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KHEDHIR I née AMRI Mannoubia, partie civile n° 512 demeurant 16 rue de la Martinique Appt 591 - 31100 TOULOUSE

III -1 : LA RECEVABILITÉ DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES :

III- 3-1 : Les particuliers :

> Michel GILIBERTO (210)

Par lettre du 18 juin 2009, Michel GILIBERTO sollicite la condamnation de la société Grande Paroisse à lui payer la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts selon le décompte suivant:

- 104 160 euros en réparation du préjudice matériel, - 5840 euros en réparation du préjudice moral.

Il expose qu'il travaillait au moment de l'explosion comme cariste intérimaire au sein de l'usine AZF, qu'il a subi un arrêt de travail de 5 mois et a été fortement choqué par les faits au point qu'il a du être accueilli chez sa soeur pendant un an et demi, qu'il était prévu qu'il soit embauché par l'usine en contrat en durée indéterminée pour la fin de l'année 2001 et qu'il a connu par la suite une période de précarité professionnelle jusqu' en janvier 2007. Il rajoute avoir eu à souffrir de dénigrements de la part d'employeurs potentiels en sa qualité d'ancien travailleur de l'usine AZF.

La défense conclut au rejet de ses demandes, faisant valoir que le préjudice lié à la perte de chance de signer un contrat n'est pas directement causé par les infractions qui fondent les poursuites et, en tout état de cause, n'est pas justifié, Michel GILIBERTO justifiant d'arrêts de travail durant lesquels il a perçu des indemnités journalières et son salaire. Elle estime de plus que la preuve du préjudice lié au dénigrement n' est pas rapportée et est par nature antinomique avec les poursuites pénales.

Il ressort des pièces produites que Michel GILIBERTO a été en arrêt maladie du 21 septembre 2001 au 12 février 2002. Il a perçu des indemnités journalières et un complément de salaire et n'établit pas avoir subi de perte de gains professionnels durant cette période.

Par ailleurs, la perte d'une chance d'amélioration de sa situation professionnelle par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la société Grande Paroisse ne découle pas directement des infractions d'homicides et blessures involontaires et destructions involontaires du biens d'autrui fondant les poursuites et ne peut donc donner lieu à indemnisation.

La demande au titre du préjudice matériel sera rejetée. Il n'est pas contesté que Michel GILIBERTO travaillait au sein de l'usine au moment

de l'explosion en qualité d'intérimaire. Le certificat médical initial du 21 septembre 2001 indique qu'il a présenté des plaies par verre multiples et un choc émotionnel et les différents arrêts de travail successifs jusqu'au 12 février 2002 relèvent qu'il a souffert par la suite d'une anxiété réactionnelle aux faits, de cervicalgies persistantes et de troubles du sommeil. Etant présent sur le site au moment des faits, il a nécessairement été confronté à un sentiment de terreur au moment de l'explosion vu son importance, à de l'angoisse face à la vision apocalyptique du site ravagé, à l'inquiétude quant au sort des collègues de travail , au sentiment d'avoir échappé de près à la mort ou alors à des blessures graves comme ce ne fut pas malheureusement le cas de tout le monde.

Le sentiment d'avoir été stigmatisé par la suite en qualité d'ancien travailleur de l'usine AZF ne peut en revanche être mis à la charge de la société Grande Paroisse et ce préjudice apparaît sans lien direct avec les faits qui lui sont reprochés.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme de 5840 euros au titre du préjudice moral.

> Annie CAMBUS (1605)

Par fax du 23 février 2009, Annie CAMBUS sollicite la condamnation de la société Grande Paroisse à lui payer la somme de 20221 euros à titre de dommages et intérêts selon le décompte suivant :

- 17221 euros en réparation du préjudice matériel, - 3000 euros en réparation du préjudice moral.

Elle expose que son logement a été fortement endommagé par l'explosion, qu'elle a été indemnisée par l'assurance à hauteur de 23841,49 euros mais que l'ensemble des travaux dont notamment la réfection de l'appentis abritant la salle de bain n'ont pas été pris en compte et que le devis qu'elle a fait établir chiffre la totalité des travaux nécessaires à la somme de 41063 euros.

La défense conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel en faisant valoir que rien ne permet de remettre en cause l'évaluation du préjudice matériel indemnisé effectué par l'assurance. Toutefois et compte tenu de l'étendue des dommages matériels, elle accepte le principe de l'indemnisation des préjudices liés aux répercussions de l'explosion sur la vie personnelle d'Annie CAMBUS et offre à ce titre la somme de 1500 euros.

