• Aucun résultat trouvé

OPINION DISSIDENTE : LA GROSSESSE DE SUBSTITUTION

Dans le document MÈRE PORTEUSE ET DROITS DE L ENFANT (Page 96-99)

Un dernier recours pour certains couples.

Dans les paragraphes suivants, nous exprimons notre désaccord par rapport à certaines positions adoptées par la Commission d’enquête concernant le problème de la « grossesse de substitution ». Nous estimons qu’il existe des cas rares où cette technique pourrait représenter un dernier recours pour certains couples. Dans ces circonstances, les

96 gynécologues devraient avoir la possibilité de suggérer à leurs patients une « grossesse de substitution ». Mais dans l’intérêt de toutes les personnes concernées et notamment de l’enfant qui peut être engendré, nous pensons qu’une attention et un contrôle stricts sont nécessaires…

…nous voulons dire clairement que nous partageons avec nos collègues la plupart des préoccupations qu’ils ont exprimées.

La pratique des « mères de substitution » pourrait soulever des problèmes sérieux et notre propos n’est pas les nier. De même nous pensons qu’il est extrêmement important que les personnes ayant l’intention de s’engager d’une façon ou d’une autre dans ce processus soient tout à fait conscientes des complications éventuelles.

Refuser la « grossesse de substitution » pour convenance personnelle.

Nous sommes entièrement d’accord avec nos collègues lorsqu’il s’agit de refuser la

« grossesse de substitution » pour convenance personnelle. Nous convenons également que le droit pénal devrait interdire l’activité des organismes { but lucratif dans ce domaine, bien que nos motifs soient à ce sujet, quelque peu différents de ceux de nos collègues.

A notre avis, la question de l’exploitation de la « mère de substitution » et le fait qu’elle soit traitée par d’autres comme un moyen pour leurs propres fins, n’est pas un problème moral aussi clair que l’affirment nos confrères. Mais par ailleurs, nous sommes fermement convaincus que les grandes difficultés personnelles, juridiques et sociales que soulève la

« grossesse de substitution », sont presque analogues { celles que suscitent l’adoption et le placement, et qu’il ne peut être question d’activité commerciale dans ce domaine tout comme il ne peut y avoir place pour les organismes d’adoption { but lucratif.

La demande continuera sous une forme ou sous une autre.

Quoique nous puissionsrecommander, nous en tant que Commission, la demande continuera sous une forme ou une autre et pourra même s’accroître. Une partie de cette demande pourrait bien être irréfléchie et mal venue mais il y a incontestablement des couples qui, pour des raisons médicales, se tourneront en dernier recours vers la solution d’une « grossesse de substitution ».

Par leurs recommandations, nos collègues empêcheraient les gynécologues d’offrir toute aide à ces couples. De ce fait, les couples pourraient abandonner tout espoir d’avoir un enfant, ou prendre des risques supplémentaires comme ceux de nouvelles fausses couches, ou encore décider de s’engager dans quelque arrangement « { l’amiable ». Cette dernière possibilité, à savoir que les couples en arrivent à conclure eux-mêmes des arrangements, est particulièrement peu satisfaisante. Car ces « accords » ne bénéficieraient pas des services de conseil et d’assistance médicale indispensables et ne permettraient pas l’anonymat que la Commission a recommandé pour protéger toutes les parties contre les complications juridiques et affectives que peuvent entraîner les traitements se stérilité.

Examiner toute demande d’agrément.

Ayant évalué les risques que comporte chaque solution dans ce débat très serré, nous sommes parvenus à la conclusion que refuser complètement toute possibilité de

« grossesse de substitution » pour pallier la stérilité serait une erreur. Mais nous sommes préoccupés par la manière dont celle-ci pourrait être offerte.

97 Nous pensons que l’organisme de contrôle devrait inclure la « grossesse de substitution » dans son champ de compétence. Ces arrangements comprendraient la mise en relation du couple demandeur et de la « mère de substitution », et l’information nécessaire afin que les implications juridiques et personnelles de cette pratique soient bien comprises. Les seuls organismes qui pourraient être agréés seraient ceux qui disposent d’un personnel compétent en matière d’aide { l’enfance et qui n’ont aucun but commercial.

Les organismes chargés de l’adoption et du placement ou tout nouvel organisme pourvu du personnel adéquat, pourraient demander leur agrément. Nous ne demandons pas que l’autorité de contrôle crée elle-même une institution { cette fin mais seulement qu’elle ait le pouvoir d’examiner toute demande d’agrément proposée par un organisme de ce type. Seul un gynécologue pourrait adresser un couple à un organisme agréé.

A notre avis, l’existence d’un organisme agréé ne devrait pas avoir pour effet de frapper d’illégalité tout arrangement en vue d’une « grossesse de substitution » conclu en dehors de cet organisme car il est naturellement peu souhaitable que la conception et la naissance d’un enfant soient entachées d’une quelconque illégalité.

Par ailleurs, toute personne (y compris un médecin) qui conclurait des arrangementsde cette nature pour un couple sans y être autorisée commettrait un délit, qu’elle ait agi par profit ou non.

Nous reconnaissons que l’acquisition du statut parental par le couple demandeur pose des problèmes.

Nous pensons que si des mesures sont prises pour réglementer la « grossesse de substitution » par la voie de l’agrément, une forme de procédure d’adoption devrait être proposée aux couples. En vertu de la législation actuelle, le processus de l’adoption ne doit comporter aucune transaction financière. Néanmoins la plupart des « mères de substitution » s’attendront { être rémunérées pour leurs services.

A notre avis, une telle rémunération ne devrait pas être un obstacle { l’adoption de l’enfant par le couple demandeur.

Si nos propositions sont acceptées, nous estimons qu’il ne faudrait pas prendre des mesures prévoyant que tous les arrangements en vue d’une « grossesse de substitution » sont des contrats illégaux. Pour le moment, s’ils le souhaitent, les tribunaux devraient être libres d’examiner chaque cas individuel en toute objectivité. Nous ne pensons pas que l’opinion du public soit tout { fait arrêtée sur cette question, qui n’est venue que récemment, l’an dernier tout au plus, au premier plan de l’actualité. Nous croyons donc qu’il est prématuré de prendre une décision dans un sens ou dans l’autre.

Nous souhaitons avoir la possibilité dans quelques années { venir d’analyser l’état de la demande, de voir si un organisme peut se charger d’y faire face, et si les conséquences en sont ou non acceptables. Nous demandons seulement de laisser une porte entrouverte pour que cette pratique puisse être mieux évaluée.

Wendy Greengross, David Davies.

_________________________________

98 Un certain nombre de médecins britanniques et notamment des responsables de centre de procréation nous ont fait part du véritable marchandage qui a eu lieu au sein de la Commission Warnock. Les termes en étaient, en substance, les suivants :

« Le problème des expérimentations sur l’embryon est trop délicat. Nous préférons donner la priorité { l’interdiction des intermédiaires pour les naissances par mère porteuse, laquelle reçut une appréciable majorité du Comité et fut suivi d’une loi. En revanche, le seuil limite des « quatorze jours » pour pratiques des expérimentations sur l’embryon, qualifié de « nouvel absolutisme religieux » par le professeur Edwards, ne reçut pas la même adhésion et est toujours en attente au Parlement…

________________________

Dans le document MÈRE PORTEUSE ET DROITS DE L ENFANT (Page 96-99)