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DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DES RISQUES DE CONSTRUCTION

Chapitre III Garanties d’assurance

DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DES RISQUES DE CONSTRUCTION

Chapitre I

Objet, définitions et domaine d’application

Article 259 Obligation

Il est institué en République du Burundi par le présent code une obligation d’assurance des risques de construction.

Article 260

Responsabilité du constructeur

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par l’article 439 du Code Civil Livre III pesant sur tout constructeur envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un des éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination, doit être couverte par une assurance.

Sont exclus du champ d’application du présent titre, les chantiers en cours lors de la promulgation du présent code.

Article 261

Justification de la souscription de l’assurance

A l’ouverture de tout chantier, le maître de l’ouvrage doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance couvrant par une seule et même police les dommages à l’ouvrage et la responsabilité décennale de l’ensemble des intervenants.

Article 262 Définitions

Pour l’application des dispositions du présent titre, il faut entendre par :

1°) Assurance dommages ouvrage :

une assurance obligatoire qui assure, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage ;

2°) Contrat de louage d’ouvrage :

un contrat passé entre le maître d’ouvrage et une entreprise en vertu duquel celle-ci s’engage à réaliser tout ou partie de l’ouvrage en contrepartie du paiement du prix par le premier ;

3°) Garantie biennale :

une assurance qui sert à couvrir le remplacement des éléments mis en œuvre par le constructeur ou les entreprises présentant un défaut de fabrication ; elle a une durée de deux ans à compter de la réception des travaux ;

4°) Assurance tous risques chantier :

une assurance visant à couvrir l’ensemble des dommages pouvant intervenir en cours de chantier ; elle est souscrite par le maître d’ouvrage pour le compte des entreprises intervenant sur le chantier ;

5°) Attestation d’assurance du constructeur :

une attestation comportant en matière d’assurance construction les dates de validité de l’assurance, l’adéquation entre les activités assurées et celles qui seront exercées sur le chantier, les références à la garantie décennale et l’identité de l’entreprise assurée ;

6°) Constructeur :

une personne participant à la réalisation d’un ouvrage en tant qu’architecte ou entrepreneur et/ou ingénieur qui est lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et qui est présumé responsable envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur des dommages de nature décennale ;

7°) Maître d’ouvrage :

une personne qui fait réaliser les travaux ; 8°) Déclaration d’ouverture du chantier :

une déclaration faite par le bénéficiaire d’une autorisation de construire au maire ou à l’administrateur de la commune lors de l’ouverture d’un chantier pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs de police en matière de sécurité ;

9°) Garantie décennale :

une garantie de dix ans qui couvre l’ensemble des dommages résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité d‘ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination, à la charge de tout constructeur d’ouvrage envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur ;

10°) Sous-traitance :

une exécution en tout ou en partie d’un contrat de louage d’un ouvrage commandée par l’entrepreneur principal et sous sa responsabilité.

Chapitre II

Personnes assujetties à l’obligation d’assurance

Article 263 Personnes assujetties

Toute personne impliquée dans l’acte de construire doit couvrir sa responsabilité par une assurance.

Sont ainsi assujettis à l’obligation d’assurance :

1°) le maître d’ouvrage ou son mandataire en ce qui concerne les garanties dommages ouvrage ;

2°) les entreprises de construction ; 3°) les architectes et bureaux d’étude ;

4°) les ingénieurs conseils ; 5°) les promoteurs immobiliers ; 6°) le contrôleur technique.

Sont cependant exclus du champ d’application de l’alinéa 1 du présent article, tous les sous-traitants.

La valeur minimale de l’ouvrage à construire et soumis à l’obligation d’assurance est fixée par une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement dans leurs attributions les Travaux Publics et les Assurances.

Chapitre III

Etendue de l’obligation d’assurance

Article 264

Responsabilité décennale et garantie biennale

Les intervenants visés à l’article ci-dessus doivent souscrire, chacun en ce qui le concerne, une assurance de responsabilité décennale et une garantie biennale.

Article 265

Responsabilité du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage est tenu de garantir la réparation rapide des désordres pouvant survenir aux bâtiments en construction. Il est responsable des dommages qui surviennent aux travaux pendant leur exécution quelle qu’en soit la cause.

L’assureur des dommages exerce par la suite un recours contre le ou les responsables des défauts qui sont tenus obligatoirement de souscrire une assurance de responsabilité.

Le maître de l’ouvrage doit s’assurer que le constructeur a souscrit une garantie de responsabilité décennale pouvant prendre en charge les désordres ci-après susceptibles de :

a) compromettre la solidité de l’ouvrage ; b) le rendre impropre à sa destination ;

c) affecter la solidité des éléments d’équipement faisant corps les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos et de couvert.

Il doit couvrir aussi, par une garantie biennale, certains vices cachés à la réception de l’ouvrage et qui sont susceptibles d’entraîner de gros dommages. Les éléments d’équipement sont ainsi garantis pendant deux ans.

Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être garanti par une assurance de responsabilité dans les conditions fixées par les alinéas 1 à 4 ci-dessus. Il est en de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.

Article 266

Garantie de l’assurance de la responsabilité décennale

La garantie de l’assurance de responsabilité civile décennale couvre le paiement des travaux de réparation lorsque la responsabilité du constructeur est engagée ainsi que les dommages matériels résultant des vices cachés lors de la réception et révélés dans un délai de dix ans à compter de la réception.

Article 267 Maintien de la garantie

Tout contrat d’assurance en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurance garantissant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité incombant à la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

Chapitre IV

Contrôle de l’obligation d’assurance

Article 268

Présentation des justificatifs

Les personnes assujetties à l’obligation d’assurance doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait l’obligation lors de la déclaration d’ouverture du chantier aux autorités administratives compétentes et de présenter à toute réquisition les documents justificatifs.

En l’absence de tout justificatif, sur demande de l’organe de supervision et de régulation des assurances, les autorités compétentes peuvent refuser au maître d’ouvrage le démarrage des travaux du chantier.

Article 269 Mentions

L’attestation d’assurance doit mentionner :

a) la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurances ; b) les nom, prénom et adresse du preneur d’assurance ; c) le numéro de la police d’assurance ;

d) la période d’assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ; e) la liste des préposés et salariés de l’assuré.

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Article 270

Exemplaires d’attestation d’assurance

L’attestation d’assurance délivrée par l’entreprise d’assurance devra être établie en trois exemplaires :

a) un exemplaire remis à l’assuré ;

b) un exemplaire conservé par l’entreprise d’assurance ;

c) un exemplaire destiné à l’organe de supervision et de régulation des assurances.

Chapitre V Sanctions Article 271

Les infractions aux dispositions de l’article 260 sont punies d’une amende allant de 10 000 000 à 15 000 000 BIF.

L’entreprise mise en cause doit prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l’obligation d’assurance, faute de quoi elle s’expose à la fermeture du chantier par les autorités administratives compétentes.

LIVRE III