Chapitre I Règles générales
Article 75 Objet de la garantie
Les assurances de responsabilité ont pour objet de garantir l’assuré contre toute demande d’indemnité fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d’une responsabilité établie, étant entendu que les sanctions pénales demeurent formellement exclues de l’assurance.
Article 76
Etendue de la garantie
L’assureur de la responsabilité est garant des pertes et dommages causés au tiers par le fait, l’omission, l’imprudence ou la négligence de l’assuré ainsi que de ceux causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses dont il a la garde.
Sauf convention contraire, la garantie porte sur les dommages survenus pendant la durée du contrat et s’étend aux réclamations formulées après la fin du contrat.
Article 77
Réclamation du tiers lésé
Dans les assurances de responsabilité, lorsque la responsabilité a été établie, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé, à l’assuré ou à l’assureur.
L’indemnité due par l’assureur est acquise à la personne lésée à l’exclusion des autres créanciers de l’assuré.
Article 78
Droit propre du tiers lésé-Action directe
L’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre, assorti d’une action directe contre l’assureur dans les limites de la garantie prévue au contrat d’assurance.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé ou ses ayants-droit tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Article 79
Reconnaissance de responsabilité par l’assuré
L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune indemnisation ou promesse d’indemnisation faite par l’assuré à la personne lésée sans son accord préalable ne lui sont opposables.
Toutefois, l’assureur ne pourra pas décliner sa garantie dans le cas où l’assuré ne pouvait, sans manquement grave à l’équité, éviter de faire cette reconnaissance ou de désintéresser le tiers lésé.
Le simple aveu de la matérialité d’un fait, la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l’assureur. Celui-ci ne peut davantage se prévaloir d’une reconnaissance spontanée de responsabilité, si cette reconnaissance ne constitue pas la seule preuve de responsabilité.
Article 80
Direction du litige par l’assureur
A partir du moment où la garantie de l’assureur est susceptible d’être mise en œuvre et pour autant qu’il y soit fait appel, l’assureur a obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie.
En ce qui concerne les actes civils et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de réagir, à la place de l’assuré, à la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s’il y a lieu.
Ces interventions de l’assureur n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
Le contrat d’assurance de responsabilité civile ne peut contenir aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en cause son assureur ni de l’appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 81
Transmission des pièces
Tout acte judiciaire ou extrajudiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à l’assureur dès sa notification, sa signification ou sa remise à l’assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à l’assureur en réparation du préjudice qu’il aura subi.
Article 82
Intervention dans la procédure
1° Dans tout procès intenté par la personne lésée, contre l’assuré ou l’assureur, celui contre lequel l’action est dirigée doit appeler l’autre à la cause. Selon le cas, l’assureur ou l’assuré peut décider d’intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l’un ou l’autre. Le preneur d’assurance, s’il est autre que l’assuré peut intervenir volontairement ou être mis en cause dans tout procès intenté contre l’assureur ou l’assuré.
2° Le tiers lésé et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir à l’égard de l’assureur d’un jugement de condamnation aux dommages et intérêts rendu contre l’assuré, sauf s’il est établi que l’assureur a été appelé à l’instance ou qu’il a assuré la direction du procès.
Article 83
Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
Sauf dispositions contraires relatives aux assurances obligatoires de la responsabilité civile, l’assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et déchéances
dérivant de la loi ou du contrat d’assurance et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre.
Article 84
Paiement par l’assureur du principal, des intérêts et des frais
A concurrence de la garantie, l’assureur paie l’indemnité due en principal et même au-delà des limites de la garantie les intérêts afférents à l’indemnité due en principal.
L’assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d’intérêts, l’assureur paie le montant global arrêté par voie d’arbitrage ou par le juge.
Article 85
Règlement transactionnel de sinistres
Toute procédure de règlement transactionnel d’un sinistre doit être clôturée par une offre écrite établie par l’assureur ou le bénéficiaire de la garantie d’assurance. L’offre doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels elle porte, indiquer le montant du règlement et son mode de paiement.
A défaut d’offre transactionnelle préalable, la transaction pourra être dénoncée dans un délai de huit jours ouvrables.
TITRE III