Il ressort des pièces produites que la réfection de la salle de bain a bien été prise en compte par l'assureur mais que les experts mandatés par ce dernier ont retenu une solution différente (courrier EQUAD du 23 avril 2002) que celle envisagée par l'artisan ayant réalisé le devis pour le compte d'Annie CAMBUS.

Aucun élément précis versé au dossier ne permet de contester l'évaluation établie par les experts de l'assurance, de telle sorte que la demande de remboursement de la différence de valeur entre celle alléguée par la partie civile et celle retenue par l'assurance sera rejetée.

En revanche, compte tenu de l'ampleur des dégâts ayant affecté le logement, des nombreuses démarches ayant du être effectuées, de la longueur des travaux de remise en état et des troubles dans ses conditions d'existence qui en ont découlé, il y a lieu d'allouer à Annie CAMBUS la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral.

> Mansour BOHRANI (2524)

Par courrier reçu le 30 mars 2009, Mansour BOHRANI sollicite la condamnation de la société Grande Paroisse à lui payer la somme de 2576,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre une somme en réparation du préjudice moral laissée à l'appréciation du Tribunal.

Il expose que les vitres de la salle de séjour de son logement ont été soufflées par l'explosion, qu'il est apparu suite à leur remplacement que les menuiseries et les montants avaient été fragilisés et doivent eux-mêmes être remplacés pour un coût évalué par devis à la somme de 1907,44 euros et que l'explosion a également endommagé l'ascenseur de son immeuble qui est tombé en panne quelques mois plus tard, ayant nécessité des travaux pour lesquels il a du verser la somme de 668,80 euros en tant que copropriétaire.

La défense conclut au rejet des demandes en faisant valoir que l'expertise amiable diligentée par Grande Paroisse ne relève aucun désordre non pris en charge par l'assureur et que le lien de causalité entre la panne de l'ascenseur survenue en 2003 et l'explosion n'est pas établi.

Mansour BOHRANI produit au soutien de ses demandes un devis de pose de menuiseries en date du 5 février 2009 et un document récapitulant le coût de réfection des ascenseurs de l'immeuble par copropriétaire en date du 12 septembre 2003.

Ces seuls documents, largement postérieurs à la date de l'explosion, sont insuffisants pour établir un lien de causalité entre les désordres relevés et les faits du 21 septembre 2001. Il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice matériel..

La demande au titre du préjudice moral sera par ailleurs rejetée en l'absence de somme précise réclamée.

> Jean-Pierre LABADIE (2590)

Par courrier reçu le 2 avril 2009, Jean-Pierre LABADIE sollicite la condamnation de la société Grande Paroisse à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5000 euros. Il expose avoir déjà été indemnisé dans le cadre amiable au titre des souffrances endurées, de l'incapacité permanente partielle et de son préjudice professionnel mais estime que cette indemnisation est insuffisante, les séquelles psychologiques n'ayant pas notamment été prises en compte.

La défense conclut à l'irrecevabilité de sa demande en faisant valoir que Jean-Pierre LABADIE a déjà été indemnisé de son préjudice corporel et du préjudice spécifique dans le cadre transactionnel.

Jean-Pierre LABADIE a été indemnisé dans le cadre transactionnel selon quittances du 27 mars 2003 et du 21 juillet 2004.

L'indemnisation du préjudice corporel répare le préjudice moral, les souffrances endurées visant non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales.

Jean-Pierre LABADIE a également été indemnisé du préjudice spécifique, lequel inclut toutes les souffrances morales liées au caractère collectif et exceptionnel de l'explosion.

Il ne résulte pas des pièces produites l'existence d'un préjudice inconnu non pris en compte lors de la transaction ni une aggravation du préjudice initial qui justifierait une indemnisation complémentaire.

En raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la demande de dommage et intérêts doit donc être déclarée irrecevable.

> Fabienne MAGNABOSCO (2912)

Par courriers reçus le 27 mai 2009, le 17 juin 2009 et le 24 juin 2009, Fabienne MAGNABOSCO sollicite la condamnation de la société Grande Paroisse à lui payer à titre de dommages et intérêts diverses sommes en proposant 3 formes d'indemnisation différentes laissées à l'appréciation du Tribunal:

- soit la somme de 98886,40 euros selon le décompte suivant:

- 38000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite, - 50000 euros de pertes de gains professionnels, - 10000 euros pour " problèmes de santé"

- soit une pension de 1295,46 euros par mois "tirée du prévisionnel moyen"

- soit la somme de 12436,85 euros correspondant au "nombre d'années de perte de revenus".

