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Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et son

4 INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET DROITS FONDAMENTAUX,

4.1.3 REVUE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

4.1.3.1 Les instruments contraignants

4.1.3.1.2 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et son

Ensuite, dans l’énumération des instruments de droit dur, il convient d’aborder le Pacte

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1976)321. Ce traité adopté en décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies dans le mouvement de développement international des droits de l’homme initié par la Charte des Nations Unies est entré en vigueur en janvier 1976. Le Canada l'a ratifié le 16 mai 1976.

318 ONU FEMMES, « L’autonomisation des femmes et son lien avec le développement durable », (2016),

Commission de la condition de la femme 2016, Conclusions concertées, en ligne : <http://www.unwomen.org/- /media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20conclusions%20conclusions%20fr.pdf?la =en&vs=4418> (consulté le 30 septembre 2018).

319 Id., p. 11, par. ff).

320 Id., p. 11, par. gg).

321 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 déc. 1966, 993 R.T.N.U. 3, art.

L’article 3 énonce l’engagement des États parties à assurer aux femmes et aux hommes, de manière égale, le bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels prévus au Pacte. Ce principe de non-discrimination appliqué à l’intégration des femmes dans les instances décisionnelles des entreprises sera explicité ultérieurement (4.2.3.1). Aussi, à l’article 2(1), il pose le principe de réalisation progressive qui permet de tenir compte des limites pragmatiques que sont la disponibilité des ressources propre à chaque État et les difficultés de mise en œuvre de certains droits sur le court terme322. Par ce pacte, les États parties s’engagent à présenter des

rapports sur les mesures adoptées et les progrès accomplis pour assurer le respect des droits énoncés323.

En 2008, soit 32 ans après l’entrée en vigueur du PIDESC, les Nations Unies ont adopté le

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels324 (2013) dont l’entrée en vigueur eut lieu le 5 mai 2013. Outre les possibilités de plaintes interétatiques et d’enquêtes325, le Protocole instaure un droit de pétition individuelle pour les particuliers326 et les groupes de particuliers victimes d’une violation, par

l’un des États parties, d’un des droits protégés par le PIDESC. En effet, une fois que tous les recours internes du pays concernés ont été épuisés, ces requérants ont la possibilité de présenter

322 « Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la

coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. », voir : art. 2(1) du PIDESC

323 PIDESC, art. 16.

324 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

doc. off. AG NU, 63e sess, 66e séance, Doc NU A/63/PV.66, (2008) 1 (ci-après « Protocole au PIDESC).

325 PIDESC, art. 10 et 11.

326 En 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a tenté de faire du droit de pétition un droit de l’homme

indispensable à la réalisation effective des droits fondamentaux, en le mentionnant ainsi dans le projet de la DUDH. Cela n’a finalement pas été retenu dans la DUDH. Cependant, il a été négocié pour la défense de certains droits, tels que les droits civils et politiques selon l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques. D’autres droits, tels que les droits économiques, sociaux et culturels n’ont pas

eu la même défense puisque l’ouverture à un recours individuel a été instaurée plus de 30 ans après la reconnaissance de ces derniers. Pendant longtemps, ils ont été distingués des autres droits fondamentaux sur la base d’arguments ayant trait à leurs caractères -vagues et imprécis-, leur application progressive et à l’obligation positive qu’ils imposent et qui nécessite certaines ressources financières étatiques. Après la signature du Protocole facultatif au PIDESC, rares furent les États à le ratifier, se méfiant des conséquences qu’il entrainerait (multitude de recours, création de mesures supplémentaires pour réaliser ces droits). Actuellement, seulement 23 des 45 pays l’ayant signé, l’ont ratifié ou y ont adhéré, voir : NATIONS UNIES, « État des traités. Droits de l’homme. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », site web, en

ligne : <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&clang=_fr>

des communications au Comité des droits économiques, sociaux et culturels327 (ci-après « le Comité »), un organisme constitué d’experts indépendants chargé de la mise en œuvre du PIDESC. S’il ne la juge pas d’office irrecevable, le Comité la porte à la connaissance de l’État partie concerné, lui laissant alors un délai pour fournir des explications, voire pour prendre des mesures correctives328. Cela peut alors aboutir à un règlement à l’amiable, mettant ainsi fin à

l’examen de la communication329. Dans le cas contraire, le Comité procède à l’examen des

communications. Il est intéressant de mentionner que l’article 8(4) du Protocole au PIDESC précise que le Comité doit déterminer le caractère approprié des mesures prises par l’État partie, mais qu’il « garde à l’esprit le fait que [ce dernier] peut adopter un éventail de mesures pour mettre en œuvre les droits énoncés dans le Pacte ». D’ailleurs, à la partie 5.2.2., nous répertorions les mesures pouvant être prises par le Canada pour mettre en œuvre ces engagements internationaux quant à l’intégration des femmes dans les instances décisionnelles des entreprises. Toutefois, il est important de souligner que le Canada n’a ni signé ni ratifié ce Protocole330. Dès lors, nous ne pouvons l’utiliser pour réaliser, grâce au droit international, la participation des femmes dans les instances décisionnelles des entreprises canadiennes et québécoises.

Enfin, après avoir procédé à l’examen de la communication, le Comité transmet ses constatations et recommandations aux parties intéressées, auxquelles le pays devra répondre331.

4.1.3.1.3 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des