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: Office national des forêts et chambres d’agriculture

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 145-148)

délivrance de titres

Article 33 : Office national des forêts et chambres d’agriculture

1. ETAT DES LIEUX

L’article L. 222-6 du code forestier dispose que « les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ».

Cette disposition législative permet à l'Office, qui est un établissement public industriel et commercial (EPIC), d’accueillir des agents relevant du droit de la fonction publique.

Dans le silence de la loi, l’Office emploie également des salariés de droit privé.

Par ailleurs, l'article L. 161-4 du même code dispose que : « Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : / 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; / 2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ».

Ces dispositions ne précisent pas si les agents de droit privé de l'Office peuvent rechercher et constater les infractions.

L’article L. 222-1 du code forestier prévoit, quant à lui, que l'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature. L’article D. 222-1 du même code fixe la composition du conseil d'administration de l'Office National des Forêts qui comprend 30 membres.

L’article L. 222-2 du code forestier prévoit que le conseil d’administration peut créer, sous la présidence d’un de ses membres, des comités consultatifs comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt.

A ce jour, ont été créés et se réunissent, un comité national de la forêt communale et un comité consultatif de la forêt des outre-mer.

Par ailleurs, le réseau des chambres d’agriculture est l’un des trois réseaux consulaires, avec celui des chambres de commerce et d’industrie et celui des chambres des métiers et de l’artisanat. Il s’articule autour d’établissements de niveau départemental (métropole et outre-mer) et régional et d’un établissement de niveau national, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (l’APCA).

84 Le réseau des chambres d’agriculture emploie du personnel de droit public, soumis à un statut particulier, et du personnel de droit privé. Le dialogue social au sein du réseau est assuré par des commissions paritaires, dont l’une, la commission nationale paritaire prévue à l’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime, est compétente pour faire évoluer le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

A la création de l’ONF en 1964, la disposition permettant à l'établissement d’accueillir des agents relevant du droit de la fonction publique se justifiait prioritairement par la nécessité d’intégrer les agents de l’administration des Eaux et Forêt. Cependant, il apparaît que ce statut n’est plus adapté aux évolutions de l’environnement économique et de l’activité de l’Office.

Ainsi, depuis plusieurs années, un mouvement de fond est constaté et les salariés de droit privé occupent une place de plus en plus importante pour représenter en 2018 la quasi-totalité des embauches et 43 % des agents de l’opérateur.

La mission interministérielle d’évaluation du contrat d’objectif et de performance de l’ONF, qui a rendu son rapport en juillet 2019, recommande notamment de simplifier, moderniser et professionnaliser le fonctionnement et la gouvernance de l’établissement.

Plus précisément, elle recommande notamment de : - Mettre fin au statut d’EPIC dérogatoire ;

- Préciser les conditions dans lesquelles les salariés de droit privé peuvent exercer des pouvoirs de police ;

- Resserrer le conseil d’administration autour d'un nombre plus réduit d'administrateurs ;

- Veiller à ce que ces administrateurs n'aient pas de conflit d’intérêt avec l’établissement, tout en prévoyant l'association des parties prenantes aux activités de l'ONF par le biais de commissions consultatives, existantes ou à créer ;

- Nommer, parmi les personnalités qualifiées, des administrateurs indépendants avec une expérience de direction d’entreprise ou d’administration de sociétés et une compétence particulière en finances, marketing et commercial et gestion forestière ; - Mettre en place un comité d'audit pour veiller, comme cela se pratique dans de

nombreuses entreprises, à ce que les comptes annuels donnent une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de l’établissement.

Ce comité ne peut être créé sur le fondement de l’article L. 222-2 du code forestier, car il doit être composé de personnalités qualifiées et d’administrateurs indépendants.

De même, un projet de réforme globale du réseau des chambres d’agriculture avec la signature d’un premier contrat d’objectif et de performance est en cours. Aussi donner au réseau les moyens d’une action cohérente et simplifiée sur l’ensemble du territoire et au service de la transition agro écologique s’avère dès à présent nécessaire. Il s’agit notamment de permettre

85 d’adapter les règles applicables aux agents du réseau des chambres d'agriculture afin de les rapprocher de celles prévues par le code du travail ainsi que de prévoir les modalités d’élaboration de ces règles.

Au vu des recommandations précédemment exposées, le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance pour définir les modalités spécifiques de rénovation du statut des personnels et de la composition du conseil d’administration de l'ONF d’une part et les règles applicables aux agents du réseau des chambres d'agriculture d’autre part.

3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

Le détail des impacts sera retracé dans la fiche d’impact de l’ordonnance. Cependant, il peut d’ores et déjà être indiqué que la généralisation du recrutement d’agents sous statut de droit privé devrait donner à l'ONF et au réseau des chambres d'agriculture des marges de manœuvre et une plus grande capacité d’assurer de manière autonome leurs équilibres économiques et sociaux, le recours à des contractuels de droit privé permettant une politique de ressources humaines plus adaptable et plus réactive, en conformité avec l’environnement économique et commercial.

La mise en œuvre d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et d’affectations plus efficiente devrait être facilitée pour répondre aux mutations des métiers et au déficit d’attractivité de certaines régions.

La modernisation de la gouvernance de l’ONF devrait permettre notamment à son conseil d'administration de mieux exercer son rôle d'organe décisionnel destiné à orienter la stratégie de l’établissement. Le besoin d'association des parties prenantes aux activités de l'ONF est par ailleurs avéré : cette association pourrait se pratiquer par le biais de commissions consultatives, existantes ou à créer. En outre, il est envisagé la mise en place d'un comité d'audit, celui-ci ayant fait ses preuves pour professionnaliser la gouvernance financière d'un établissement.

4. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION

Afin de pouvoir mener les concertations nécessaires à la définition des nouvelles modalités techniques de gouvernance et de recrutement au sein de l’ONF et du réseau des chambres d’agriculture, un délai de 18 mois à compter de l'adoption de la présente loi est sollicité pour prendre l’ordonnance. Le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

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