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Organisation et contrôle des banques congolaises

Section 3 : Le système bancaire algérien et congolais

2. Le système bancaire du Congo

2.1. Organisation et contrôle des banques congolaises

A l’instar de tous pays, le Congo n’échappe pas à la règle de l’organisation et du contrôle des banques, et présente aussi une organisation structurée. Sur la base de la loi bancaire, des structures de contrôle et une typologie précise des établissements de crédit existent.

Souhaitant assurer la sécurité des déposants, disposer de relais économiques efficaces, et faire profiter à l’économie nationale de leurs prestations, les pouvoirs publics congolais cherchent à contrôler et à organiser le réseau des banques17.

2.1.1. Organisation des banques congolaise

L’organisation des banques congolaise repose sur trois textes suivants à savoir :

 La loi bancaire n° 23/86 du 10 décembre 1986 ;  La réglementation de la profession bancaire ;  Le contenu de la réglementation bancaire.

16Brakbi Imane, Cherdouane Sabrina, la modernisation du système bancaire algérien, cas de la BADR-Agence

d’Akbou (n°358) mémoire 2015-2016, pp 20-22.

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64 2.1.1.1. La loi n°23/86 du 10 décembre 1986

Aujourd’hui, les banques congolaises sont régies par la loi bancaire n°23/86 du 10 décembre 1986 qui s’est substituée à la loi 24/63 du 15 juin 1963 et la loi rectificative n°3/66 du 7 juin 1966.

Les établissements de la «micro finance»18, quant à eux sont régis par le règlement n°2

CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de micro finance dans la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, proposé par la commission bancaire et adopté en sa séance du 26 janvier 2002.

2.1.2. La réglementation de la profession bancaire

Cette réglementation porte les aspects de l’exercice de l’activité bancaire et du fonctionnement des établissements de crédit : condition de l’exercice de l’activité, conditions des opérations avec la clientèle (conditions des différentes banques), normes de gestion et règles comptables.

 Le fondement de la réglementation bancaire

Tenant compte de l’importance du rôle des banques dans une économie (intermédiation financière entre les différents agents économiques, notamment par la mobilisation de leur épargne et la distribution des crédits) et, conscients du fait que les banques sont des agents majeurs de propagation de crise en cas de leur faillite ou contraction de leur liquidité, les pouvoirs publics congolais conçoivent la réglementation bancaire comme filet ou gage de sécurité pour prévenir tout risque systémique.

 Le risque systémique

En principe tout système financier comprend trois composantes :

 Des marchés de capitaux sur lesquels se réalise le processus de financement direct ;  Un secteur bancaire qui assure le processus de financement indirect grâce à la

transformation des échéances ;

 Des mécanismes de paiements qui permettent aux agents économiques d’effectuer leur

réglementation dans les meilleures conditions de coût et de sécurité.

Chaque sous-système présente des structures, des intervenants, un mode de fonctionnement et des mécanismes de régulation qui permettent d’amortir le choc et de maintenir l’équilibre. Le risque systémique naît d’une discordance entre les comportements des intervenants au sein des différents sous-systèmes et les mécanismes de régulation qui provoquent un déséquilibre économique global.

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Dans la mesure où les banques sont parties prenantes au sein des trois systèmes, elles sont au cœur des risques systémiques. Le risque systémique est donc la résultante du dysfonctionnement de trois sous-systèmes mentionnés.

 La réglementation bancaire en tant que filet de sécurité

Dans un environnement libéral et individualiste, l’Etat doit se préoccuper d’assurer une certaine protection de l’épargne. En effet, la banque gère les dépôts du public, c'est-à-dire la monnaie scripturale.

Toute défaillance bancaire ébranle la confiance qu’inspirent les banques et affecte l’Etat. Celui-ci a le devoir de s’assurer que les établissements qui reçoivent les fonds du public et qui ont le monopole de cette activité fonctionnent dans les conditions qui ne mettent pas en péril les avoirs de la clientèle et ne portent pas atteinte à la monnaie dont il est le garant.

Le contenu de la réglementation bancaire ; La profession bancaire doit respecter les normes particulières en matière de création d’établissement de crédit et d’exercice des activités bancaires.

2.1.3. Les conditions d’exercice de l’activité bancaire : l’agrément

L’agrément est l’autorisation d’exercer une activité bancaire, délivrée par les autorités de tutelle, en l’occurrence le Ministre des Finances. Cette procédure a pour objectifs de vérifier que l’établissement de crédit satisfait à un certain nombre de conditions telles que :

 L’adéquation de la forme juridique de l’activité d’établissements de crédit, c’est-à-dire,

sociétés anonymes et sociétés à responsabilités limitée ;

 L’aptitude à réaliser ses objectifs dans les conditions compatibles avec le bon

fonctionnement du système bancaire et en assurant à la clientèle une sécurité suffisante ;

 Les moyens techniques et financiers adéquats par rapport au programme d’activité ;  La qualité des apporteurs de capitaux (s’assurer que les actionnaires ont bien la

compétence et la surface financière requise, les autorités de tutelle comme le CNC, la COBAC veillent à la cohérence de l’actionnariat) ;

 L’honorabilité et l’expérience professionnelle de deux personnes (DG et DGA) qui

assurent la détermination effective de l’activité de l’établissement de crédit. C’est aussi ce qu’on appelle la capacité managériale des autorités monétaires nationales.

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66 2.1.4. Les autres conditions d’accès et d’exercice

Il s’agit des capitaux et de la forme juridique :19

a) Des capitaux : la loi bancaire n°23/86 du 10 décembre exige un capital minimum de

250.000.000 de francs CFA pour chaque banque à guichet unique, et plus d’un milliard pour les autres banques.

b) De la forme : l’article 16 de l’annexe à la convention du 17/01/1992 stipule que les

établissements de crédit sont obligatoires constitués sous forme de personnes morales à l’exception des succursales d’établissement de crédit ayant leur siège à l’étranger.

Les banques sont en outre tenues d’observer un certain nombre de mesures destinées à informer la clientèle. Elles doivent notamment :

 Etablir au 31décembre un bilan annuel et un compte de résultat ;  Tenir à la disposition des déposants leur situation périodique.