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Les autres obligations imposées aux prestataires 1. Obligations d'organisation comptable et juridique

A 1' exception du réseau de transp011, qui sera géré par une société anonyme de droit privé, le projet n'impose pas de forme juridique particulière pour les gestionnaires de réseau: les entreprises peuvent conserver une forme de droit public ou de droit privé. Toutefois, compte tenu de l'évolution de l'envi-ronnement juridique et économique tant au niveau européen que suisse, no-tamment après 1' anêt du Tribunal fédéral relatif aux Entreprises Electriques Fribourgeoises, plusieurs entreprises d'approvisionnement en électricité ont modifié leur structure juridique et se sont transformées en société anonyme.

Des fusions sont également en cours ou achevées.

En toute hypothèse, les entreprises doivent séparer l'exploitation des activités en relation avec le réseau de ses autres activités (unbundling). Cette sépa-ration implique non seulement l'aspect comptable, mais également les infor-mations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux. Ces dispositions visent à empêcher que l'entreprise utilise le pouvoir de marché qu'elle exerce sur les infrastructures pour en abuser sur les marchés en amont (production, approvisionnement) et aval (distribution, commerce), notamment par le biais de subventions croisées108. Ces obligations contraignent les entreprises à des changements structurels et comptables importants.

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Art. 8, al. 3, LApE!.

Art. 21, al. 4, LA pEI.

Art. 9, al. 1, LApEl.

Art. 1 0 LA pEL

La réforme du service public de l'eau, du gaz et de l'électricité a. Les changements de structure

Les entreprises intégrées ont 1' obligation de séparer juridiquement les secteurs du réseau de transport des autres secteurs d'activité, tels que la production le commerce et la distribution109. L'exploitation du réseau de transport est réunie dans une société anonyme de droit privé, au niveau nationaP 10. Il est interdit à ses membres du conseil d'administration ou de la direction de diri-ger simultanément des entreprises actives dans la production ou le commerce d'électricité111 afin d'assurer, dans une économie où les participations croi-sées sont nombreuses, l'indépendance du réseau de transport.

Au niveau du réseau de distribution, le Conseil fédéral renonce à imposer aux entreprises une séparation juridique112, en s'appuyant sur le constat suivant: «Compte tenu du fait que l'approvisionnement en électricité de la Suisse est en grande partie assurée par des entreprises de petite taille, et qu'au-delà d'une séparation sur le plan comptable, une séparation sur le plan de l'organisation serait très difficile à contrôler, la LApE!

renonce à cette dernière en ce qui concerne les réseaux de distribution.

Cette mesure est conforme à la directive sur le marché de l'électricité (2003/54/CE), qui dans son article 15, ch. 2, concède la possibilité à renoncer à la séparation sur le plan de l'organisation pour les entreprises d'électricité intégrées qui approvisionnent moins de 100'000 clients connectés.»113

b. La modification de l'organisation comptable

Afin d'assurer 1 'indépendance de l'exploitation du réseau, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent au moins séparer sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution de leurs autres secteurs d'activité114•

L'exigence d'une séparation comptable est évidemment indispensable pour assurer la transparence des coûts, assurer un prix équitable, contrôler la ré-tribution de l'acheminement et permettre des comparaisons entre les prix

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Art. 1 0, al. 4, LApE!.

Art. 18 LApEl.

Art. 18, al. 4, LApE!.

Le précédent projet prévoyait lui l'indépendance de l'exploitation du réseau notam-ment sous l'angle du «pouvoir de décisiom) (art. 10, al. 3 de l'avant-projet LApEl).

Message du Conseil fédéral (n. 25), p. 1533.

Art. 10, al. 3, LApE!.

FRANÇOIS BELLANGER ET CAROLINE CAVALERI RUDAZ

pratiqués, et surtout, éviter les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité, expressément interdites par le projet115•

De plus, les gestionnaires et les propriétaires de réseaux de distribution et de réseaux de transports doivent établir pour chaque réseau une comptabilité analytique et des comptes annuels1 16, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. Si la gestion et la propriété des réseaux sont séparées, le pro-priétaire du réseau est également soumis à cette obligation117. Le Conseil fédéral se réserve le droit de fixer des exigences minimales à respecter pour uniformiser 1' établissement des comptes et la comptabilité analytique118. La comptabilité analytique sera remise chaque année à l'Elcom 119 qui vérifiera les coûts imputables120.

2. Les obligations de desservir certaines régions ou certains clients

Le projet de loi sur l'approvisionnement en électricité a pour but de fixer les conditions générales propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr et dmable pour les consommatems finaux dans toutes les parties du pays121 .

Selon le rapport de l'OFEN122, «il est très improbable, mais théorique-ment envisageable, qu'aucune entreprise n'accepte d'exploiter le réseau d'électricité dans les régions isolées. Les autorités cantonales devraient dans ce cas désigner une entreprise d'approvisionnement, afin de pou-voir assurer l'approvisionnement de base dans tout le cantom>. Le projet de loi prévoit donc à son article 5, alinéa 3, que les autorités cantonales peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur lem territoire à raccorder également des consommateuTs finaux situés hors de leur aire de desserte.

En vertu du principe de la solidarité des prix, un gestionnaire de réseau doit cependant veiller à appliquer au sein d'un même canton des tarifs équitables à tous ses clients ayant les mêmes caractéristiques de consommation et qui reçoivent de l'électricité du même niveau de tension. Cependant, dans les régions isolées présentant une faible densité énergétique, les coûts peuvent

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Art. 10, al. 1, LA pEl.

Art. 11, al. 1, LApE!.

Message du Conseil fédéral (n. 25), p. 1533.

Art. 11, al. 2, LApEl.

Art. 11, al. 1, LApE!.

Message du Conseil fédéral (n. 25), p. 1534.

La réforme du service public de l'eau, du gaz et de l'électricité

être, toujours selon le rapport de l'OFEN, 20% à 30% plus élevés que la moyenne. L'Office considère qu'il est dans ce cas possible d'en appeler à des incitations conformes au principe de la causalité, et confonnément à ce principe, imputer individuellement les primes de raccordement et de réseau, dans la mesure du possible et de ce qui est acceptable123.

Ce sont les cantons qui ont la compétence d'édicter des dispositions régis-sant le raccordement en-dehors du périmètre d'urbanisation ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement124 et peuvent même prévoir des exceptions à l'obligation de raccordement dans les régions très isolées «où les coûts de raccordement seraient exagérément élevés et où l'on peut attendre des habitants qu'ils supportent l'exploitation d'une installa-tion assurant la couverture de leurs besoins en électricité»125 •

En outre, si la rétribution moyenne de 1' acheminement présente des disparités importantes entre les cantons, il doit être possible dans ce cas d'introduire une solidarité tarifaire raisonnable entre les cantons126•

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