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Un autre facteur doit être pris en considération : le lieu de la vente. Pourquoi la transaction eut-elle lieu à Paris? Un collectionneur de l’envergure de Jean-Paul Barbier aurait mieux fait de céder ses biens à Londres ou à New York, où il aurait assurément remporté des prix supérieurs, comme nous l’avons vu au chapitre premier. Dans son article intitulé « The Sotheby’s Sale of the Barbier-Mueller Collection : waxing and waning on Peruvian law », l’archéologue Donna Yates suggère ceci :

Ma première pensée a été que Sotheby’s n’aurait pas touché à la collection Barbier-Mueller si elle ne croyait pas en sa capacité à vendre le truc.

Je ne connais pas vraiment les détails ou la logistique, mais je suppose que c'est la raison pour laquelle la vente se passe à Paris plutôt qu’aux États-Unis. Pendant des décennies, New York a été le lieu de prédilection de Sotheby’s pour les ventes d’antiquités précolombiennes. Là est le marché où les gens s'attendent à acheter. Toutefois, déplacer la collection aux États-Unis aurait pu être problématique66.

En effet, depuis 1997, les États-Unis et le Pérou ont une entente bilatérale visant à restreindre l’importation et la vente de « matériel archéologique de cultures préhispaniques et certains matériels ethnologiques provenant de la période coloniale du Pérou »67. De plus, il existe un précédent avec Sotheby’s New York qui remonte à 1994 où la maison de vente ignora des réclamations du Pérou. Une plainte formelle avait été déposée par l’ambassade péruvienne, de concert avec l’archéologue Walter Alva, ce qui entraîna la saisie des lots par les douanes américaines à cause de forts soupçons de pillage, provenant du site archéologique Sipán. Yates explique :

Alva asserted that the lots were in violation of the 1990 emergency restrictions placed on the import of Sipán material into the United States. When Sotheby’s declined this request, the government of Perú formally contacted U.S. Attorney General Janet Reno and the U.S. Customs Agency in New York was given the order to recover the pieces (Rose 1996)68.

Or, si la collection Barbier-Mueller avait été déplacée pour une vente à New York, les États-Unis auraient été dans l’obligation d’émettre un arrêt à la douane et d'enquêter sur la demande en provenance du Pérou, car il est tout simplement impossible d’importer des antiquités péruviennes aux États-Unis. Ainsi, Donna Yates suppose que le mieux était d’effectuer la vente à Paris et de laisser les acquéreurs se débrouiller avec les problèmes69.

66 Traduction libre. Donna Yates (2013b). The Sotheby’s sale of the Barbier-Mueller Collection: waxing and waning on

Peruvian law. [En ligne], http://www.anonymousswisscollector.com/2013/03/the-sothebys-sale-of-barbier-mueller.html.

Consulté le 6 septembre 2014.

67 Anonyme (1997). Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the

Government of the Republic of Peru concerning the Imposition of Import Restrictions on Archaeologial Material from the Prehispanic Cultures and certain Ethnological Material from the Colonial Period of Peru. [En ligne],

http://eca.state.gov/files/bureau/pe1997mou.pdf. Consulté le 6 septembre 2014.

68 Donna Yates (1994). Sipán Jewellery Offered for Sale at Sotheby’s. [En ligne],

http://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/sipan-ornaments-offered-for-sale-at-sothebys-in-1994/. Consulté le 6 septembre 2014.

69 Traduction libre. « Best leave it in Paris and let whoever buys this stuff deal with the trouble ». Donna Yates (2013b). The

Sur le plan juridique, une autre raison est envisageable; la France constitue aussi, à un niveau moindre toutefois, « un pays de transit ou de destination finale pour les objets d’art et les biens culturels dérobés dans d’autres pays de l’Union européenne. Cette situation s’explique par la qualité des professionnels et la vivacité du marché de l’art français » (Pierrat 2011 : 18). La France a certes signé la Convention 1970 en 1997, mais il y eut un délai de quelques années avant que son gouvernement ne s’attelle à la tâche. Quant à UNIDROIT, signée en 1995, elle fut écartée en 2002. La France a refusé d’y souscrire compte tenu du grand nombre d’œuvres collectées lors de ses périodes de colonisation ou d’invasion. Aussi, selon Pierrat :

Ce traité international ne crée pas d’obligations pour les ressortissants des pays qui l’ont ratifié. En clair, seul l’État français doit souscrire à ces principes, mais en aucun cas les collectionneurs et autres institutions privées […]. Les juges soulignent que « la loi française est seule applicable aux droits réels dont sont l’objet les biens mobiliers situés en France, sans distinction de leur origine » (Pierrat 2011 : 37-40).

Ainsi, dans le cas éventuel où un pays aurait réclamé le retour d’un objet à sa terre d’origine, le collectionneur est dégagé de toute responsabilité sur le plan des législations françaises. Il aurait donc appartenu aux nations requérantes de prouver que la maison de vente et/ou le collectionneur agissaient de mauvaise foi. En principe, la bonne foi est présumée, il revient à celui qui évoque la mauvaise foi de l'établir70, preuve qu’il est très difficile d’obtenir. Bref, en France, l’acheteur et le vendeur bénéficient d’une protection juridique.

