider, conformément à l'article 112 du SOGL et à l'article 253 du RTF, de considérer les informations fournies pour une unité technique comme non valides.

Dans ces circonstances exceptionnelles, Elia informera l’OPA, le SA et l’utilisateur de réseau de cette unité technique de sa décision. Elia transmettra également dans les meilleurs délais les informations pertinentes et démontrables qui ont mené à cette décision, ainsi qu’une demande à l’OPA, au SA et à l’utilisateur de réseau de cette unité technique de modifier les informations fournies.

La CREG n'a pas d'autres remarques à ce sujet et est d'avis que les modifications apportées aux considérants (19) et (24) répondent aux remarques formulées par la Febeg et Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.1, remarques 6 et 15).

72. Dans le considérant (20), « parc éolien offshore » est remplacé par « parc non synchrone de générateurs en mer ». En outre, il a été précisé quand le SA n'est pas autorisé à démarrer son parc non synchrone de générateurs en mer, c'est-à-dire dans le contexte d'une tempête prévue ou violente.

Par ces changements, Elia répond aux remarques formulées par la BOP (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.1, remarque 1).

73. Le nouveau considérant (25) précise que, conformément à l'article 2, §2 du RTF, les T&C SA ne s'appliquent pas aux unités de production d'électricité qui ont été installées en vue de fournir une alimentation de secours, fonctionnent en parallèle avec le réseau de transport pendant moins de cinq minutes par mois civil alors que le réseau est à l'état normal et ne fournissent aucun service auxiliaire, d'une part, et aux installations de stockage qui servent uniquement à l'alimentation de secours des utilisateurs du réseau de transport, à savoir celles qui ne fournissent aucun service auxiliaire et qui fonctionnent, en mode de décharge, en parallèle avec le réseau de transport moins de 5 minutes par mois civil alors que le réseau de transport est à l'état normal, d’autre part. Toutefois, le SA peut décider d’y appliquer les T&C SA sur une base volontaire. Pour ce faire, il devra signer un contrat SA.

La CREG constate qu'Elia donne ainsi suite à la remarque générale de Febeliec sur les T&C OPA (rapport de consultation du 25 octobre, partie 1.1, remarque 6), qui s'applique également aux T&C SA. La CREG est d'accord avec la clarification apportée.

4.2.3. Article 1er : Objet et champ d'application

74. La CREG n'a pas de remarques à formuler sur l'adaptation de l'article 1(2), qui contient une référence au considérant (25).

75. A l'article 1(5), une référence aux considérants (8) et (10) a été ajoutée par Elia conformément à la remarque de la BOP (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 2.1, remarque 2). La CREG n’a pas de remarques à formuler à ce sujet.

4.2.4. Article 2 : Date d’entrée en vigueur

76. La CREG n’a pas de remarques sur les adaptations de l'article 2(5) qui sont une conséquence des modifications apportées aux considérants.

4.2.5. Article 3 : Impact attendu sur les objectifs du SOGL

77. La Febeg se demande si le raisonnement de l'article 3 selon lequel il n'est pas nécessaire de recourir à un mécanisme de marché pour garantir la sécurité et la stabilité du réseau est correct (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.1, remarque 7). Elle ajoute que cette interprétation spécifique de l’article 4(2)d) du SOGL est pour le moins douteuse.

Elia indique que l'objectif est bien de faire appel à un mécanisme fondé sur le marché. Il a été convenu avec les GRD et les USR d’adopter une position pragmatique dans une première phase. La situation est maintenue telle qu'elle existe aujourd'hui dans le cadre du contrat CIPU. Néanmoins, Elia a adapté l'article 3(1), plus précisément le point (d), pour éviter que l’on juge que, dans le futur, un mécanisme fondé sur le marché n’est ni souhaitable ni requis.

La CREG considère que les adaptations apportées à l'article 3(1)(d) de la proposition T&C OPA apportent une réponse appropriée à la remarque de la Febeg, étant entendu que les modifications apportées à l'article 3(1) (d) doivent être lues conjointement avec la réponse donnée par Elia dans le rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.1, remarque 7.

En outre, la CREG tient à rappeler que l'article 4(2)d) du SOGL exige un recours aussi large que possible au fonctionnement du marché, ce qui ne signifie pas qu'il faille y déroger lorsque les conditions d’un fonctionnement de marché concurrentiel ne pourraient pas être remplies en raison de caractéristiques intrinsèques du service de secours. Ainsi, la CREG est d'avis qu'un mécanisme fondé sur le marché n'est pas pertinent ou opportun dans le cadre de la planification des indisponibilités en raison de l'importance de la localisation topologique d'une unité technique.

78. La CREG n’a pas de remarques sur les autres adaptations apportées aux points (c) et (f), étant donné que ces dernières sont une conséquence des modifications apportées aux considérants.

4.2.6. Article 4 : Langue

79. La CREG note que le titre de la version néerlandaise de la proposition T&C SA est le suivant :

« Voorwaarden voor de programma-agent », ce qui n’est pas cohérent avec le titre des versions française et anglaise. Etant donné que l'article 249 du RTF constitue la base légale pour la rédaction des T&C SA et qu'il utilise le terme « Modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de programma-agenten », la CREG demande que le titre de la version néerlandaise des T&C SA proposés soit modifié en « Modaliteiten en voorwaarden voor de programma-agent » avant que les T&C SA approuvées entrent en vigueur.

80. CONCLUSION : La CREG approuve les articles 1er à 4 inclus.

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