Elle expose qu'au moment des faits, elle était en train de créer une micro-entreprise mais que ce projet n'a pu aboutir, le local commercial qu'elle devait louer ayant été endommagé par l'explosion, qu'elle n'a pas pu par la suite trouver d'autre local et mener à bien son projet professionnel, ce qui a entraîné une perte de revenus et a généré une anxiété importante cause de divers problèmes de santé.

La défense conclut au rejet des demandes, faisant valoir que le préjudice allégué n'est pas directement causé par les infractions qui fondent les poursuites et qu'en tout état de cause, aucune des pièces produites ne permet d'établir la preuve matérielle d'un préjudice lié à l'explosion.

Il ressort des divers documents produits que Fabienne MAGNABOSCO a effectivement eu un projet de location d'un bail commercial situé au 171 avenue de Muret à TOULOUSE pour créer un centre anti-tabac à compter courant octobre ou novembre 2001 et que ce local a été endommagé par l'explosion du 21 septembre 2001.

Cependant, l'attestation établie par la propriétaire de ce local en date du 27 mai 2005 n'indique pas que le projet de location est resté sans suite du fait des dégâts causés par l'explosion. Il convient en outre de relever que Fabienne MAGNABOSCO a bien exercé une activité de soins anti-tabac à son domicile à compter du 15 octobre 2001, activité qui a pris fin en septembre 2002 (attestations URSSAF de la Haute-Garonne).

Aucun élément ne permet ainsi d'établir une relation directe et certaine entre la cessation d'activité professionnelle et l'explosion.

Par ailleurs, les pièces médicales produites font état de divers problèmes de santé mais qui sont largement postérieurs et apparaissent sans lien avec les faits du 21 septembre 2001.

Il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes.

> Mama DERRAGUI née BOUKHELIF (2989)

Par courrier du 5 juin 2009, Mama DERRAGUI sollicite la désignation d'un médecin expert en vue de l'évaluation de son préjudice corporel.

Elle expose que le jour des faits, elle se trouvait dans son logement qui a été soufflé lors de l'explosion et qu'elle souffre depuis de graves problèmes auditifs.

La défense conclut au rejet de la demande d'expertise en faisant valoir que l'imputabilité du préjudice allégué à l'explosion n'est pas avérée.

L'attestation de Habitat Toulouse du 9 juin 2009 établit que le domicile de Mama DERRAGUI situé 15 avenue Jean Moulin à TOULOUSE a bien été endommagé lors de l'explosion.

Elle justifie par ailleurs par différentes pièces médicales (examens auditifs de mars 2007 et certificats médicaux du 5 juin 2009 du Dr ZENNARO, Oto-Rhino-Laryngologiste) présenter une surdité de perception bilatérale avec une perte de 45% à droite et 30% à gauche et que son état de santé nécessite un essai d'appareillage auditif bilatéral par voie aérienne.

Les éléments médicaux versés au dossier peuvent apparaître tardifs mais seule une mesure d'expertise médicale permettra d'établir s'il existe un lien de causalité entre les troubles auditifs constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui sera confiée au Dr Elie SERRANO.

L'exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d'une avance sur la rémunération de l'expert de 400 euros à verser avant 1e19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, sauf si elle bénéficie dans le délai imparti d'une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il convient de réserver les droits de Mama DERRAGUI et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l'organisme social dont elle dépend pour cette audience.

-, Christiane PERGET née TUSTES (2993)

Par courrier du 22 juin 2009, Christiane PERGET sollicite la désignation d'un médecin expert en vue de l'évaluation de son préjudice corporel.

Elle expose souffrir depuis l'explosion de graves problèmes auditifs.

La défense conclut qu'aucune pièce n'établit la causalité entre la perte auditive constatée et l'explosion et qu'une mesure d'expertise est nécessaire.

Les éléments versés aux débats dont notamment un certificat médical du 27 mai 2009 du Dr BERRANGER, médecin généraliste, établissent que Christiane PERGET présente une surdité sur toutes les fréquences de l'oreille gauche ne pouvant pas être appareillée par des prothèses externes et nécessitant un implant endo-cochléaire.

Seule une mesure d'expertise médicale permettra d' établir s'il existe un lien de causalité entre les troubles auditifs constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice corporel subi.

Il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui sera confiée au Dr Elie SERRANO.

L'exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d'une avance sur la rémunération de l'expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, sauf si elle bénéficie dans le délai imparti d'une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il convient de réserver les droits de Christiane PERGET et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l'organisme social dont elle dépend pour cette audience.

> Lakhdar M'HAMDI (2971)

Par courrier du 18 juin 2009, Lakhdar M'HAMDI sollicite la désignation d'un médecin expert en vue de l'évaluation de son préjudice corporel.