Enfin, peut-être tout simplement que le couple Barbier-Mueller a choisi de laisser sa collection en France plutôt que dans les deux capitales de l’art, car malgré une estimation plus haute aux États-Unis ou au Royaume-Uni, une vente de prestige dans la capitale parisienne « bénéficie d’emblée d’une importante couverture médiatique, alors qu’elle se trouverait noyée au milieu d’autres pièces d’égale importance dans une vente à Londres ou New York »71.

70 Serge Braudo (1996). « Bonne foi» in Dictionnaire du droit privé français. [En ligne], http://www.dictionnaire-

juridique.com/moteur.php. Consulté le 17 février 2015.

71 Thierry Erhmann (2013b). Le marché de l’art contemporain. Le rapport annuel Art Price 2013, Artprice.com.

4.5. LA RESTITUTION

Bien qu’il n’y ait eu aucune restitution dans notre cas d’étude, ceci aurait pu avoir lieu à la suite d’échanges ou de négociations. Nous croyons donc en la pertinence d’expliquer ici ce qu’une restitution implique. Amorçons la délicate et difficile question de la restitution avec les propos d’Emmanuel Pierrat : « Rendre les œuvres d’art est si complexe, si empreint de droit, de morale, d’argent, de préjugés, de conservatisme et d’utopie, qu’il est urgent de mettre à plat les barrières juridiques et culturelles, justifiées ou brandies en étendard, pour repenser la politique de restitution des biens culturels » (2011 : 9). Mais d’abord, pourquoi certains pays revendiquent-ils? Ces nations recherchent d’abord, à travers leur héritage culturel, la construction d’un sentiment identitaire. Plusieurs de ces pays sud-américains ont longtemps été sous la dominance de puissances étrangères. Selon Corinne Hershkovitch, Didier Rykner et Antoinette Maget, auteurs de La restitution des œuvres d’art : solutions et impasses, « [c]es nations sont donc à la recherche d’une image forte, susceptible de légitimer leur gouvernement et de créer un référent auquel les citoyens puissent s’identifier », souvent susceptible de renvoyer à un passé glorieux (Hershkovitch et al. 2011 : 32). Toujours selon les mêmes auteurs, il s’agit cependant du contraire pour la Chine : le discours politique national et international ne s’alimente pas d’un lien particulier avec son patrimoine culturel. Toutefois, la restitution vise à vivifier ses collections de musées et à garantir la conservation du plus grand nombre de biens dans les institutions chinoises. De plus, à cause de la mondialisation, la question de la propriété et de la localisation des biens culturels devient primordiale pour ceux qui craignent l’uniformisation : « la recherche d’une nouvelle identité, ou d’une identité consolidée, est exacerbée par le développement de la globalisation » (Hershkovitch et al. 2011 : 33-35). Enfin, l’exposition in situ de pièces archéologiques représente un enjeu important dans le développement du tourisme d’un pays (Hershkovitch et al. 2011 : 36).

Sans être expert en droit international, nous pouvons aisément comprendre que de telles revendications créent un jeu de chassé-croisé juridique particulièrement complexe. Sujet de discorde entre les nations, le processus de restitution se corse en fonction des différents points de vue adoptés : comment régler un imbroglio lorsque la circulation de l’objet est déclarée illicite dans son pays d’origine, mais jugée parfaitement licite par un autre pays dans lequel le bien est importé (Centre d’étude sur la Coopération Juridique Internationale 2011)?

Peut-on exiger le retour, malgré une acquisition de bonne foi et comment peut-elle être démontrée? Sans surprise, les solutions diffèrent selon les nations. Il convient alors de « […] réfléchir à l’histoire et aux événements qui ont entouré le déplacement d’un bien culturel, d’envisager l’origine des demandes en restitution et d’en considérer les ressemblances et les dissemblances » (Hershkovitch et al. 2011 : 12).

Selon Hershkovitch, Rykner et Maget, on peut souhaiter que l’objet retourne à sa place initiale au nom de la reconstitution d’ensembles démantelés et non sous l’angle de l’éthique, encore moins au nom de la loi (2011 : 10). Dans notre cas d’étude, nous croyons plutôt que cela concerne une poursuite de construction identitaire pour les pays d’Amérique latine. Longtemps sous la tutelle de l’Espagne ou du Portugal, l’importance de protéger le patrimoine relève de l’intérêt national des pays sud-américains. De cette manière, ils affirment leur identité. En prenant ceci en considération, nous comprenons que ces objets doivent remplir trois fonctions différentes, d’abord pour la nation d’origine, ensuite pour les archéologues, puis pour le collectionneur. Pour les uns, il s’agit de pièces qui construisent une identité nationale, pour les autres il relève d’un morceau d’histoire ou encore ils remplissent un besoin esthétique.