Il expose avoir été blessé au niveau de l'épaule et du dos lors de l'explosion parla chute d'un panneau d'affichage, que son logement a été endommagé, que sa famille a du passer l'hiver avec des vitres cassées et sans chauffage et qu'il présente encore aujourd'hui des troubles psychologiques liés aux faits.

La défense conclut qu'une mesure d'expertise est nécessaire pour établir le lien de causalité entre les troubles constatés et les faits.

Les pièces produites établissent que le logement de Lakhdar M'HAMDI a été endommagé par l'explosion (attestation AGF du 17 juin 2009) et que ce dernier souffre de lombalgies et douleurs rachidiennes traitées depuis 2002, de cervicalgies et d'une névralgie cervico-brachiale (certificat du 28 novembre 2006 du Dr CARANICOLAS, médecin généraliste) et d'une gêne auditive bilatérale associée à des acouphènes (certificat du 7 avril 2006 du Dr ZEKKI, Oto-Rhino-Laryngologiste).

Seule une mesure d'expertise médicale permettra d'établir s'il existe un lien de causalité entre les troubles constatés et les faits du 21 septembre 2001 et dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice corporel subi. Il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale qui sera confiée au Dr Nicolas FRANSCITTO.

L'exécution de la présente mesure sera subordonnée à la consignation préalable par la partie civile d'une avance sur la rémunération de l'expert de 400 euros à verser avant le 19 décembre 2009 au Service de la Régie du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, sauf si elle bénéficie dans le délai imparti d'une décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il convient de réserver les droits de Lakhdar M'HAMDI et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 27 avril 2010 à 9 heures du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

La partie civile est invitée à appeler en cause l'organisme social dont elle dépend pour cette audience.

> Chantal DABRAINVILLE (2995) et Ch ristophe BERTIN (2996)

Par courrier reçu le 23 juin 2009, Chantal DABRAINVILLE et Christophe BERTIN sollicitent la condamnation de la société Grande Paroisse à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 20000 euros. Ils exposent que leur appartement a été détruit par l'explosion, qu'ils ont du être relogés pendant 10 mois dans une résidence étudiante, que les nombreuses démarches à effectuer, le suivi des travaux ainsi que la crainte de ne pouvoir réaménager dans leur logement avant la naissance de leur premier enfant ont généré un stress important et qu'ils n'ont pas été indemnisés des séquelles psychologiques subies. La défense offre la somme de 2000 euros au titre de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence.

Au vu de l'étendue des dégâts présentés par leur logement, des nombreuses démarches ayant du être effectuées, du long délai des travaux de remise en état pendant lequel Chantal DABRAINVILLE et Christophe BERTIN ont du être relogés et les troubles dans leurs conditions d'existence qui en ont découlé, il y a lieu de leur allouer au titre du préjudice moral la somme de 8000 euros.

> Halima MENGOUCHI (3094)

Représentée par Me BARRERE, Halima MENGOUCHI sollicite la condamnation de la société Grande Paroisse à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 2500 euros ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose qu'elle a subi suite à l'explosion de multiples traumatismes à savoir une aggravation du traumatisme de son genou gauche qui venait d'être opéré ainsi qu'un traumatisme tympanographique, qu'elle a souffert en outre d'un choc émotionnel et présente encore à ce jour des troubles anxio-dépressifs réactionnels. La défense estime que les certificats médicaux établissent les troubles allégués et leur causalité avec les faits du 21 septembre 2001 et offre la somme de 2500 euros en indemnisation. Il y a donc lieu d'allouer à Halima MENGOUCHI la somme demandée et offerte de 2500 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

> Abdelkader MENGOUCHI, représenté par Halima MENGOUCHI en qualité d'ayant droit (2603) Abdelkader MENGOUCHI est décédé le 14 janvier 2009.

Représentée par Me BARRERE, Halima MENGOUCHI en qualité d'ayant droit (épouse) de Abdelkader MENGOUCHI sollicite la condamnation de la société Grande Paroisse à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral la somme de 2500 euros ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Elle expose que Abdelkader MENGOUCHI a été blessé à la tête lors de l'explosion, qu'il a par ailleurs subi un traumatisme psychologique très important ayant nécessité un traitement anxiolytique et antidépresseur mais qu'en dépit de cette prise en charge médicamenteuse, il restait stressé et se plaignait de céphalées fréquentes.

La défense estime que les certificats médicaux établissent les troubles allégués et leur causalité avec les faits du 21 septembre 2001 et offre la somme de 2500

La défense estime que les certificats médicaux établissent les troubles allégués et leur causalité avec les faits du 21 septembre 2001 et offre la somme de 2500